2014 QCCQ 9361, 2014 QCCQ 9361
Opinion
VR du Lac inc. c. Chrétien 2014 QCCQ 9361 JP 1405 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE ROBERVAL « Chambre civile » N° : 155-32-000076-138 155-32-000006-143 DATE : 20 août 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE Madame la juge Micheline Paradis, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DOSSIER 155-32-000076-138 : AU VR DU LAC INC. , Demanderesse – défenderesse reconventionnelle c.
JOSÉE CHRÉTIEN, Défenderesse – demanderesse reconventionnelle DOSSIER 155-32-000006-143 : AU VR DU LAC INC. Demanderesse c. JOSÉE CHRÉTIEN, Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les deux dossiers pris entre les mêmes parties et comportant des faits reliés ont fait l'objet de deux poursuites qui seront réglées dans le même jugement. Il y a eu une audition commune.
LE CONTEXTE [ 2 ] À compter de l'année 2010, Josée Chrétien travaillait à la vente de roulottes et véhicules récréatifs pour Au VR du Lac inc. [ 3 ] Elle avait des revenus de l'ordre de 26 613 en 2010 et 24 460 en 2011. [ 4 ] Josée Chrétien a donné sa démission le 15 janvier 2012.
[ 5 ] De là l'origine des présentes poursuites. Dossier 155-32-000076-143 La preuve de la demanderesse [ 6 ] Dans ce dossier, la demanderesse VR du Lac inc. réclame 5 540,90 $, invoquant des sommes dues par Josée Chrétien, tel qu'il appert de la demande. [ 7 ] Pour sa part, Josée Chrétien se porte demanderesse reconventionnelle pour 3 000 $. [ 8 ] La demanderesse est représentée par Joëlle Peters . [ 9 ] Ce dossier est différent du 7 000 $ sur la roulotte impayée, réclamé dans l'autre dossier. [ 10 ] La
partie demanderesse réclame notamment un solde dû de 5 000,23 $, facture du 30 décembre 2012 (# 2378), pour différents services dont de l'essence (2 fois), un ordinateur portable, la location d'une remorque pour le déménagement de Joémie Chrétien, marche- pied Hummer, location d'un terrain de camping (1 mois). [ 11 ] La demanderesse fait état également d'une différence sur commission de 158,99 $ (pièce D-3). [ 12 ] Joëlle Peters invoque leur « compte privé à toutes les 2 ». Il est alors question d'une bague et des intérêts du Hummer, de produits Usana (890,11 $), de TV et de cave à vin.
La preuve en défense [ 13 ] Josée Chrétien invoque que les montants réclamés ont déjà été payés à même son salaire (déduits directement de sa paye). [ 14 ] Quant à la location du terrain de camping, sa roulotte n'a jamais passé un mois sur le terrain.
Elle nie avoir laissé la roulotte sur le terrain de camping de son employeur VR du Lac inc. [ 15 ] Par ailleurs, elle produit une demande reconventionnelle : « Me s deux journée de travail perdus mon essence pour le voyage + kilométrage Mes frais d'avocats pour consultation Tout les frais de contestation et déplacement mes nuits sans dormir et dommage psychologique causé Pour le harcèlement de la mises en demeure Je réclame un montant de : 3,000.00 $ » (sic) [ 16 ] Lors de l'audition, Joëlle Peters ajoute : ➢ que l'employeur n'avait pas le droit de compenser aux normes ; ➢ la
partie demanderesse a dû payer des normes du travail (2 530 $); ➢ en conséquence, il n'y a pas eu de retenues sur la paye. [ 17 ] Elle ajoute que Josée Chrétien n'a jamais mis un sou dans l'entreprise. Il y a eu caution dont elle fut cependant libérée par la suite. DÉCISION (dossier 155-32-000076-138) [ 18 ] Le Tribunal va essayer de démêler les demandes respectives des parties qui se chevauchent et qui, d'ailleurs, ont déjà fait l'objet de poursuites. [ 19 ] D'abord, il convient de rappeler que la
partie demanderesse est VR du Lac inc. et non pas Joëlle Peters personnellement. [ 20 ] D'ailleurs, le juge Michel Boudreault a déjà rendu jugement le 6 novembre 2013 réglant les sommes dues par madame Chrétien sur ses emprunts personnels à Joëlle Peters. [ 21 ] Donc, toutes les réclamations personnelles de celle-ci à l'égard de Josée Chrétien ne sont pas recevables. [ 22 ] Par ailleurs, Josée Chrétien ne peut plus invoquer qu'il y a eu des retraits sur son salaire pour sa dette due à son employeur.
En effet, ces retraits étaient illégaux et l'employeur a dû rembourser les Normes , ce qui a été fait. [ 23 ] Le 10 février 2014 , le juge Paul Guimond rendait jugement dans le dossier 155-32-000046-131, et cela pour la somme de 5 020
$ correspondant aux sommes dues sur une caution pour qu'elle reprenne sa liberté. [ 24 ] Ce jugement fut rendu le 10 février 2014 , soit avant que le remboursement aux Normes du travail soit fait par l'employeur (1 er avril 2014), justifiant ainsi une demande de remboursement des sommes dues par Josée Chrétien, sommes qui n'ont rien à voir avec la caution ni avec les dettes personnelles des parties l'une envers l'autre. [ 25 ] La demande reconventionnelle est irrecevable puisque Josée Chrétien y invoque des frais reliés à la poursuite dont elle est une des parties. [ 26 ] Il reste la demande principale, qui doit être accueillie pour partie, soit : ➢ essence 2010 pour le Hummer : 1 273,15 $ ➢ essence 2011 pour le Hummer : 362,50 $ ➢ ordinateur portable : 995,54 $ ➢ Ferlac : 33,15 $ ➢ « hitch » pour le Hummer : 355,85 $ ➢ location remorque déménagement Joémie Chrétien : 55,40 $ ➢ marche-pied Hummer : 472,98 $ TOTAL : 3 548,57 $ [ 27 ] La location d'un mois d'un terrain de camping ne pourra être accordée puisque preuve n'en a pas été faite : Art. 2803 C.c.Q.
Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Dossier 155-32-000006-143 [ 28 ] Dans ce dossier, VR du Lac inc . réclame de Josée Chrétien une somme de 7 000 $ (réclamation originale de 16 671,37 $) car : ➢ la personne est
partie avec une roulotte de la compagnie sans la payer; ➢ la roulotte fut réclamée par plusieurs moyens et sans succès; La preuve de la demanderesse [ 29 ] Joëlle Peters , propriétaire de VR du Lac , témoigne que Josée Chrétien a pris une roulotte sur le terrain de l'entreprise alors qu'elle était au service de l'entreprise. [ 30 ] Lorsque jointe par Joëlle Peters en février 2012 , elle a mentionné l'avoir empruntée, qu'elle désirait l'acheter et qu'elle viendrait régler son compte.
La roulotte devait être rapportée. [ 31 ] Elle n'est jamais venu rencontrer son employeur et est plutôt déménagée à Trois-Rivières. [ 32 ] Elle avait fait immatriculer ladite roulotte à son nom lorsqu'elle travaillait pour la
partie demanderesse Au VR du Lac inc. [ 33 ] De nombreuses tentatives pour régler ce problème n'ont pu aboutir. La preuve de la défense [ 34 ] Josée Chrétien invoque, dans sa contestation, qu'elle n'a pas volé la roulotte et ne l'a pas prise pour se payer non plus. [ 35 ] Pourtant, lors de l'audition, elle témoigne que la roulotte était « plaquée » à son nom depuis le mois de juin 2011 . [ 36 ] Elle ajoute qu'elle avait gagné au moins 53 656,20 $, qu'elle n'avait pas reçu. [ 37 ] Elle soulève la plainte et dit avoir mis 100 000 $ de caution pour la compagnie.
Le Tribunal note qu'elle fut libérée de sa caution (pièce P-3). [ 38 ] Elle ajoute avoir versé 4 200 $ à son employeur en décembre 2010 et avoir démissionné le 15 janvier 2012. [ 39 ] Josée Chrétien a déposé une déclaration pour valoir témoignage de Steeve Girard à l'effet que madame Peters lui avait fait préparer la roulotte pour Josée Chrétien, ceci afin de prouver que la roulotte avait été prêtée à Josée Chrétien en juillet 2011 et même
qu'elle l'utilisait depuis un certain temps : « Nous savions que la roulotte était chez sa cousine de madame Chrétien car elle lui avait prêté pour aller en vacances et madame Peters était d'accord et au courant . » ( pièce R-3 ) DÉCISION [ 40 ] Toutes les preuves versées au dossier sont éloquentes sur les nombreuses démarches (échanges Facebook et leur avocat) entreprises par l'employeur pour récupérer ou vendre la roulotte à Josée Chrétien. [ 41 ] Le Tribunal ne peut que conclure qu'il y a eu appropriation illégale de la roulotte par la
partie défenderesse. La preuve prépondérante est à l'effet que la
partie demanderesse avait consenti à ce que Josée Chrétien utilise la roulotte et en change l'immatriculation avec possibilité qu'elle puisse l'acheter, mais non qu'elle en prenne possession de façon permanente sans procéder à son achat ou la remettre à son employeur. [ 42 ] La valeur de ladite roulotte était de 16 671,37 $. [ 43 ] Une déclaration pour valoir témoignage de Joëlle Pothier-Champagne (L.M.
Roulottes Cossette) établit la valeur de cette roulotte (Trail Cruiser 26 QBH 2007) à 9 750 $ en 2011. [ 44 ] Dans tous les cas de figure, il appert que Josée Chrétien est gagnante de payer la roulotte 7 000 $ seulement. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : Dossier 155-32-000076-138 : [ 45 ] ACCUEILLE partiellement la demande; [ 46 ] CONDAMNE la défenderesse à payer à la
partie demanderesse la somme de 3 548,57 $ plus les intérêts au taux légal depuis l'assignation signifiée le 27 septembre 2013; [ 47 ] SANS indemnité additionnelle; [ 48 ] AVEC dépens limités au coût du timbre judiciaire de 218 $ . Dossier 155-32-000006-143 : [ 49 ] ACCUEILLE la demande; [ 50 ] CONDAMNE la défenderesse à payer à la
partie demanderesse la somme de 7 000 $ plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, à compter de la mise en demeure du 28 décembre 2013 ; [ 51 ] AVEC DÉPENS limités au coût du timbre judiciaire du 226 $ . __________________________________ Micheline Paradis Juge à la Cour du Québec
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