2018 QCCQ 4361, 2018 QCCQ 4361
Opinion
Directeur des poursuites criminelles et pénales c. Manutention MDT inc. (Dubois Propane 2010) 2018 QCCQ 4361 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-MAURICE LOCALITÉ DE LA TUQUE « Chambre criminelle et pénale » N o : 425-61-010331-172 DATE : 21 juin 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR MICHEL BOISSONNEAULT, JUGE DE PAIX MAGISTRAT ______________________________________________________________________ DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Poursuivant c.
MANUTENTION M.D.T. inc. (DUBOIS PROPANE 2010) Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le poursuivant reproche à la défenderesse d’avoir utilisé le numéro de licence d’une autre personne afin d’exécuter des travaux de construction, contrairement aux articles 194(5) et 196.1.1 de la
Loi sur le bâtiment [1] . [ 2 ] L’infraction découle de la publication d’une annonce dans Annuaire Pages jaunes 2015-2016. La preuve du poursuivant consiste essentiellement au dépôt de copies des pages de l’annuaire Pages jaunes « Mauricie La Tuque ». La défenderesse admet avoir renouvelé et payé la publication de cette annonce. [ 3 ] L’annonce mentionne un numéro de licence RBQ attribué à l’ancien propriétaire de l’entreprise et cette licence est inactive depuis 2010. Question en litige [ 4 ] La défenderesse a-t-elle utilisé le numéro de licence d’une autre personne afin d’exécuter des travaux de construction?
Contexte [ 5 ] Monsieur Jean-Marc Dumont, principal actionnaire de la compagnie raconte comment sa compagnie de transport de bois acquiert le commerce Dubois Propane en juillet 2010. [ 6 ] Cette entreprise se spécialise dans la distribution du gaz propane à partir d’un réservoir de 30 000 gallons qui est rempli tous les 15 jours. Elle est titulaire d’un permis d’exploitation d’une installation destinée à entreposer ou à distribuer du gaz [2] . Elle dessert 5 000 chalets situés à 90% en forêt, dans la région de La Tuque.
Elle dispose d’un point de vente au détail pour les bonbonnes portatives et utilise des camions-citernes pour les livraisons en forêt. [ 7 ] Dubois Propane fait aussi la vente et l’installation de réservoirs pour le propane. Il existe divers formats de bonbonnes soit : 20, 100, 420 et même 1 000 livres. Pour les plus grands formats, elle utilise un camion-grue et fait la livraison directement chez le client, où les réservoirs sont installés conformément à la réglementation. Elle est autorisée à brancher la tubulure de distribution uniquement si un mécanisme de branchement rapide (quick-connect) est installé.
Si une fuite de gaz est détectée, elle avise le client qu’il doit trouver un entrepreneur spécialisé pour procéder aux correctifs nécessaires. [ 8 ] Bien qu’elle vende au détail des appareils utilisant le propane comme combustible, elle ne fait aucune installation de ces équipements ni des tubulures.
Elle réfère systématiquement le client à un des trois entrepreneurs licenciés qui laissent leurs cartes d’affaires au point de vente au détail. [ 9 ] Un de ces entrepreneurs est entendu au procès et il confirme qu’il exécutait tous les travaux d’installation de conduits après entente directe avec les clients, à qui il facturait les travaux sur place. Aucune facture n’était remise à Dubois Propane ou la défenderesse. Il précise que le seul rôle de Dubois Propane était de l’aviser de la date de livraison du réservoir afin qu’il puisse procéder
aux travaux et faire les tests d’étanchéité. Rappelons que la majorité des clients se trouvent en milieu forestier éloigné, sans moyen de communication et que cette façon de procéder évite les rendez-vous manqués. Il arrive même qu’il fasse des installations sans que le réservoir soit livré, auquel cas il fait ses tests avec une bonbonne portative. [ 10 ] Monsieur Dumont explique la présence du numéro de licence RBQ mentionné à l’annonce dans les Pages jaunes. Avant l’achat du commerce en juillet 2010, Dubois Propane détenait cette licence d’entrepreneur en propane et faisait l’installation des équipements.
Cette activité représentait un faible volume du chiffre d’affaires et il a été décidé d’abandonner cette licence. L’employé qualifié a décidé tout de même de garder sa carte de compétence jusqu’à son départ de l’entreprise une année plus tard environ. [ 11 ] Dès l’abandon de cette licence, la défenderesse retire toute mention du numéro de licence RBQ de sa papeterie, de ses factures et cartes d’affaires. Les lettrages des camions sont refaits et l’enseigne du point de vente est remplacée.
Aucune assurance responsabilité ne couvre dorénavant l’entreprise pour l’installation d’équipement au propane. [ 12 ] Monsieur Dumont détaille précisément la façon dont Annuaire Pages jaunes le contacte à chaque année pour renouveler le contrat de publicité pour la publication dans le bottin téléphonique. Il explique que le tout se fait lors d’un appel téléphonique et ce n’est jamais la même personne qui le contacte. Cet appel survient toujours en été, la haute saison pour la vente de propane et accessoires. Cette conversation est enregistrée et constitue le contrat.
Deux enregistrements [3] sont déposés par la poursuite lors du procès. [ 13 ] Il explique que le vendeur lui a demandé s’il renouvelait le contrat de publicité dans les Pages jaunes, ils ont discuté seulement du prix et il a accepté. Il reconnaît que « ça passé tout droit », qu’il n’a jamais pensé au numéro RBQ qui était inscrit sur « la vieille annonce » de Dubois Propane dans les Pages jaunes. Ce n’est qu’après la réception d’un avis d’infraction de la part de la RBQ, reçu trop tard puisque l’annuaire de l’année suivante est déjà distribué, qu’il a demandé à Pages jaunes de retirer le numéro de licence RBQ.
Incidemment, malgré ce qu’on entend sur l’enregistrement, où le vendeur confirme bien que ce numéro sera retiré, la dernière publication qui fait l’objet d’un autre dossier [4] , contient encore la mention licence RBQ, et ce, contre la volonté de la défenderesse. [ 14 ] La défense plaide qu’un des éléments essentiels de l’infraction, soit le but d’exécuter des travaux de construction n’a pas été démontré hors de tout doute raisonnable, puisque la défenderesse n’avait absolument pas l’intention d’en exécuter et que la publication est le résultat d’un oubli, malgré les précautions prises par la compagnie pour retirer le numéro de licence de tous ces papiers commerciaux, camions et enseignes. [ 15 ] La poursuite, elle, plaide que la défenderesse n’a pas fait preuve de diligence suffisante puisqu’elle n’a pas pris la peine de vérifier la publication dans les Pages jaunes où elle aurait facilement pu voir la mention du numéro de licence RBQ publié par erreur.
Analyse [ 16 ] Avec respect pour l’opinion contraire, le Tribunal ne peut suivre la poursuite sur cette voie. [ 17 ] En effet le constat d’infraction est ainsi libellé : « Le ou vers le 2015-06-02 à La Tuque, en Mauricie et les environs, a utilisé le numéro de licence d’une autre personne afin d’exécuter des travaux de construction . » (nos soulignements) [ 18 ] L’utilisation du terme « afin » implique que la poursuite doit démontrer hors de tout doute raisonnable, que le but de l’utilisation du numéro de licence est d’exécuter des travaux de construction. [ 19 ] La preuve, non contredite, démontre manifestement que dès juillet 2010, Dubois Propane n’exécute plus de travaux de construction en installant des appareils et des conduits.
L’entreprise réfère ses clients à trois entrepreneurs licenciés, elle les avise en cas de fuite qu’ils doivent trouver un entrepreneur pour réparer le système concerné. Ses assurances responsabilité ne couvrent plus de tels travaux. [ 20 ] Un de ces entrepreneurs est entendu et confirme les propos de Monsieur Dumont à ce sujet. [ 21 ] De plus, la compagnie retire toute mention de la licence RBQ, anciennement détenue par le propriétaire antérieur, sur sa papeterie, ses camions et sur l’enseigne commerciale à sa place d’affaires. Le Tribunal croit absolument M.
Dumont lorsqu’il dit avoir oublié l’annonce dans les pages jaunes, surtout si on se rappelle le contexte où le contrat de renouvellement intervient. Il n’y a aucune raison de mettre en doute sa crédibilité. Le comportement de la défenderesse correspond à la diligence raisonnable nécessaire pour excuser la responsabilité pénale. [ 22 ] Ainsi, la poursuite n’a pas démontré que le numéro de licence RBQ d’une autre personne a été utilisé afin d’exécuter des travaux de construction. Conclusion POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACQUITTE la défenderesse;
Michel Boissonneault, J.P.M. Me Stéphanie Saulnier-Bridges Procureure du poursuivant Me Michel Lebrun Me David Edmunds Lacoursière Lebrun SENCRL Procureurs de la défenderesse Dates d’audience : 16 avril et 11 juin 2018
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