2023 QCCA 1182, 2023 QCCA 1182
Opinion
Avantys Health Inc. c. Boët 2023 QCCA 1182 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-030380-232 (500-17-121508-223) DATE : 20 septembre 2023 FORMATION : LES HONORABLES MARK SCHRAGER, J.C.A. BENOÎT MOORE, J.C.A. LORI RENÉE WEITZMAN, J.C.A. AVANTYS HEALTH INC. APPELANTE – demanderesse c.
PHILIPPE BOËT LISA BOËT INTIMÉS – défendeurs ARRÊT [ 1 ] L’appelante se pourvoit contre un jugement de la Cour supérieure du 22 décembre 2022 (l’honorable Bernard Synnott) qui accueille le moyen déclinatoire des intimés et rejette sa demande en nullité du contrat d’assurance, sauf recours devant les instances judiciaires de la Floride. [ 2 ] L’appelante est une société d’assurance médicale internationale dont le siège social est situé à Montréal. Les intimés sont des citoyens américains résidant en Floride.
L’intimée, Lisa Boët, souscrit à une assurance offerte par l’appelante et déclare son conjoint, l’intimé Philippe Boët, comme personne à charge. [ 3 ] Cette police contient notamment les clauses suivantes : This policy is governed by, and will be interpreted in accordance with Canadian province of Quebec law. Any disputes about this policy will be determined in the courts of Canadian Province of Quebec. [ 4 ] Au cours de l’hiver 2021, Philippe Boët est hospitalisé au Naples Community Hospital Inc. (NCH) puis à la clinique Mayo en Floride.
L’appelante refuse de couvrir les frais médicaux au motif que ceux-ci découlent d’une condition préexistante non déclarée. [ 5 ] Le 30 novembre 2021, NCH poursuit Philippe Boët devant un Circuit Court de Floride pour les frais médicaux impayés (« le dossier floridien »). [ 6 ] Dans le cadre de ce dossier, Philippe Boët appelle en garantie l’appelante en soulevant qu’elle est tenue au paiement des frais médicaux. Cette dernière dépose alors une demande en rejet sur le fondement de la clause d’élection de for.
Cette demande ne sera jamais tranchée puisque les parties informent la Cour que le dossier a été réglé. [ 7 ] En juin 2022, l’appelante intente une action en Cour supérieure en nullité du contrat d’assurance, pour fausse déclaration, à laquelle les intimés répondent par une requête en rejet au motif que les tribunaux floridiens sont dans une meilleure position pour trancher le litige et qu’ils sont compétents aux termes de l’article 43 du Code de procédure civile . [ 8 ] Le jugement entrepris donne raison aux intimés principalement sur le fondement de l’article 43 C.p.c.
Subsidiairement, le juge ajoute que s’il avait conclu à la compétence des tribunaux québécois, la clause d’élection de for n’aurait pas été un obstacle à l’application de l’
article 3135 du Code civil du Québec et la théorie du forum non conveniens , laquelle, selon les critères établis par notre Cour [1] , l’aurait amené à décliner compétence. Enfin le juge conclut que si cela avait été nécessaire, il n’aurait pas hésité à ordonner le sursis des procédures sur le fondement de l’
article 3137 C.c.Q. * * * [ 9 ] Dans son mémoire, l’appelante soulève trois moyens: 1) l’article 43 C.p.c. ne s’applique pas en matière de droit international privé; 2) l’
article 3135 C.c.Q. ne s’applique pas en présence d’une clause d’élection de for; et 3) il n’y a pas de litispendance. À l’audience, les parties ont convenu qu’en raison du règlement du dossier Floridien, il ne pouvait plus avoir de sursis aux termes de
l’
article 3137 C.c.Q. [ 10 ] Il reste donc les deux premiers moyens, lesquels, pour les motifs qui suivent, doivent être accueillis.
(1) L’application de l’article 43 C.p.c. [ 11 ] En appliquant l’article 43 C.p.c. pour écarter la compétence internationale de la Cour supérieure, le juge, avec égards, confond différentes notions. Comme notre Cour l’a récemment rappelé [2] , il importe en effet de distinguer trois types de compétence juridictionnelle. [ 12 ] La première consiste en la compétence internationale et répond à la question de savoir si, aux termes des dispositions du Code civil du Québec en matière de droit international privé, les tribunaux québécois peuvent être saisis d’un litige.
Dans l’affirmative, il y a ensuite lieu de déterminer quel tribunal détient la compétence d’attribution (ou compétence matérielle) entre, par exemple, la Cour supérieure, la Cour du Québec, la Cour fédérale ou un tribunal administratif. Ce sont notamment les articles 29 à 39 C.p.c. qui établissent ces règles. Enfin, lorsque l’instance est ainsi établie, il y a lieu de déterminer la compétence territoriale, c'est-à-dire dans quel district judiciaire le tribunal en question devra-t-il être saisi selon les articles 40 et suivants C.p.c.
Ces dispositions ne visent que la délimitation territoriale du Québec, l’utilisation du terme « district » à l’article 41 C.p.c. ne laissant pas de doute sur ce point. [ 13 ] Or, c’est exclusivement à cette troisième notion que se rapporte l’article 43 C.p.c. Celui-ci ne saurait donc enlever ou conférer une compétence internationale aux tribunaux québécois. Bien au contraire, son application implique qu’une telle compétence internationale soit préalablement établie.
Notre Cour écrivait dans l’arrêt Ormuco [3] : [13] À la lumière de l’évolution législative survenue au cours des 25 dernières années, il y a lieu de considérer comme étant obsolète la jurisprudence constatant que les clauses d’élection de for agissent au niveau de la compétence territoriale .
Si cette thèse pouvait se justifier à une époque où le législateur ne reconnaissait que deux types de compétence — d’attribution et territoriale —, elle n’est plus adaptée à une époque où le « statut autonome » de la compétence internationale ne fait plus de doute. [Renvois omis] [ 14 ] Les arguments des intimés sur ce point ne peuvent donc emporter l’adhésion. Tout particulièrement, celui selon lequel l’article 41 alinéa 2 C.p.c. , en référant au défendeur qui n’a pas de domicile au Québec, démontrerait que ces dispositions s’appliquent à une situation d’extranéité.
Or, il va de soi que la question de la compétence territoriale peut se poser en présence d’un défendeur domicilié à l’extérieur du Québec. Cela ne change pas le fait que ces dispositions ne permettent pas de déterminer la compétence internationale des tribunaux québécois. [ 15 ] Le juge a donc erré en concluant que l’article 43 C.p.c. impliquait que les tribunaux québécois n’étaient pas compétents au plan international dans le présent dossier. En l’espèce leur compétence à ce
titre était établie en application de l’ article 3148(4) C.c.Q. et de la clause d’élection de for incluse dans le contrat [4] .
(2) L’application de l’
article 3135 C.c.Q. [ 16 ] Sur ce point, l’appelante fait valoir que l’
article 3135 C.c.Q. ne peut jamais s’appliquer en présence d’une clause d’élection de for en faveur des tribunaux québécois et que, de toute manière, le jugement rendu en Floride ne serait pas exécutable selon l’
article 3165 C.c.Q. en raison de cette même clause d’élection de for. [ 17 ] Les intimés quant à eux plaident que l’
article 3135 C.c.Q. peut s’appliquer même en présence d’une clause d’élection de for comme remède potentiel à une injustice. Pour le reste, ils plaident que le juge applique correctement les critères afin de décliner sa compétence. [ 18 ] Si, a priori , rien dans le texte du Code civil ne semble empêcher l’application de l’
article 3135 C.c.Q. en présence d’une clause d’élection de for, cette hypothèse ne va pas sans soulever des difficultés. L’on pourrait ainsi soutenir que cela irait à l’encontre de la philosophie résolument autonomiste reconnue par la Cour suprême dans l’arrêt GreCon [5] en plus de mener à mal la prévisibilité et la sécurité qu’ont justement voulu s’assurer les parties [6] . Une autre difficulté peut s’ajouter encore.
Comme le soulignent des auteurs, la clause d’élection de for ayant pour effet de dénier la compétence des autres tribunaux, sa non-application soulève un risque de vide juridictionnel [7] et, partant, d’un déni de justice. Quoiqu’il en soit, il n’est pas nécessaire de trancher cette question en l’espèce puisque deux éléments nous permettent de conclure, sans égard à celle-ci, à une erreur du juge. [ 19 ] D’abord, le juge commet une erreur de droit en appliquant l’
article 3135 C.c.Q. sans que les intimés aient établi que les tribunaux floridiens étaient compétents, ce qui est une question préliminaire selon la jurisprudence de notre Cour [8] afin d’écarter le risque de vide juridictionnel évoqué ci-haut. Or, non seulement cet élément n’a-t-il pas été établi, mais l’on peut raisonnablement douter que ce soit le cas, l’appelante ayant contesté la compétence des tribunaux floridiens sur le fondement de la clause d’élection de for. Ce seul élément est fatal pour les intimés. [ 20 ] Ensuite, le juge fait totalement abstraction de la volonté des parties exprimée par la clause d’élection de for. Or, même si on accepte que l’
article 3135 C.c.Q. puisse être appliqué en présence d’une clause d’élection de for, il demeure que celle-ci devrait être prise en compte et rendre cette utilisation encore plus exceptionnelle, à moins de contester la validité même de la clause selon les règles du droit commun des contrats, notamment par l’application de l’
article 1437 C.c.Q. , ce que les intimés n’ont pas fait. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 21 ] ACCUEILLE l’appel; [ 22 ] INFIRME le jugement de première instance rendu le 22 décembre 2022 dans le dossier numéro 500-17-121508-223;
[ 23 ] DÉCLARE que la Cour supérieure a compétence pour se saisir de la demande introductive d’instance de l’appelante; [ 24 ] LE TOUT avec frais de justice. MARK SCHRAGER, J.C.A. BENOÎT MOORE, J.C.A. LORI RENÉE WEITZMAN, J.C.A. Me Laurent Debrun Me Marie-Christine Sicard SPIEGEL SOHMER Pour l’appelante Me Olivier Laurendeau LAURENDEAU RASIC Pour les intimés Date d’audience : 14 septembre 2023
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