2023 QCCQ 7977, 2023 QCCQ 7977
Opinion
Succession de Spina c. Leiter 2023 QCCQ 7977 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL Chambre civile N° : 500-22-253945-193 DATE : 4 octobre 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CLAUDINE ALCINDOR, J.C.Q. LETIZIA VITULLO SPINA , ès qualité de liquidatrice de la succession de feu GIOVANNI SPINA et ANGELINA D’AMICO SPINA, ès qualité de liquidatrice de la succession de feu MICHELE SPINA et MARIO SPINA et SALVATORE SPINA et PASQUALE SPINA Demandeurs c.
M e MARC LEITER Défendeur JUGEMENT [ 1 ] Un avocat peut-il être tenu responsable envers des tiers pour avoir rempli son mandat à l’égard de sa cliente. Cette question est au cœur du litige qui oppose les parties. [ 2 ] Les demandeurs sont six frères (les Spina). Ils opèrent la société Asselin Pièces D'auto 1980 Inc. (Asselin) entre 1980 et 2011. Il s’agit d’une entreprise familiale de pièces d’auto, neuves et usagées. L’entreprise offre un service de mécanique, vend et achète des voitures usagées pour les réparer et les revendre et fournit aussi de l’essence.
Asselin est propriétaire du terrain qu’elle occupe pour exploiter son entreprise et des bâtiments qui s’y trouvent. [ 3 ] Mario Spina est avocat. Le soir et le samedi, c’est lui qui s’occupe de la comptvabilité, de la tenue de livres et du volet légal de l’entreprise. Salvatore Spina est au service à la clientèle à
titre de vendeur. Dominic Spina et Pasquale Spina sont des mécaniciens. Michele Spina s’occupe des livraisons. Il est, en quelque sorte, l’homme à tout faire. Giovanni Spina s’occupe de la station d’essence. [ 4 ] Après quelques années financièrement difficiles, les Spina souhaitent vendre Asselin. [ 5 ] En 2010, Isaac Corporation inc. (Isaac) envisage d’acheter l’entreprise. Son président, Ramin Samadi, connaît les frères Spina depuis de nombreuses années. M.
Samadi est actionnaire et dirige plusieurs entreprises dans le domaine des pièces d’auto. [ 6 ] Isaac n’a pas les moyens financiers de se porter acquéreur d’Asselin pour la somme demandée de 4,5 millions de dollars. M.
Samadi mandate M e Leiter pour continuer les négociations avec les Spina. [ 7 ] Mario Spina, qui négocie la vente de l’entreprise, propose une solution impliquant un solde de prix de vente, que l’on peut résumer ainsi : • Chacun des six frères Spina vend 100 actions d’Asselin à Isaac; En retour : • Isaac effectue un premier paiement de 100 000 $ en octobre 2010; • Isaac effectue un 2 e paiement de 272 000 $ en octobre 2011;
• À compter du 18 novembre 2011 et jusqu’au 18 octobre 2022, Isaac doit verser 12 000 $ par mois aux Spina; • Le solde du prix de vente est payable le 27 octobre 2022; • À
titre de garantie, les actions vendues à Isaac sont placées dans un compte en fidéicommis auprès d’un agent, M. Lawrence Kaplan. [ 8 ] M e Leiter rédige le contrat [1] de concert avec Mario Spina et M e Hershie Frankel (qui travaille en collaboration avec Mario Spina). [ 9 ] Le 21 octobre 2011, les frères Spina, la succession de feu Giovanni, M. Samadi (pour Isaac) et M. Kaplan (gardiens des actions) signent le contrat. [ 10 ] Les Spina veulent obtenir des garanties pour s’assurer d’être payés par Isaac.
Le contrat prévoit à sa clause 4.3 ceci : The Purchaser shall not have the right , as long as any amount is due to the Vendors, the whole as indicated in the present Agreement, to sell or otherwise dispose of the business of the Company, without first having obtained the written consent of the Vendors (which consent will not be unreasonably withheld or delayed) unless the proceeds of the sale are paid to the Vendors on account of the Purchase Price.
The Purchaser shall not have the right to sell, other than in the ordinary course of business, any part or parts of the equipment effects as found on the mentioned premises on the Closing Date, without first having obtained from the Vendors authorization in writing to do so, which authorization shall not be unreasonably withheld or delayed, unless the proceeds of such sale are applied on account of the Purchase Price or unless such equipment is replaced. [Notre soulignement] [ 11 ] Les parties conviennent aussi des modalités en cas de défaut de paiement de Isaac.
À cet effet, la clause 4.7 stipule ceci : « Until the Purchaser is in default with respect to any obligations under this Agreement, which default is not cured within four (4) months of written notice thereof , then the Purchaser shall have the right to vote the Escrowed shares . Should the Purchaser be in default with respect to any such obligations which are not cured within the delay set forth in the first sentence of this
Section 4.7, then the Purchaser hereby irrevocably appoints the Vendors as its true and lawful attorney to sign the proxy to vote such Shares . All such voting rights shall revert to the Vendors until such time as the default is cured and this agreement shall be sufficient authority for all legal purposes to effect forgoing.” [Notre soulignement] [ 12 ] Ce sont d’ailleurs ces clauses du contrat qui mèneront au présent litige. Le Tribunal y reviendra. [ 13 ] Après quelques années, Asselin n’est toujours pas rentable, à tel point que M. Samadi et Isaac y injectent plus de 2,5 M$.
Pour ce faire, Isaac hypothèque les immeubles d’Asselin pour plus de 1,4 M$ [2] en faveur de la société Capital G et de Cesidio Golini. [ 14 ] À compter d’août 2017, Isaac n’effectue plus les paiements mensuels de 12 000 $ dus aux Spina par contrat. [ 15 ] Les choses se corsent lorsque les Spina apprennent que Isaac a hypothéqué les immeubles d’Asselin sans qu’ils soient mis au courant. [ 16 ] Invoquant les clauses 4.3 et 4.7 du contrat, les Spina soutiennent être en droit de récupérer leurs actions dans Asselin puisque celle-ci est en défaut et qu’au surplus, elle a « otherwise dispose of the business of the Company », en hypothéquant les immeubles d’Asselin.
De plus, les Spina plaident qu’Asselin ne peut vendre d’immeubles sans contrevenir au libellé de la clause 4.3 du contrat. [ 17 ] Entre janvier et juin 2018, soit sur une période de six mois, s’ensuit une kyrielle de procédures judiciaires intentées par les Spina pour forcer Isaac à leur remettre les actions d’Asselin. [ 18 ] Or, les Spina soutiennent qu’ils ont dû entreprendre des procédures puisque la conduite de M e Leiter, qui au demeurant conteste les démarches des Spina, est, selon eux, abusive et de mauvaise foi.
Ils affirment que M e Leiter leur fait perdre des droits dans Asselin, de manière intentionnelle, droits qu’ils ont légitimement acquis. Ils affirment que les clauses 4.3 et 4.7 du contrat sont claires et ne prêtent pas à interprétation. [ 19 ] Les Spina réclament ainsi, chacun, la somme de 35 000 $ à M e Leiter qu’ils répartissent comme ceci : a) 15 000 $ en raison du stress et de l’anxiété; b) 10 000 $ pour la perte de temps, les troubles et les inconvénients; c) 10 000 $ au
titre de dommages punitifs invoquant les articles 6 et 49 de la Charte des droits et libertés de la personne [3] , puisque la faute commise, selon eux, est intentionnelle. [ 20 ] De plus, les demandeurs veulent obtenir le remboursement des frais de justice engagés dans le litige en Cour supérieure pour obliger Isaac à remettre les actions qu’elle détient dans Asselin, le tout, pour un montant de 32 118,23 $. [ 21 ] Il est à noter que Letizia Vitullo Spina, es qualité de liquidatrice de la succession de feu Giovanni Spina, s’est désistée de la présente demande lors de l’instruction. [ 22 ] M e Leiter réfute avoir commis quelque faute que ce soit.
Il soutient qu’il a toujours agi dans le cadre de son mandat pour
défendre sa cliente, Isaac, et que ce sont plutôt les Spina qui ont une lecture erronée des clauses 4.3 et 4.7 du contrat. [ 23 ] Au surplus, M e Leiter plaide qu’il a agi avec diligence et compétence tout au long du litige entre les Spina et Isaac. [ 24 ] Pour les raisons ci-après exposées, le Tribunal rejette la demande. QUESTIONS EN LITIGE [ 25 ] La demande soulève les questions suivantes :
a) Le défendeur a-t-il commis une faute à l’égard des demandeurs ?
b) Dans l’affirmative, existe-t-il un lien de causalité entre la faute et les dommages allégués ? [ 26 ] ANALYSE ET DÉCISION Le fardeau de preuve [ 27 ] En matière de droit civil, il appartient à celui qui veut faire valoir un droit de démontrer les faits qui sous-tendent sa réclamation, et ce, de manière prépondérante [4] . Les faits allégués par les demandeurs doivent ainsi être plus probants que leur inexistence [5] s’ils veulent réussir dans leur demande.
a) Le défendeur a-t-il commis une faute à l’égard des demandeurs? [ 28 ] Il n’existe pas de lien contractuel entre les parties, les règles de la responsabilité extracontractuelle sont ici applicables. [ 29 ] L’
article 1457 du Code civil du Québec ( C.c.
Q) stipule : 1457 . Toute personne a le devoir de respecter les règles de conduite qui, suivant les circonstances, les usages ou la loi, s’imposent à elle, de manière à ne pas causer de préjudice à autrui.
Elle est, lorsqu’elle est douée de raison et qu’elle manque à ce devoir, responsable du préjudice qu’elle cause par cette faute à autrui et tenue de réparer ce préjudice, qu’il soit corporel, moral ou matériel. […] [ 30 ] Tel que le soulignent les auteurs Baudouin, Deslauriers et Moore dans « La responsabilité de l’avocat » [6] , l’avocat peut parfois encourir une responsabilité personnelle vis-à-vis des tiers et règle générale, la responsabilité de l’avocat est engagée dans la mesure où il est prouvé qu’il a commis une faute civile et qu’il existe un lien de causalité entre la faute et le dommage. [ 31 ] Dans l’arrêt Savard [7] , la Cour d’appel, décrit dans quelles circonstances exceptionnelles la responsabilité d’un avocat peut être engagée envers les tiers : [ 96] Cette approche peut sans doute être d'un certain secours à l'occasion de l'examen de la situation de l'avocat.
Il ne faut toutefois pas perdre de vue le contexte particulier dans lequel évolue l'avocat en raison de l'exclusivité de ses services et de la confidentialité du contenu de ses communications . Dès lors, en règle générale, il ne se tisse pas de lien entre un avocat et un tiers. [97] En réalité, la faute extracontractuelle d'un avocat résultera d'un manquement à la loi ou de la commission d'une négligence envers une personne à l'endroit de laquelle, dans les faits ou par sa conduite, il a contracté une obligation de prudence et de diligence .
L'avocat, comme d'ailleurs tout professionnel, n'est pas responsable de la perte économique subie par tous ceux qui gravitent autour de lui à quelque
titre ou quelque occasion que ce soit. Toute autre approche aurait pour effet de lui imposer « a liability in an indeterminate amount for an indeterminate time to an indeterminate class », pour reprendre la phrase célèbre du juge Cardozo dans Ultramares Corp . c. Touche . [98] L’évaluation de la responsabilité extracontractuelle doit aussi s’inscrire dans le contexte spatiotemporel dans lequel se situe le grief allégué.
Elle s’évaluera à la lumière « des circonstances de fait extérieures qui ont entouré l’acte ou l’omission reproché ». [99] Un avocat pourra donc être responsable de la perte économique résultant d'une activité dite d'affaires subie par un tiers si, en raison des circonstances de l'espèce, la relation professionnelle s'étend au-delà du client pour rejoindre ce tiers et engendrer ainsi une obligation envers celui-ci.
Cela signifie, entre autres, que l'acte professionnel est fautif en soi, que l'avocat sait ou devrait savoir que cet acte est aussi destiné à cette autre personne dont la conduite sera nécessairement dictée par cette opinion ou cet avis. Ces quelques critères généraux empruntés aux décisions visant la responsabilité des comptables ne sont pas exhaustifs, mais simplement indicatifs.
En effet, le contexte dans lequel les différents acteurs évoluent, comme leur niveau de connaissance des affaires et le degré plus ou moins élevé d'antagonismes qui habite les parties, la bonne ou mauvaise foi de l'avocat et le respect de la loi et des règles de déontologie sont d'autres facteurs pertinents. [Nos soulignements, références omises] [ 32 ] L’avocat, en vertu du Code de déontologie des avocats [8] , a un devoir de conseil. Il doit faire preuve de prudence, de compétence et de diligence [9] .
Il doit aussi agir avec honneur, dignité, intégrité, respect, modération et courtoisie [10] . [ 33 ] Aussi, l’avocat doit coopérer avec tout intervenant du système de justice pour en assurer la saine administration [11] et adopter
une attitude conforme aux exigences de la bonne foi et éviter tout procédé purement dilatoire, notamment recourir à une procédure dans le seul but de nuire à autrui [12] . [ 34 ] Tel que le souligne le juge Jean-Pierre Sénécal, dans D.P . c. Muriel Librati et al . [13] : [3] L’avocat jouit d’une large latitude pour conduire le dossier qu’un client lui confie. Par ailleurs, il ne connaît pas au départ «les deux côtés de la médaille» et ne sait pas ce qui apparaîtra être finalement «la vérité». Il doit aussi se ménager la plus large gamme d'arguments possible et ne pas «se fermer de portes».
Son rôle n'est pas de se substituer au juge et de «rendre justice». Il doit plutôt collaborer à celle-ci. Dans ce cadre, il lui appartient de faire valoir la position de son client, faire ressortir les failles de celle de la
partie adverse et agir dans la poursuite des intérêts de son client. Il peut soutenir toute position défendable et prendre tous les moyens légitimes pour démontrer le bien-fondé de la cause de son client et en faire la preuve . Il peut même se montrer vigoureux dans la poursuite de ces objectifs. En tant que professionnel, on lui reconnaît une large discrétion dans l’exercice de sa profession et de son art. [4] C’est la raison pour laquelle il dispose d’une certaine immunité relative dans l’exercice de ses fonctions.
Il a par ailleurs droit à l’erreur lorsqu’il s’agit d’interpréter les textes, le droit ou les faits, de décider de la stratégie à adopter et de la façon de procéder, etc . […] [11] L'avocat ne peut jamais se défendre en plaidant qu'il a simplement fait ce que son client lui demandait de faire, s'il savait ou devait savoir que cela était incorrect. Outre qu'il soit mandataire de son client, l'avocat est aussi, sinon surtout, un auxiliaire de la justice.
Cela dit, d'une façon générale, l'avocat peut se fier à ce que lui dit son client. [Nos soulignements] [ 35 ] L’obligation de l’avocat en est une de moyens. [ 36 ] En l’occurrence, qu’en est-il de la faute alléguée de M e Leiter? [ 37 ] Appliquant ces principes au présent litige, après avoir entendu la preuve testimoniale et pris en compte la preuve documentaire soumise, le Tribunal retient les principaux éléments suivants qui sont en lien direct avec la réclamation. [ 38 ] Essentiellement, les Spina entament des procédures lorsqu’ils apprennent qu’Isaac a hypothéqué les immeubles d’Asselin et qu’Isaac est en défaut de payer les mensualités prévues au contrat. [ 39 ] Fin décembre 2017, les Spina signifient à Isaac un préavis de 20 jours d’exercice d’un droit hypothécaire [14] , invoquant qu’Isaac manque à son obligation de ne pas : « sell or otherwise dispose of the business » [15] sans le consentement des Spina. [ 40 ] La preuve révèle qu’Isaac espère alors vendre des biens immobiliers appartenant à Asselin pour payer le solde de prix de vente aux Spina. [ 41 ] Le ou vers le 23 janvier 2018, M e Leiter informe M e Giulio Vani (qui représente les Spina) que Isaac a obtenu une offre d’achat d’un tiers et que la vente éventuelle pourrait ainsi permettre aux Spina d’être payés.
M e Vani veut toutefois obtenir copie de l’offre d’achat avant de suspendre le préavis d’exercice du recours hypothécaire. M e Leiter ne lui soumet pas cette offre. La vente au tiers n’a pas lieu. [ 42 ] Le 8 février 2018, Asselin dépose un avis d’intention de faire une proposition [16] en vertu de la
Loi sur la faillite et l’insolvabilité [17] ( LFI ) . M e Leiter témoigne ne pas avoir été mis au courant de cet avis d’intention par M. Samadi, lequel a fait affaire avec un syndic, Mathieu Roy. [ 43 ] Le 13 février 2018, les Spina déposent en Cour supérieure une demande introductive d’instance pour forcer Isaac à leur remettre les actions qu’elle détient dans Asselin et pour prise en paiement. [ 44 ] Le 8 mars 2018, les Spina convoquent une assemblée des actionnaires ayant pour objectif de démettre M.
Samadi de ses fonctions de président d’Asselin. [ 45 ] Or, M e Leiter s’oppose à la tenue d’une telle assemblée dans une lettre [18] qu’il fait parvenir à M e Vani. Selon M e Leiter, les Spina ne sont pas actionnaires d’Asselin. Ils ne peuvent pas convoquer une assemblée des actionnaires. [ 46 ] À ce sujet, Mario Spina affirme au contraire, lors de son interrogatoire au préalable [19] , que les Spina ont le droit aux actions détenues par Asselin.
Or, comme ce droit n’est pas encore établi, cette assemblée n’aura pas lieu. [ 47 ] Le 6 avril 2018, les Spina signifient à Isaac un deuxième préavis de 20 jours d’exercice d’un droit hypothécaire [20] , cette fois en raison du fait qu’Isaac est en défaut d’effectuer ses paiements mensuels de 12 000 $ depuis août 2017. [ 48 ] Le 24 avril 2018, les Spina déposent en Cour supérieure (500-17-102123-182) une demande en injonction provisoire [21] , laquelle est présentable le 1 er mai 2018, pour obtenir leurs actions et que pour soit ordonnée la tenue d’une assemblée des actionnaires. [ 49 ] Or, M e Leiter, avocat depuis 1972, ne s’y connait pas en litige.
Il se spécialise plutôt en droit commercial et corporatif. Il laisse donc M e Sylvain Dorais, assisté de M e Jocelyn Ouellette et de M e Nicolas Gagnon, s’occuper de la gestion de cette portion du dossier. [ 50 ] Par courriel daté du 25 avril 2018 [22] , M e Ouellette informe M e Vani qu’il n’est pas disponible le 1 er mai 2018 pour procéder sur la demande d’injonction provisoire puisqu’il doit déjà être en Cour dans un autre district. Par conséquent, il demande un report de
l’audience au 8 mai 2018. M e Ouellette indique aussi ceci : It goes without saying that in the mean time our client will not sell the property located at 9685-9695 Boulevard Henri-Bourassa, nor the business of Asselin Pièce d’Auto (1980) inc.
In fact, note that there is currently no pending offer to sell said property or business, and our client will agree that no offer, promise to purchase or other agreement will be executed regarding such a sale between now and May 11, 2018. [ 51 ] M e Ouellette confirme aussi à M e Vani qu’il sera l’avocat responsable du dossier en lien avec la demande d’injonction. [ 52 ] Or, M e Vani refuse la demande de remise. M e Gagnon, jeune avocat, remplace M e Ouellette lors de la présentation de la demande.
Le juge Martin Castonguay accueille la demande d’injonction [23] . [ 53 ] Le 30 avril 2018, le syndic Mathieu Roy dépose un avis de surseoir [24] relatif à l’avis d’intention de faire une proposition en vertu de la LFI , à l’égard du dossier de la Cour supérieure. [ 54 ] Quant à la demande pour forcer Isaac à remettre ses actions dans Asselin aux Spina, le juge Kirkland Casgrain ordonne à Isaac de remettre les actions qu’il détient dans Asselin par jugement [25] rendu le 19 juin 2018. [ 55 ] Toutes ces procédures déposées par les Spina ont pour seul but de leur permettre de reprendre leurs actions dans Asselin.
Les Spina estiment que M e Leiter devait, dès décembre 2017, conseiller à M. Samadi, pour Isaac, de leur remettre les actions d’Asselin. Les procédures, et la contestation judiciaire qui s’en est suivie, n’auraient ainsi pas été nécessaires. [ 56 ] Or, la clause 4.3 du contrat est sujette à interprétation. La lecture que les parties en font est contradictoire. Leurs interprétations sont défendables en droit. [ 57 ] D’une part, les Spina prétendent que Isaac ne pouvait hypothéquer l’immeuble d’Asselin sans avoir obtenu le consentement écrit des Spina.
Isaac ne pouvait pas non plus vendre ses immeubles. [ 58 ] D’autre part, M e Leiter, pour son client Isaac, soutient plutôt qu’hypothéquer les immeubles n’est pas une « disposition » de la société et que la vente, le cas échéant, est possible puisqu’elle n’affecte pas la conduite des affaires d’Asselin.
De ce fait, rien n’empêche Isaac d’agir ainsi. [ 59 ] Mario Spina, qui est avocat, admet d’ailleurs lors de l’instruction, que le fait d’hypothéquer les immeubles d’Asselin n’est ni une vente ni une disposition au sens légal du terme. [ 60 ] Isaac avait le droit d’hypothéquer les immeubles d’Asselin, tel qu’elle l’a fait. M e Leiter, en contestant l’interprétation de la clause 4.3 du contrat n’a agi que pour défendre et sauvegarder les intérêts de sa cliente, Isaac.
Cette interprétation a d’ailleurs été défendue par un autre avocat, M e Ouellette. [ 61 ] Relativement à la vente des immeubles, comme déjà mentionné, Asselin est une entreprise de pièces d’auto, neuves et usagées qui offre différents services, tels que la mécanique, la revente de voitures et autres. Elle n’est certainement pas dans le commerce de la vente d’immeubles.
M e Leiter a de bonnes raisons de contester l’interprétation que font les Spina de la clause 4.3 du contrat. [ 62 ] Quant à la clause 4.7 du contrat, alors qu’Isaac est en défaut de verser les mensualités dues aux Spina, ceux-ci ne peuvent démontrer que M e Leiter conseille Isaac de façon qu’ils ne puissent pas récupérer leurs actions dans Asselin. [ 63 ] Il est vrai qu’Isaac est en défaut depuis août 2017. Ce n’est toutefois pas la première fois qu’Isaac effectue ses paiements en retard. Comme en témoigne Pasquale Spina à l’instruction, au fil des ans, Isaac a payé en retard au moins 6 fois.
Parfois, le retard allait jusqu’à 3 mois. Chaque fois, Isaac finit par payer et les Spina acceptent les paiements en retard, sans soulever le défaut. [ 64 ] Il est donc raisonnable de croire que dans l’éventualité où Isaac réussit à vendre les immeubles d’Asselin, elle sera en mesure de payer les Spina et ainsi remédier à son défaut. À cet effet, le Tribunal retient le témoignage de M. Samadi qui soutient que Pasquale était d’accord pour lui donner du temps afin de remédier à son défaut, information que M.
Samadi a relayée à M e Leiter. [ 65 ] Aussi, contrairement à ce qu’affirment les demandeurs, la preuve prépondérante révèle que M e Leiter n’a pas conseillé Isaac de soumettre un avis d’intention de faire une proposition en vertu de la LFI . Il n’est mis au courant qu’après coup. De toute façon, l’avis d’intention est à l’égard d’Asselin alors que la cliente de M e Leiter est Isaac. [ 66 ] Il est vrai que la relation entre M e Vani et M e Leiter, dans le cadre du litige, n’est pas au beau fixe, tel qu’en font foi certains de leurs échanges par courriel [26] .
Ils ne se font pas confiance, ce qui affecte la poursuite du dossier qui les oppose et mène à de l’irritation. [ 67 ] Il ne fait nul doute que les parties n’ont pas la même lecture des clauses 4.3 et 4.7 du contrat. C’est le propre des débats contradictoires. En ce sens, M e Leiter se doit de représenter sa cliente et de faire valoir ses arguments pour défendre Isaac. [ 68 ] Tel que le souligne la Cour suprême, sous la plume du juge Moldaver, dans Groia c. Barreau du Haut-Canada [27] : [72] L’importance de l’obligation de l’avocat de représenter son client avec vigueur ne peut être surestimée.
Il s’agit d’un élément fondamental de notre système de justice contradictoire — un système qui repose sur le principe qu’une défense vigoureuse des intérêts du client facilite la recherche de la vérité. (…) De plus, cette obligation de l’avocat est une composante essentielle du devoir de ce dernier de se dévouer à la cause de son client, un
principe de justice fondamentale garanti par l’ art. 7 de la Charte canadienne des droits et libertés . [73] L’obligation de représenter le client avec vigueur impose à l’avocat « de soulever résolument tous les points, de faire valoir tous les arguments et de poser toutes les questions, si déplaisantes soient-elles, qui, selon [lui], aideront la cause de son client » . Il s’agit d’un mandat de taille. Les avocats sont régulièrement appelés à présenter au nom de leurs clients des observations qui sont impopulaires et parfois inconfortables.
Ces observations peuvent être sévèrement critiquées — par le public, par le barreau, et même par le tribunal. Les avocats doivent demeurer fermes face à cette adversité en continuant de défendre les intérêts de leurs clients, malgré la forte opinion contraire. [Références omises] [Notre soulignement] [ 69 ] Lorsqu’il agit comme avocat dans une cause, M e Leiter doit, en premier lieu, défendre les intérêts de sa cliente.
Il doit agir en respectant son code de déontologie et agir de bonne foi. [ 70 ] À la lumière des faits et de la preuve soumise, les Spina n’ont pas démontré, de manière prépondérante, que M e Leiter a commis quelque manquement que ce soit, qu’il a contesté les recours judiciaires de manière négligente ou fait preuve d’une conduite abusive à leur endroit. [ 71 ] Les Spina n’ont pas non plus démontré, de manière prépondérante, que M e Leiter a agi de mauvaise foi ou qu’il a manqué à ses devoirs. [ 72 ] La preuve prépondérante ne démontre pas que M e Leiter a commis une faute à l’égard des Spina.
b) Dans l’affirmative, existe-t-il un lien de causalité entre la faute et les dommages allégués ? [ 73 ] En raison de la conclusion à laquelle en arrive le Tribunal sur la première question, il n’est pas nécessaire de répondre à la seconde. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 74 ] REJETTE la demande des demandeurs; [ 75 ] LE TOUT , avec frais de justice. __________________________________ CLAUDINE ALCINDOR, J.C.Q. M e Sylvain Schneider Schneider Avocats inc. Avocat des demandeurs M e William Colish Kugler Kandestin S.E.N.C.R.L./LLP Avocat du défendeur Dates d’audiences : 6, 7, 8, 9, 10 et 13 février 2023 [3] RLRQ c. C-12
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