2013 QCCQ 7600, 2013 QCCQ 7600
Opinion
Baril c. Boutin 2013 QCCQ 7600 JT1284 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-FRANÇOIS LOCALITÉ DE MAGOG « Chambre civile » N° : 470-32-000070-126 DATE : 9 juillet 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE PATRICK THÉROUX, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DENISE BARIL , domiciliée et résidant au […], Sherbrooke (Québec), […], Demanderesse c.
LISE BOUTIN , domiciliée et résidant au […], Magog (Québec), […], Défenderesse. ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse, Denise Baril, réclame à la défenderesse, Lise Boutin, par sa demande amendée à l'audience, la somme de 3 495,01 $ en exécution des obligations découlant d'une entente intervenue entre elles le 29 janvier 2010. [ 2 ] L'entente liant les parties a été conclue accessoirement à l'acquisition d'un véhicule automobile dont la demanderesse est propriétaire et dont la défenderesse a l'usage exclusif. [ 3 ] Aux termes de cette entente P-4 dûment signée par les parties, la propriété du véhicule ne sera transférée à la défenderesse que sur parfait paiement du prix d'achat, et ce, tel que financé par la Banque Scotia par versements mensuels sur une période de 36 mois et du prix de l'assurance souscrite auprès de La compagnie d'assurance Missisquoi. [ 4 ] La preuve démontre que la défenderesse est actuellement endettée envers la demanderesse d'une somme de 3 495,01 $ en arrérages de versements mensuels et d'assurance qui ont été intégralement assumés par la demanderesse auprès de la Banque et de l'assureur. [ 5 ] La défenderesse reconnaît devoir le montant réclamé. [ 6 ] POUR CES MOTIFS , le Tribunal: [ 7 ] ACCUEILLE la demande amendée; [ 8 ] CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de TROIS MILLE QUATRE CENT QUATRE-VINGT- QUINZE DOLLARS ET UN CENT (3 495,01 $) plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter de la mise en demeure du 19 juillet 2012, PLUS les frais de CENT TROIS DOLLARS (103 $). __________________________________ PATRICK THÉROUX, J.C.Q. Date d’audience : 8 juillet 2013
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