2012 QCCQ 7852, 2012 QCCQ 7852
Opinion
Hurtarte c. Leduc 2012 QCCQ 7852 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL « Chambre civile » N° : 540-32-023298-100 DATE : 18 septembre 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JEAN-PIERRE BOURDUAS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DUNIA HURTARTE Demanderesse c.
JULIE LEDUC Et FRANCINE ALBERT Défenderesses ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse, Dunia Hurtarte, réclame des défenderesses, Dre Julie Leduc, endodontiste, 1 250 $ et Dre Francine Albert, prosthodontiste, 2 100 $, soit les honoraires versés pour un traitement de canal et la confection et la pose d'une couronne. [ 2 ] Dunia Hurtarte désire se faire traiter la dent # 17, deuxième molaire supérieure droite qui la fait souffrir. (D-2) [ 3 ] Le 2 septembre, le Dre Julie Leduc l'examine, y décèle une carie profonde sous le plombage et une inflammation du nerf.
On doit effectuer un traitement de canal le 15 septembre 2008. On fixe un rendez-vous pour une mise en place d'un pivot et d'une couronne. (D-3) [ 4 ] Lors du moulage, Dunia Hurtarte ressent de la douleur. La couronne est installée en avril et les radiographies sont normales.
On devra quand même la fixer à deux occasions. [ 5 ] Le 22 décembre 2009, le Dr Dinh Khang La l'examine et lui conseille de revoir son dentiste, le Dre Albert, la couronne étant à nouveau tombée. (P-4) [ 6 ] Pendant toute la période, la patiente ressent de la douleur quand il y a pression. [ 7 ] Pour Dre Francine Albert, elle décèle un cas complexe : l'accès est difficile, c'est la dernière dent; madame a une langue volumineuse qui empiète sur les dents et une importante musculation de la joue.
Le 1 er juin 2010 la dent est fracturée. [ 8 ] Le Dr Alain Vaillancourt, prosthodontiste, ancien doyen de la faculté d'art dentaire à l'université de Montréal, a témoigné sur le travail effectué par les deux professionnelles en défense.
Il conclut que le traitement choisi était inévitable et effectué selon les règles de l'art. [ 9 ] Il rappelle que madame Hurtarte a signé un formulaire de consentement où il est spécifiquement mentionné que des risques peuvent se réaliser, tel le fractionnement dentaire. [ 10 ] En demande, on n'a pas fait la preuve que le diagnostique ou l'intervention n'avait point été fait selon les règles de l'art. [ 11 ] Le dentiste est soumis à une obligation de moyens.
Ayant établi que les règles de l'art ont été respectés et que l'on a dûment informé la patiente sur les risques possibles, le Tribunal doit conclure que l'obligation de renseignement a aussi été remplie. [ 12 ] PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 13 ] REJETTE l'action, chaque
partie payant ses frais.
__________________________________ JEAN-PIERRE BOURDUAS, JCQ Date d’audience : 7 septembre 2012
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