2022 QCCA 1035, 2022 QCCA 1035
Opinion
Croisetière c. R. 2022 QCCA 1035 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-007181-199 , 500-10-007275-207 ( 700-01-151146-167 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE MISE EN GARDE : Une ordonnance limitant la publication a été prononcée en première instance en vertu de l’
article 486.4(1) C.cr . afin d’interdire la publication ou la diffusion de quelque façon que ce soit de tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la victime ou d’un témoin. . DATE : Le 28 juillet 2022 L’HONORABLE STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT Michel Croisetière Me Alexandre Bergevin ( Alexandre Bergevin avocat ) Par visioconférence
PARTIE INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me Alexis Marcotte Bélanger ( Directeur des poursuites criminelles et pénales ) Absent DESCRIPTION : Requête pour mise en liberté (art. 679 (1) C. cr . et art. 31 Règles de la Cour d'appel en matière criminelle ). Greffière-audiencière : Mélanie Camiré Salle : RC-18 AUDITION
9 h 32 Continuation de l'audience du 26 juillet 2022. Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour. PAR LE JUGE : Jugement – voir page 3. Fin de l’audience. Mélanie Camiré, Greffière-audiencière JUGEMENT MISE EN GARDE : Une ordonnance limitant la publication a été prononcée en première instance en vertu de l’
article 486.4(1) C.cr . afin d’interdire la publication ou la diffusion de quelque façon que ce soit de tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la victime ou d’un témoin. . [ 1 ] Le 19 juillet 2022, la Cour accueille en
partie l’appel du requérant à l’encontre du jugement l’ayant déclaré coupable de neuf chefs d’accusation (elle l’acquitte uniquement du chef de possession de pornographie juvénile, ce qui annule la peine rattachée à ce chef) et rejette l’appel de la peine sur les autres chefs [1] . [ 2 ] Le 21 juillet 2022, le requérant dépose auprès de la Cour suprême du Canada un avis de demande d’autorisation d’appel de l’arrêt de la Cour. S’appuyant sur l’ art. 679(1)
c) C.cr ., le requérant, qui a été en liberté pendant les procédures de première instance et d’appel, souhaite l’être également pendant l’instance qu’il vient d’instituer devant la Cour suprême. *** [ 3 ] Avant de traiter du fond de la requête dont je suis saisi, il m’apparaît opportun de disposer de l’argument procédural soulevé par le ministère public.
À l’audience, ce dernier plaide que je ne peux traiter de la demande du requérant tant que sa demande d’autorisation d’appel en Cour suprême n’est pas complète, c’est-à-dire qu’il n’a pas déposé l’ensemble de la documentation prévu à l’article 25 des Règles de la Cour suprême dont notamment son mémoire. Le ministère public plaide ainsi que la présentation du seul avis de demande d’autorisation d’appel à la Cour suprême par le requérant est insuffisante pour me donner compétence. Se faisant, il reconnaît adopter une position contraire à une jurisprudence bien établie [2] .
Il me demande de ne pas suivre cette jurisprudence. [ 4 ] Je ne peux accepter la proposition du ministère public. D’une part, comme l’ art. 679(1)
c) C.cr . exige seulement un avis d’appel et non le mémoire et le dossier complet, il n’est pas clair s’il exige seulement l’avis de demande d’autorisation d’appel ou la demande complète : 679
(1) Un juge de la cour d’appel peut, en conformité avec le présent article, mettre un appelant en liberté en attendant la décision de son appel :
c) si, dans le cas d’un appel ou d’une demande d’autorisation d’appel devant la Cour suprême du Canada, l’appelant a déposé et signifié son avis d’appel ou , lorsqu’une autorisation est requise, sa demande d’autorisation d’appel . [Mes soulignements] [ 5 ] Dans le jugement Zundel , le juge Carthy de la Cour d’appel de l’Ontario suggère que cette ambiguïté découle d’une modification dans la procédure de la Cour suprême après l’entrée en vigueur de l’ art. 679(1)
c) C.cr . [ 6 ] D’autre part, il m’apparaît injuste de retarder la demande de mise en liberté d’un requérant sur la base de la rapidité de production de certains documents, tel le mémoire. Dans la mesure où ce dernier a bel et bien l’intention de se pourvoir devant la Cour suprême et dépose un avis à cet effet, il me semble que les questions procédurales ne devraient pas constituer un frein à la demande de mise en liberté. [ 7 ] Le ministère public argumente qu’il est nécessaire d’avoir le mémoire en main pour analyser le bien-fondé des moyens que le requérant entend soulever devant la Cour suprême.
Je conviens que le mémoire serait utile à cette fin. Toutefois, si le requérant choisit de présenter sa demande de mise en liberté avant d’avoir déposé son mémoire, le juge devra évaluer le bien-fondé des moyens soulevés par le requérant sur la base de son avis de demande de permission d’appeler. Les moyens y étant exposés étant nécessairement moins élaborés que dans un mémoire, seul sera pénalisé le requérant de ce choix. Dans la mesure où le requérant est prêt à courir ce risque, je ne vois pas de raison de l’en empêcher [3] . [ 8 ] Pour ces raisons, je rejette l’argument du ministère public.
J’étudierai maintenant la requête sur le fond.
*** [ 9 ] La requête est régie par le paragraphe 679(3) C.cr . , lequel énonce trois conditions cumulatives : 679
(3) Dans le cas d’un appel mentionné à l’alinéa
(1) a) ou c), le juge de la cour d’appel peut ordonner que l’appelant soit mis en liberté en attendant la décision de son appel, si l’appelant établit à la fois :
a) que l’appel ou la demande d’autorisation d’appel n’est pas futile;
b) qu’il se livrera en conformité avec les termes de l’ordonnance;
c) que sa détention n’est pas nécessaire dans l’intérêt public. [ 10 ] L’appréciation du dernier critère de l’intérêt public nécessite de considérer deux facteurs, soit la sécurité publique et la confiance du public envers l’administration de la justice [4] . [ 11 ] Le juge Moldaver, pour une cour unanime dans Oland , retient quatre facteurs qui sous-tendent la confiance du public, « notamment la solidité des moyens d’appel, la gravité de l’infraction, la sécurité du public et les risques que l’accusé s’enfuie. » [5] [ 12 ] À l’ art. 515(10)
c) C.cr . , le législateur énumère quatre facteurs dont les juges peuvent tenir compte lorsqu’ils décident si une ordonnance de détention est nécessaire pendant le procès pour ne pas miner la confiance du public envers l’administration de la justice : 515(10) Pour l’application du présent article, la détention d’un prévenu sous garde n’est justifiée que dans l’un des cas suivants : […]
c) sa détention est nécessaire pour ne pas miner la confiance du public envers l’administration de la justice, compte tenu de toutes les circonstances, notamment les suivantes : (
i) le fait que l’accusation paraît fondée, (ii) la gravité de l’infraction, (iii) les circonstances entourant sa perpétration, y compris l’usage d’une arme à feu, (iv) le fait que le prévenu encourt, en cas de condamnation, une longue peine d’emprisonnement ou, s’agissant d’une infraction mettant en jeu une arme à feu, une peine minimale d’emprisonnement d’au moins trois ans. [ 13 ] Suivant les sous- alinéas 515(10) c)(ii), (iii) et (iv), la gravité du crime inclut donc « la gravité de l’infraction, les circonstances entourant sa perpétration et la durée possible de l’emprisonnement » [6] .
Bien que ces facteurs soient adaptés à une demande de libération pendant le procès, ils doivent être pris en considération — avec les adaptations qui s’imposent pour tenir compte du contexte postérieur à la déclaration de culpabilité — afin de déterminer si une ordonnance de mise en liberté en attendant l’issue de la demande de permission d’appeler à la Cour suprême pourrait porter atteinte à la confiance du public envers l’administration de la justice [7] . [ 14 ] Enfin, il importe de préciser que le critère de l’intérêt public doit être examiné d’une manière quelque peu différente rendue au stade de demande de permission d’appeler à la Cour suprême [8] .
En effet, non seulement la présomption d’innocence ne s’applique-t- elle plus au requérant, mais il faut en sus tenir compte du fait qu’une formation de la Cour a confirmé le jugement de première instance, sauf sur un chef qui n’est plus en litige. Ainsi, « la vraisemblance d’une confirmation du verdict final de culpabilité s’est accrue » [9] . *** [ 15 ] Dans le présent dossier, certains des critères ne sont pas contestés.
Le ministère public reconnaît que (1) les moyens d’appel ne sont pas futiles, (2) il n’y a pas de risque que le requérant ne se livre pas en conformité avec les termes de l’ordonnance s’il est libéré en attente du résultat de sa demande de permission d’appeler et (3) la sécurité du public ne sera pas menacée si le requérant est libéré en attente du résultat de son appel. [ 16 ] Néanmoins, il affirme que la confiance du public envers l’administration de la justice serait minée par la mise en liberté du requérant en attendant que la Cour suprême dispose de sa demande pour permission d’appeler. [ 17 ] Qu’en est-il? [ 18 ] D’abord, en ce qui a trait aux critères non contestés, j’accepte les conclusions des parties sans problème.
La non-futilité des moyens est un standard très peu exigeant. Le requérant était en liberté pendant les procédures de première instance et d’appel et il n’a jamais brisé une de ses conditions de remise en liberté ni mis à risque la sécurité du public. Rien ne me porte à croire qu’il en serait autrement si j’autorisais à nouveau la mise en liberté à ce stade-ci. [ 19 ] Il est plus difficile de traiter du critère de la confiance du public envers l’administration publique. [ 20 ] D’emblée, il importe de rappeler que la confiance du public doit être mesurée du point de vue d’un membre raisonnable du public.
Ce membre raisonnable est une personne réfléchie, impartiale, bien informée sur les circonstances de l’affaire et respectueuse des valeurs fondamentales de la société [10] . [ 21 ] À l’audience, le ministère public plaide (1) la gravité des infractions et (2) la faiblesse des moyens d’appel soulevé par le
requérant. D’une part, il rappelle que le requérant a été trouvé coupable de 8 chefs d’accusation allant de l’agression sexuelle au trafic de stupéfiants et que ces infractions ont été commises à l’encontre d’une victime vulnérable, mineure et dépendante à la drogue qui subit encore à ce jour les conséquences des actions du requérant.
D’autre part, il affirme que les moyens d’appels du requérant, quoique non futiles, sont particulièrement faibles considérant qu’il s’agit des mêmes moyens que ceux soumis à la Cour, lesquels ont été rejetés par une formation unanime. [ 22 ] En l’espèce, il est évident que les crimes dont le requérant a été reconnu coupable sont graves. Toutefois, il ne s’agit pas du seul facteur qu’il me faut évaluer. Ceci est d’autant plus vrai lorsqu’il est établi, comme en l’espèce, qu’il n’y a aucun risque pour la sécurité publique et aucun risque de fuite.
Le présent dossier correspond donc à ce que décrit le juge Moldaver au paragraphe 51 de l’arrêt Oland , un dossier de meurtre [11] : [51] En revanche, lorsque les préoccupations en matière de sécurité publique ou de risques de fuite sont négligeables, et que les moyens d’appel vont clairement au-delà des exigences du critère de « non-futilité », l’intérêt du public lié au caractère révisable des jugements peut très bien l’emporter sur l’intérêt lié à la force exécutoire de ceux-ci, même en cas de meurtre ou d’une autre infraction très grave. [ 23 ] Il faut donc évaluer le sérieux des moyens d’appel afin d’évaluer la possibilité d’un acquittement éventuel.
Le requérant doit établir que ses moyens d’appel « vont clairement au-delà des exigences du critère de ‘non-futilité’ » [12] . Selon le juge Moldaver, je dois faire une « appréciation préliminaire » de la solidité de l’appel [13] , un examen « plus poussé » des chances de succès de l’appel, afin d’apprécier « dans une certaine mesure » le mérite de l’appel [14] . [ 24 ] En l’espèce, le requérant soulève les mêmes arguments qu’en appel devant la Cour, lesquels ont été étudiés minutieusement par une formation de trois juges.
La Cour a fait les nuances appropriées dans son jugement, comme en témoigne le fait qu’elle a accueilli en
partie l’appel du requérant. Elle a rejeté les moyens qu’entend soulever le requérant en Cour suprême de façon claire et motivée. [ 25 ] Le premier moyen d’appel porte sur la validité des mandats de perquisition. Le juge Vauclair a traité de cet argument. Il relève certaines difficultés découlant du fait que le dossier en appel est incomplet et manque de précision [15] , ce qui rend moins probable que la Cour suprême se saisisse du dossier. Quant aux mandats 1 et 2, le juge Vauclair rejette « sans difficulté » l’argument sur l’absence de motifs raisonnables [16] .
Il rejette aussi l’argument fondé sur la crédibilité du plaignant, après analyse de ses déclarations et après avoir noté que plusieurs de ces faits sont confirmés par d’autres personnes [17] . Il conclut à l’illégalité des mandats 3 et 4. Le requérant ne me convainc pas qu’il y a une faiblesse dans ce raisonnement [18] . [ 26 ] Le deuxième moyen porte sur la légalité de l’arrestation du requérant et de la fouille incidente à celle-ci. Le juge Vauclair rejette ce moyen de deux façons.
D’une part, parce que l’arrestation semble avoir été effectuée alors que le requérant se trouvait à l’extérieur de sa demeure, de sorte que les policiers n’ont pas eu à y entrer [19] . D’autre part, parce que les policiers avaient une autorisation judiciaire de pénétrer dans le domicile et n’avaient pas besoin, en plus, d’un mandat d’entrée pour procéder à l’arrestation du requérant [20] . De toute façon, la Cour exclut la preuve du contenu de la clé USB saisie lors de l’arrestation du requérant pour d’autres raisons.
Encore une fois, le requérant ne me convainc pas qu’il y a une faiblesse dans ce raisonnement. [ 27 ] Le troisième moyen porte sur la preuve que le plaignant était âgé de moins de 18 ans au moment des infractions. Il s’agit d’une question de fait. La juge de première instance s’est fiée à plusieurs repères temporels (tels que la période où le plaignant était propriétaire d’un scooter ou encore le voyage à Cuba) pour déterminer l’âge du plaignant lors des infractions.
La Cour n’est pas intervenue et le requérant ne me convainc pas que la Cour suprême interviendrait sur cette question. [ 28 ] Enfin, le quatrième moyen porte sur la défense d’erreur quant au consentement. Le requérant plaide que cette défense doit être évaluée dans le cadre d’une relation prostitué-client. Cette défense n’a pas été soulevée au procès, mais est de toute façon rejetée par la juge de première instance et par la Cour. Le fait que le requérant donne des drogues au plaignant en échange de services sexuels ne donne pas lieu à une défense de croyance sincère mais erronée au consentement.
Comme le dit le juge Vauclair, « [l]a juge conclut que l’appelant a « exploité » les faiblesses du jeune homme pour la drogue afin qu’il se soumette. Cela a l’apparence, dans les circonstances, du contraire d’un consentement volontaire » [21] . Le requérant ne me convainc pas qu’il y a une faiblesse dans ce raisonnement. [ 29 ] Pour ces raisons, je suis d’avis qu’en l’espèce, les moyens d’appel sont faibles et qu’il y a peu de chances que la Cour suprême accorde la permission d’appeler ou infirme le jugement de la Cour.
Ceci est d’autant plus vrai que les questions soulevées ne portent pas sur des questions particulièrement intéressantes ou d’intérêt national. En conséquence, le principe de la force exécutoire des jugements doit l’emporter sur le caractère révisable des jugements. Je suis donc d’avis de rejeter la demande du requérant. [ 30 ] Avant de conclure, une dernière remarque s’impose pour traiter de l’argument d’ordre humanitaire soulevé par le requérant à l’audience.
Évidemment, le Tribunal est sensible aux conséquences qu’entraînera le rejet de la demande du requérant sur la possibilité de s’occuper d’un proche dont il est le principal soutien. Toutefois, il ne s’agit pas d’un élément qui est déterminant dans le contexte de ce dossier. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 31 ] REJETTE la requête pour mise en liberté. STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A.
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