2015 QCCQ 9666, 2015 QCCQ 9666
Opinion
Réfrigération Avalanche inc. c. Garant 2015 QCCQ 9666 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEAUCE LOCALITÉ DE ST-JOSEPH N° : 350-32-009501-141 DATE : 17 septembre 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ANDRÉ J. BROCHET, J.C.Q. [JB3844] ______________________________________________________________________ RÉFRIGÉRATION AVALANCHE INC. 4389, Rang 4 Saint-Zacharie (Québec) G0M 2C0 Demanderesse c.
NADIA GARANT […]Lac-Etchemin (Québec) […] Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Par sa réclamation, la demanderesse, Réfrigération Avalanche inc. (Avalanche), représentée à l’audience par monsieur Étienne Larivière-Giroux, indique que la défenderesse, madame Nadia Garant s’est portée acquéreur d’une thermopompe 24,000BTU en octobre 2013. Le prix de vente est 4 386,95 $ et est réclamé à madame Garant.
Le bien aurait été livré le 1 er décembre 2013. [ 2 ] La défenderesse, madame Garant, conteste puisque, dit-elle, cette thermopompe lui a été donnée en cadeau par monsieur Étienne Larivière-Giroux, principal actionnaire d’Avalanche à l’occasion de la Fête de Noël 2011. [ 3 ] Voici les faits retenus par le Tribunal pour décider du présent litige. [ 4 ] Il y a une contradiction entre les parties à l’égard des éléments principaux du dossier. [ 5 ] Monsieur Larivière-Giroux et madame Garant faisaient vie commune à l’époque dont il s’agit.
Elle a reçu en cadeau la thermopompe qui est réclamée par la demanderesse en 2011. Cette dernière soutient que la thermopompe dont on lui réclame le prix est un présent de monsieur Larivière-Giroux, fin 2011. [ 6 ] Celui-ci témoigne plutôt qu’il a acquis la thermopompe de Réfrigération J.F. Demers inc. en 2013 et qu’il l’a installée dans un immeuble, propriété de la défenderesse en novembre de la même année. [ 7 ] Suivant madame Garant, c’est en novembre 2012 que cette installation fut complétée. [ 8 ] Les documents de facturation dans le dossier créent un doute dans l’esprit du Tribunal.
En effet, la facture de Réfrigération J.F. Demers inc. à monsieur Larivière-Giroux est datée du 28 février 2014. Chose certaine, il y a longtemps que la thermopompe était livrée et installée. [ 9 ] Ce que réclame Avalanche dans le présent dossier est exactement le même produit facturé à monsieur Larivière-Giroux, mais par une facture du 24 avril 2014.
C’est après un litige acrimonieux devant la Cour supérieure à l’égard de la garde de leur enfant que cette facture fut expédiée à madame Garant par monsieur Larivière-Giroux. [ 10 ] Dans une déclaration pour valoir témoignage, Daniel Quirion indique qu’en février 2013, il a effectué des travaux au domicile de madame Nadia Garant et il déclare avoir constaté que les installations reliées à la thermopompe étaient bel et bien sur place lors de ces travaux.
[ 11 ] Cette déclaration s’ajoute au témoignage de madame Garant et contredit diamétralement le témoignage de monsieur Larivière- Giroux à l’égard de la réception et de la réception de la thermopompe, ce qui met en cause sa crédibilité et qui fait conclure le Tribunal qu’il ne s’est pas acquitté de son fardeau de preuve à l’effet que madame Garant devait payer pour la thermopompe. [ 12 ] En effet, suivant l’
article 2803 du Code civil du Québec (C.c.Q.), c’est sur les épaules de monsieur Larivière-Giroux, représentant d’Avalanche, que reposait le fardeau de prouver l’exigibilité de la dette et l’obligation pour madame Garant de la payer. [ 13 ] Madame Garant nie toute entente verbale à l’effet qu’elle devait payer pour cette thermopompe. Comment concilier le fait qu’une installation est complétée avant que les factures soient émises ? Réfrigération J.F. Demers inc. facture en février 2014 pour l’installation que monsieur Larivière-Giroux dit avoir complété en décembre 2013.
Tout ceci est nébuleux et fait conclure le Tribunal que le fardeau de preuve qui est exigé dans les circonstances, n’a pas été rencontré. [ 14 ] En conséquence, la réclamation sera rejetée. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la réclamation de la demanderesse, Réfrigération Avalanche inc., contre la défenderesse, madame Nadia Garant, avec frais limités à la somme de 125 $. ANDRÉ J. BROCHET, J.C.Q. Date d’audience : 19 août 2015
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