2017 QCCQ 7912, 2017 QCCQ 7912
Opinion
Commission des normes de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail c. Kelly 2017 QCCQ 7912 COUR DU QUÉBEC (chambre civile) CANADA PROVINCE DU QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL No : 500-22-234132-168 DATE : 13 juin 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE ME VANESSA O’CONNELL-CHRÉTIEN, greffière spéciale ______________________________________________________________________ COMMISSION DES NORMES DE L’ÉQUITÉ, DE LA SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ DU TRAVAIL demanderesse c. FRANÇOIS KELLY défendeur JUGEMENT [ 1 ] La demanderesse réclamait originalement du défendeur la somme de 4 192,71$ [1] à
titre d’administrateur de la société 9262-2539 Québec inc. contre laquelle jugement a été rendu pour du salaire et pénalités le 6 mai 2016.
Ce jugement n’a pu être satisfait d’où le présent dossier contre l’administrateur de la société défaillante. [ 2 ] Le défendeur n’a pas répondu à l’assignation et une demande d’inscription pour jugement par défaut a été produite au dossier. [ 3 ] Les jugements rendus à l’encontre de la société n’ont pas à être remis en question et il est clair que l’administrateur est responsable pour 6 mois de salaire à l’égard de ses employés ainsi que des frais de justice afférents au jugement contre la société.
Il revient néanmoins à la demanderesse de faire taxer ceux-ci et de faire la preuve de sa réclamation. [ 4 ] L’état des frais n’est pas au dossier de la cour et il n’apparaît pas non plus au dossier de cour dans lequel le jugement a été rendu à l’encontre de la société. Il ne semble donc pas avoir été taxé. Il revient à la demanderesse de faire sa preuve et celle-ci a demandé l’inscription de son dossier alors qu’aucun état détaillé ne figurait à celui-ci alors que l’«État détaillé» fait référence à un état des frais. [ 5 ] Dans le dossier sous analyse, l’état des frais n’a pas été homologué.
La demanderesse a donc, après inscription, diminuée sa réclamation à 3 602,12$ par l’entremise d’une procédure intitulée «Retrait». Cette procédure vise essentiellement à retrancher le montant indiqué à l’état détaillé relativement à l’état des frais. [ 6 ] Quant au salaire réclamé, comme l’administrateur se trouve à être dans une situation «analogue à celle de la caution» [2] , le
défendeur ne peut être condamné qu’à la même condamnation prononcée à l’encontre de la société qu’il administrait. La condamnationrendue contre la société, au jugement du 6 mai 2016, sera donc reprise en modifiant le quantum de celle-ci étant donné la limite de 6mois de salaire. [7] PAR CES MOTIFS : [8] CONDAMNE le défendeur à payer à la demanderesse la somme de 3 501,40$ avec intérêts au taux de 6% l’an à compter du 5janvier 2016; [9] LE TOUT avec frais de justice. Me Vanessa O'Connell-Chrétien VOCC/ greffière spéciale JO 0333 [2] Québec (Commission des normes du travail) c. Blackburn, (QC CQ), page 5.
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