2010 QCCQ 11025, 2010 QCCQ 11025
Opinion
JS0840 Dubé c. 166488 Canada inc. (Sommet) 2010 QCCQ 11025 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE HULL LOCALITÉ DE GATINEAU « Chambre civile » N° : 550-32-016858-083 DATE : 08 décembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE RAYMOND SÉGUIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ NATHALIE DUBÉ, […] Gatineau (Québec),[…]
Partie demanderesse c. 166488 CANADA INC. "Le Sommet", 274 boul. St Joseph Gatineau (Québec) J8Y 3Y3
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ J U G E M E N T ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse rédige sa réclamation en ces termes: 1- La
partie demanderesse achète par contrat notarié le 19 août 2005, la propriété de la
partie défenderesse, sise au 493, rue Tessier, Gatineau. Tel qu'il appert de la pièce P-1. 2- Cette propriété était munie d'un système d'air climatisé central, selon le descriptif le système de climatisation était âgé de 3 ans. Tel qu'il appert de la pièce P-2. 3- En juin 2006, la
partie demanderesse remarque que le système de climatisation ne fonctionne pas bien et finalement plus du tout. 4- La
partie demanderesse contacte un technicien de la compagnie Enerflamme pour une estimation des coûts de réparation. Le technicien fait part à la
partie demanderesse que vu l'âge du système de climatisation central, au moins 17 ans, il serait préférable de le remplacer. L'âge a été confirmé par Sears Canada, puisque le système avait été vendu par eux en 1989. Tel qu'il appert de la pièce P-3. 5- Par mise en demeure, la
partie demanderesse, réclame à la
partie défenderesse la somme de 2 992.72$, soit : - 2 888.63$, le coût d'un nouvel air climatisé central, - 104.09$, pour les frais d'inspection de la compagnie Enerflamme, tel qu'il appert de la pièce P-4. [ 2 ] La défenderesse conteste la demande en faisant valoir : « La fiche descriptive a été transmise à monsieur Goyette et madame Dubé le 14 avril 2005 ainsi que l'adresse internet offrant à monsieur et madame de visionner ladite information offerte aux consommateurs.
Aucune modification n'a été demandée afin de corriger la fiche descriptive». [ 3 ] La demanderesse, appuyée dans son témoignage par son conjoint de l'époque monsieur Jean-Marc Goyette affirme avoir signalé à Madame Théoret, la représentante de la défenderesse, que la mention de trois ans apparaissant sur la fiche descriptive pour le
climatiseur central pouvait induire en erreur les acheteurs potentiels puisqu'en réalité le climatiseur était installé depuis trois ans et comptait 17 ans d'âge. [ 4 ] La demanderesse soutient que, malgré son objection, madame Théoret refusa de modifier la fiche descriptive en faisant valoir que la mention de trois ans constituait un point de vente favorable et qu'a tout événement celle-ci se chargeait d'informer correctement, s'il y avait lieu, les acheteurs potentiels. [ 5 ] Madame Théoret nie catégoriquement avoir été informée par la demanderesse de l'âge véritable du climatiseur central et précise n'avoir jamais eu de conversations avec celle-ci quant à l'âge de l'appareil. [ 6 ] Au soutien de ses prétentions madame Théoret dépose un document manuscrit (D-1) ou apparaissent diverses informations fournies par la demanderesse quant à l'âge des équipements garnissant la propriété : - disjoncteurs (3 ans) - air climatisé central (3 ans) - piscine 18 pieds (15 ans), toile (1 an) - toit (20 ans) - cuisine refaite en 1995 [ 7 ] Madame Théoret argumente que ces informations ne pouvaient que parvenir de la part de la demanderesse, étant la seule à les posséder. [ 8 ] En outre, madame Théoret fait valoir que le formulaire de saisie de données adopté par la chambre immobilière de l'Outaouais signé le 7 avril 2005 par la demanderesse et son conjoint Jean-Marc Goyette contient aussi la mention d'un climatiseur central de trois ans d'âge. [ 9 ] Après analyse de la preuve, le tribunal conclut que la demanderesse sur qui reposait le fardeau de preuve a démontré une faute professionnelle de la part de la défenderesse en transmettant une information erronée aux clients éventuels, a failli dans sa tâche pour les raisons ci-après. [ 10 ] D'abord, tout en admettant que la mention de trois ans pour le climatiseur était erronée, il y a lieu de se questionner sur le rôle joué par la demanderesse elle-même lors de la transaction du 3 août 2005 avec le couple Chartrand Fournier. [ 11 ] Comme le soulève le juge Michel A.
Pinsonnault dans son jugement daté du 3 mars 2008 [1] , en ne dénonçant pas aux acheteurs l'âge véritable du climatiseur, la demanderesse engageait sa responsabilité : [11] Avec grands égards pour l'opinion contraire le tribunal croit qu'en permettant de publier la fiche descriptive MLS portant la mention «air climatisé (3 ans)», les défendeurs induisaient tout acheteur en erreur quant à l'âge réel de l'unité qui avait, à toutes fins pratiques, épuisé sa vie utile. [12] En l'espèce, les défendeurs savaient que l'unité de climatisation était usagée lorsqu'ils l'ont fait installer trois années plus tôt et auraient dû dénoncer ce fait important aux acheteurs, les demandeurs.
En ne le faisant pas, ils ont induit les demandeurs en erreur à ce sujet et conféré à ces derniers un faux sentiment qu'ils acquéraient en achetant la propriété, un appareil de climatisation relativement neuf. [13] L'inspection préachat effectuée par les demandeurs ne libérait pas les défendeurs de leur obligation de fournir aux acheteurs toute l'information qu'ils connaissaient personnellement sur, entre autres, l'état du système central de climatisation, son degré d'usure d'autant plus qu'ils avaient pris le soin d'indiquer dans la fiche descriptive MLS et ce, parmi les caractéristiques principales de la propriété qu'ils offraient en vente, la présence d'un système d'air climatisé de 3 ans. [14] Avec respect, le tribunal ne partage pas l'avis des défendeurs à l'effet que cette mention ne signifiait que l'appareil avant été installé trois années plus tôt sans confirmer son âge réel.
En acceptant cette prétention, que signifierait leur mention «(toit 1996)»? Un toit installé en 1996 avec de vieux bardeaux ?
Ou un toit neuf ? [15] N'importe quel acheteur raisonnable aurait compris en lisant les mentions publicisées par les défendeurs dans leur fiche descriptive MLS que ces derniers avaient fait installer une unité d'air climatisé neuve trois années plus tôt et une toiture neuve en 1996. [ 12 ] Le Tribunal ne peut comprendre quel intérêt aurait eu madame Théoret à transmettre une information qu'elle savait fausse à d'éventuels acheteurs. [ 13 ] En bref, le tribunal accorde foi au témoignage de madame Théoret dans cette affaire. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande avec frais.
__________________________________ RAYMOND SEGUIN, J.C.Q. Date d’audience : 16 novembre 2010
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