2023 QCCQ 8752, 2023 QCCQ 8752
Opinion
Protection de la jeunesse — 234310 2023 QCCQ 8752 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 750-41-003752-221 DATE : 29 mai 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : MADAME LA JUGE ANNICK BERGERON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X Née le [...] 2013 [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse, Demanderesse et A et B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (art. 95 LPJ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende. [Articles 9.2, 9.3 et 135 L.P.J .] [ 1 ] Les enfants âgés de 9 et 11 ans sont confiés à leur mère suivant une décision du 3 novembre dernier.
Les contacts avec leur père sont supervisés par une tierce personne en conformité avec un jugement de Cour supérieure en ce sens. [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande la révision et la prolongation d'une ordonnance rendue le 3 novembre dernier. Elle recommande que les enfants soient confiés à leur tante maternelle et son conjoint jusqu’à la fin de l’année scolaire et de permettre leur intégration partielle ou complète à ce moment suivant le rythme et la condition de santé de leur mère.
La mesure de supervision des accès du père est assujettie à la décision de Cour supérieure en conformité avec l’ordonnance précédente. Ces mesures sont proposées pour une durée de six mois. [ 3 ] Chaque parent se déclare en accord avec le projet. [ 4 ] L’avocate représentant les enfants se déclare en accord également en leur nom. [ 5 ] La mère participe activement au suivi social et au suivi avec l’éducateur suivant la dernière décision. Elle est ouverte aux conseils, se met en action et applique la routine.
Le 24 février dernier, la mère confie les enfants à sa sœur, la tante maternelle pour une fin de semaine de répit. La mère est alors impliquée dans un grave accident de voiture qui provoque une longue hospitalisation. Elle doit subir une amputation d’une jambe. Elle est présentement en période de réadaptation physique. Elle voit ses enfants pendant des contacts de fin de semaine. [ 6 ] Les enfants ont pu demeurer au domicile de leur tante paternelle et son conjoint grâce à la générosité du couple, qui en plus de ses propres enfants, accueille déjà trois autres enfants à
titre de famille d’accueil. Les enfants fonctionnent bien dans ce milieu. Tous deux présentent certains défis au niveau scolaire. Y a participé à une évaluation neuropsychologique qui conclut à certaines limites intellectuelles. Toutefois, il ressort que l’instabilité a un impact sur son fonctionnement et sa disponibilité. Aucun diagnostic officiel n’est émis ni de recommandation de prise de médication. Quant à X, une évaluation en orthopédagogie démontre une dysorthographie et dyslexie. Chaque enfant présente des besoins particuliers nécessitant un suivi scolaire serré vu leurs difficultés.
[ 7 ] Le père voit les enfants sous la supervision de l’intervenante. Ces contacts se déroulent bien. Le père soutient accomplir des démarches afin de saisir la Cour supérieure pour faire lever la supervision. Ses démarches ne sont pas encore complétées. La mère préfère que les contacts continuent de se dérouler en milieu neutre. [ 8 ] L’ordonnance prononcée en novembre dernier prévoyait une durée d’une année. L’événement tragique de l’accident a forcé toute la famille à se réorganiser. Le but est toujours le retour et le maintien des enfants dans leur milieu familial maternel.
La mère maintient son implication en dépit de l’épreuve à laquelle elle fait face. Le but est de retourner les enfants auprès d’elle de façon graduelle et adaptée à sa situation et ses capacités. Le Tribunal remercie grandement le milieu d’accueil dont l’implication a favorisé la stabilité des enfants auprès de donneurs de soins connus. [ 9 ] Lorsque les enfants seront retournés à la maison, ils auront besoin d’aide afin de supporter la mère dans son rôle parental, surtout compte tenu de leurs difficultés dans la sphère scolaire. Un travail d’équipe est incontournable.
Le Tribunal encourage également le père à continuer d’offrir des contacts de qualité aux deux enfants. Il se montre impliqué et assidu à ces visites, lesquelles se déroulent bien. [ 10 ] Après avoir reçu les admissions, apprécié l'ensemble de la preuve et l’intérêt de chaque enfant, le Tribunal en arrive à la conclusion que sa sécurité et son développement demeurent compromis. Il y a donc lieu de réviser et prolonger l'ordonnance et d’ordonner l’application des mesures proposées.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 11 ] ACCUEILLE la demande; [ 12 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont toujours compromis; [ 13 ] RÉVISE ET PROLONGE l'ordonnance rendue le 3 novembre 2022; [ 14 ] ORDONNE que l’enfant soit confiée à sa tante maternelle, Madame C et à son conjoint, Monsieur D; [ 15 ] PERMET l’intégration progressive partielle ou complète de l’enfant dans son milieu familial maternel, selon entente entre les parties, et ce, à compter du 23 juin 2023; [ 16 ] PREND ACTE que la condition de la mère guidera le rythme de la réintégration; [ 17 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et sa mère s’effectuent selon entente entre les parties, pendant la durée de son placement; [ 18 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et son père s’effectuent selon entente entre les parties, en présence d’une tierce personne désignée par la Directrice; [ 19 ] PERMET la levée partielle ou complète de la supervision des contacts entre l’enfant et son père, selon entente entre les parties et si le jugement de la Cour supérieure le permet; [ 20 ] ORDONNE que les parents fassent rapport à la Directrice sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou aux enfants pour mettre fin à la situation de compromission; [ 21 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille; [ 22 ] ORDONNE que les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 23 ] ORDONNE que l’enfant fréquente un milieu scolaire assidument; [ 24 ] CONFIE pour les fins d'exécution de la présente ordonnance, la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse A. [ 25 ] LE TOUT, pour une durée de six mois. __________________________________ ANNICK BERGERON, J.C.Q.
M e Catherine Saint-Yves Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Lucie Lepage Avocate des enfants M e Bruno Lapierre
Avocat de la mère Monsieur B Père Date d’audience : 29 mai 2023
Loading document…