2019 QCCA 450, 2019 QCCA 450
Opinion
Federal Express Canada Corporation c. Farias 2019 QCCA 450 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-028115-194 (500-06-000895-173) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 15 mars 2019 L’HONORABLE STEPHEN W. HAMILTON , J.C.A. REQUÉRANTE AVOCATS FEDERAL EXPRESS CANADA CORPORATION Me JEAN ST-ONGE Me karine chênevert Ana-Luisa Fernandez ( stagiaire ) (Borden Ladner Gervais s.e.n.c.r.l., s.r.
l) INTIMÉ AVOCATE EMANUEL FARIAS Me SANDRA MASTROGIUSEPPE (Kugler, Kandestin s.e.n.c.r.l., L.L.P.) DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement en cours d’instance rendu le 20 décembre 2018 par l’honorable Chantal Tremblay de la Cour supérieure, district de Montréal ( Art. 357 et 578 C.p.c . ) Greffière d'audience : Alya Elisio SALLE : RC.18
AUDITION 9 h 31 Continuation de l’audition du 12 mars 2019. La présence des parties n’est pas requise, ce matin. PAR LE JUGE : Jugement – voir page 3. Fin de l’audience (
s) Greffière d'audience PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] La requérante demande la permission d’appeler d’un jugement rendu le 20 décembre 2018 par l’honorable Chantal Tremblay, de la Cour supérieure, district de Montréal, qui autorise l’intimé à intenter une action collective contre la requérante. * * * [ 2 ] Le 1 er décembre 2017, l’intimé achète en ligne des vêtements d’un commerce situé en Suède pour une valeur de 262,08 $. Le 6 décembre 2017, la requérante lui transmet un reçu d’un montant de 138,17 $, ce qui inclut des frais de douane de 66,72 $ ainsi que des frais « ROD » ou Reimbursement On Delivery de 10,00 $.
Les taxes sont facturées sur la valeur des biens, les frais de douane et les frais ROD. [ 3 ] L’intimé demande l’autorisation de la Cour supérieure d’instituer une action collective contre la requérante puisqu’il lui reproche d’avoir facturé à ses clients des frais de douane et autres frais de traitement en contravention de l’ Accord Économique et Commercial Global (l’Accord) et la
Loi sur la protection du consommateur ( L.p.c .). [ 4 ] L’intimé demande deux réparations : (1) des dommages pour les frais de douane et les frais de 10,00 $ payés selon lui en trop et (2) des dommages punitifs. [ 5 ] La requérante reconnaît que des frais de douane pour un total de 504 196,93 $ ont été facturés par erreur à la suite de l’entrée en vigueur de l’Accord.
Elle procède au remboursement de ses frais de douane auprès de tous ses clients, soit en remboursant directement les clients soit, dans le cas des biens commerciaux dont les frais ont déjà été remis par la requérante à l’Agence des services frontaliers du Canada, en déposant le formulaire pour que l’Agence les rembourse directement. [ 6 ] L’intimé reçoit un chèque en remboursement des frais de douane et les taxes sur les frais de douane qu’il a payés, mais il ne l’encaisse pas.
Les frais de 10,00 $ et les taxes sur les frais ne lui sont pas remboursés. [ 7 ] La juge de première instance autorise une action collective contre la requérante, d’où la demande pour permission d’appeler présentée devant moi. * * * [ 8 ] Avant 2016, il n’y avait pas de droit d’appel d’un jugement autorisant l’exercice d’une action collective. Depuis 2016, l’article 578 C.p.c. permet un appel sur permission d’un juge de la Cour. Dans l’arrêt Centrale des syndicats du Québec c.
Allen , la Cour précise le test applicable à une telle demande de permission : [59] Le juge accordera la permission de faire appel lorsque le jugement lui paraîtra comporter à sa face même une erreur déterminante concernant l’interprétation des conditions d’exercice de l’action collective ou l’appréciation des faits relatifs à ces conditions, ou encore, lorsqu’il s’agira d’un cas flagrant d’incompétence de la Cour supérieure. [1] [ 9 ] Il découle de ces principes que la permission d’appeler est accordée de manière exceptionnelle, notamment lorsque l’action a été
autorisée « sur une base erronée, évitant ainsi aux parties d’être entrainées dans un débat judiciaire, long et coûteux » [2] . Il m’apparaît qu’en l’espèce, il y a lieu de faire droit à la permission d’appeler. [ 10 ] L’intimé demande deux réparations : (1) des dommages pour les frais de douane et les frais de 10,00 $ payés selon lui en trop et (2) des dommages punitifs.
À la vue du dossier tel que présenté devant moi, j’ai des doutes sérieux que ces réclamations, dans le cas particulier de l’intimé et de façon plus générale pour le groupe, soient soutenues par « une cause défendable eu égard aux faits et au droit applicable » [3] . [ 11 ] La requérante a procédé volontairement au remboursement des frais de douane perçus par erreur. La preuve établit que l’intimé a reçu un chèque pour le plein montant, qu’il n'a pas encaissé.
Quant aux autres clients, la requérante affirme avoir remboursé directement certains clients et avoir déposé le formulaire pour que l’Agence rembourse les autres. Cette affirmation n’est aucunement contredite. [ 12 ] La juge énonce que l’exécution volontaire d’un commerçant de ses obligations ne fait pas obstacle au recours d’un consommateur mieux adapté à sa situation. Il est vrai que le choix des remèdes mentionnés aux alinéas 272
a) à
f) L.p.c. relève de la discrétion du consommateur et non du commerçant, ce qui permet notamment au consommateur de demander des dommages-intérêts [4] . Or, en l’espèce, le choix du commerçant de rembourser ses clients pour les montants payés en trop semble réparer la faute. Il est difficile de voir comment les consommateurs pourraient espérer obtenir davantage que ce remboursement [5] .
La demande en dommages pour les frais de douane m’apparaît ainsi, à première vue, mal fondée. [ 13 ] Quant aux frais ROD de 10,00 $, la juge a considéré que la preuve est contradictoire de sorte qu’il n’est pas clair s’ils sont reliés à l’Accord. S’il est vrai qu’une preuve contradictoire milite généralement en faveur d’un débat au fond, il semble qu’un tel débat n’ait pas lieu d’être en l’espèce. L’intimé n’explique pas au sein de sa demande d’autorisation la raison de sa réclamation des frais de 10,00 $.
Or, d’après la preuve présentée par la requérante en première instance, les frais ROD de 10,00 $ sont tarifés aux clients pour qui la requérante paie des frais de douane ou des taxes sur la valeur des biens et qui ne possèdent pas un compte avec la requérante ou qui ont un mauvais historique de paiement. Il semble donc que ses frais sont payables par un client qui ne doit pas de frais de douane, si ce client doit des taxes sur la valeur des biens. Le reçu de l’intimé démontre qu’il devait des taxes sur la valeur des biens, ce qui justifie les frais de 10,00 $.
Ainsi, sa demande en dommages pour ces frais m’apparaît aussi, à première vue, mal fondée. [ 14 ] Finalement, la juge n’explique pas en quoi les manquements de la requérante à la L.p.c . sont susceptibles de donner ouverture à des dommages punitifs et l’intimé ne motive pas non plus cette réclamation au sein de sa demande d’autorisation. Or, un simple manquement à la L.p.c . ne permet pas d’obtenir automatiquement des dommages punitifs, tel que précisé par la Cour suprême dans l’arrêt Richard c.
Time : [178] Cependant, le simple fait d’une violation d’une disposition de la L.p.c. ne suffirait pas à justifier une condamnation à des dommages-intérêts punitifs. Par exemple, on devrait prendre en compte l’attitude du commerçant qui, constatant une erreur, aurait tenté avec diligence de régler les problèmes causés au consommateur . Ni la L.p.c., ni l’ art. 1621 C.c.Q. n’exigent une attitude rigoriste et aveugle devant les efforts d’un commerçant ou d’un fabricant pour corriger le problème survenu.
Ainsi, le tribunal appelé à décider s’il y a lieu d’octroyer des dommages-intérêts punitifs devrait apprécier non seulement le comportement du commerçant avant la violation, mais également le changement (s’il en est) de son attitude envers le consommateur, et les consommateurs en général, après cette violation .
Seule cette analyse globale du comportement du commerçant permettra au tribunal de déterminer si les impératifs de prévention justifient une condamnation à des dommages-intérêts punitifs dans une affaire donnée. [6] [Soulignements ajoutés] [ 15 ] De plus, la requérante ne tire aucun profit des manquements : les sommes perçues par la requérante (autre que les frais de 10,00 $) ne sont pas gardées par elle mais sont remises à l’Agence.
Sans la moindre allégation à ce sujet, il est difficile de comprendre en quoi l’attitude de la requérante peut équivaloir à une conduite malveillante et répréhensible ou une faute intentionnelle [7] . Ainsi, il m’apparaît que la demande d’autorisation telle que présentée ne semble pas donner ouverture à des dommages punitifs. [ 16 ] J’ai donc des doutes sérieux sur les réclamations de l’intimé et du groupe et le recours m’apparaît ainsi institué sur une base erronée. Je suis d’avis que la permission d’appeler doit être accordée.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 17 ] ACCUEILLE la requête pour permission d’appeler; [ 18 ] ORDONNE que l’appel se poursuive sans mémoire, selon la voie accélérée; [ 19 ] ORDONNE à la requérante, après avoir fait notifier copie à l’intimée, de déposer au greffe, au plus tard le 30 avril 2019 , cinq exemplaires d'une argumentation n'excédant pas 20 pages .
Tous les documents nécessaires pour statuer sur l’appel (jugement attaqué, actes de procédures, pièces, extraits de déposition…) doivent y être joints; [ 20 ] ORDONNE à l’intimé, après notification à la requérante, de déposer au greffe au plus tard le 14 juin 2019 , cinq exemplaires d’une argumentation ne dépassant pas 20 pages ; [ 21 ] RÉFÈRE le dossier au maître des rôles pour la fixation d’une date d’audition pour une durée d'audition de 60 minutes (30 minutes pour chacune des parties) ; [ 22 ] LE TOUT , frais de justice à suivre.
STEPHEN W. HAMILTON , J.C.A.
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