2014 QCCA 101, 2014 QCCA 101
Opinion
Richer c. R. 2014 QCCA 101 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-005174-121 (700-01-080049-086) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 15 janvier 2014 CORAM: LES HONORABLES FRANÇOIS DOYON, J.C.A. NICHOLAS KASIRER, J.C.A. CLAUDE C. GAGNON, J.C.A. APPELANT AVOCAT(
S) BENOIT RICHER Me Richard Perras Les avocats Morin et Associés Inc. INTIMÉE AVOCAT(
S) SA MAJESTÉ LA REINE Me Stécie Jérôme Directeur des poursuites criminelles et pénales En appel d'un jugement sur culpabilité prononcé le 19 avril 2012 par l'honorable Valmont Beaulieu de la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale, district de Terrebonne.
NATURE DE L'APPEL : Conduite dangereuse causant la mort et des lésions corporelles Greffière: Marcelle Desmarais Salle: Antonio-Lamer AUDITION 13 h 47 Argumentation par Me Richard Perras. 14 h 10 Argumentation par Me Stécie Jérôme. 14 h 35 Réplique par Me Richard Perras. 14 h 37 Fin de l'argumentation de part et d'autre. 14 h 37 Suspension de la séance. 14 h 46 Reprise de la séance. PAR LA COUR: Arrêt unanime prononcé par l'honorable François Doyon, J.C.A. – voir page 3.
Marcelle Desmarais Greffière d’audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Dans un long jugement, après avoir fait état des règles de droit applicables à la suite d’une recherche jurisprudentielle fouillée, le juge Valmont Beaulieu, de la Cour du Québec, reconnaît l'appelant coupable d’un chef d’accusation de conduite dangereuse ayant causé la mort et de trois chefs de conduite dangereuse ayant causé des lésions corporelles.
Il y souligne qu’il y a eu écart marqué entre la conduite de l’appelant et la diligence attendue de la part d’une personne raisonnable placée dans les mêmes circonstances et que la preuve établit hors de tout doute raisonnable les éléments essentiels des infractions. [ 2 ] Le juge rappelle qu’un excès de vitesse ne peut, en soi, constituer une conduite dangereuse, et qu’il faut donc examiner
l’ensemble des circonstances avant de se prononcer.
Il résume sa pensée de la manière suivante, aux paragr. 154 et 155 de son jugement : [154] Mais, l'accusé conduit pour la première fois le véhicule de sa fille, il a pris une médication le matin, a consommé de l'alcool au cours de l'après-midi et au souper, selon le paramédic son haleine dégage une « assez forte odeur d'alcool », il pleut, la chaussée est mouillée, il sait que son fils ne porte pas sa ceinture de sécurité, il répond positivement à la demande de son fils âgé seulement de 14 ans de tester une voiture sur une voie publique dont il connaît l'état et la présence d'un viaduc qui réduit la possibilité de voir au loin si des véhicules automobiles circulent dans la voie opposée, à une heure où il est fort prévisible que d'autres véhicules peuvent emprunter la route 117 qui est à quatre voies; afin de tester la capacité du véhicule, il dépasse un véhicule, augmente sa vitesse à 10 km/h [Note : il faut lire 100 km/h] et surviendra la perte de contrôle alors que la vitesse permise est de 50 km/h. [155] Tous ces faits prouvés hors de tout doute raisonnable soupesés dans leur ensemble convainquent le Tribunal hors de tout doute raisonnable que la conduite de l'accusé constitue un écart marqué par rapport à la norme de diligence de la personne raisonnable, et ce, même si avant le départ fatal qui se situe au troisième feu de circulation, la preuve ne révèle pas une conduite inadéquate de la part de l'accusé . [ 3 ] À cette nomenclature de faits, le juge aurait pu ajouter que : 1) Il s’agissait d’un boulevard urbain à quatre voies de circulation bordé de trottoirs des deux côtés et de commerces susceptibles d’être ouvert au moment de la collision, soit vers 18 h 15; 2) L’appelant admettait avoir dépassé par la droite le véhicule qui le précédait avant de perdre le contrôle de celui qu’il conduisait en procédant à une manœuvre en revenant vers la voie de gauche; 3) Tout comme son fils, l’appelant ne portait pas sa ceinture de sécurité. [ 4 ] Dans ces circonstances, nous sommes convaincus que la preuve permettait de conclure que l’appelant a « conduit un véhicule d’une façon dangereuse pour le public, eu égard aux circonstances, y compris la nature et l’état du lieu, l’utilisation qui en est faite ainsi que l’intensité de la circulation à ce moment ou raisonnablement prévisible dans ce lieu », comme l’exige l’article 249 C.cr.
Contrairement à ce que plaide l’appelant, l’ensemble de la preuve autorisait le juge de première instance à conclure que tant l’ actus reus que la mens rea avaient été démontrés. [ 5 ] Par ailleurs, les autres reproches formulés par l’appelant ne sont pas davantage convaincants. [ 6 ] Par exemple, s’il est vrai que le juge fait état de consommation d’alcool et d’un antidépresseur, on ne peut prétendre qu’il en tire l’inférence que la capacité de conduire de l’appelant était affaiblie. D’une part, le juge le déclare spécifiquement au paragr. 143 de son jugement.
D’autre part, il précise ne pas avoir la connaissance d’office des effets d’une telle consommation, mais ajoute partager les dires « de l’accusé qui lors de son témoignage a affirmé qu’il aurait été préférable de ne pas mélanger ces deux substances. Cette opinion repose sur le gros bon sens et la logique de toute personne raisonnable ».
Bref, même s’il n’y a pas de preuve de facultés affaiblies, cette prise de médicament et d’alcool, même à quelques heures d’intervalle, est pertinente pour établir l’état d’esprit de l’appelant et s’ajoute aux autres éléments pertinents à la mens rea . [ 7 ] De même, l’on ne peut dire que le juge accorde un poids indu au fait que l’appelant conduisait pour la première fois le véhicule de sa fille.
Il s’agit d’un fait parmi d’autres qui est pertinent à la détermination de la nature de sa conduite. [ 8 ] Enfin, même s’il a erronément énoncé que la présomption de l’article 258 C.cr. s’appliquait, le juge n’a accordé aucun poids au prélèvement sanguin, de sorte que l’erreur est sans importance. [ 9 ] En somme, la Cour est d’avis que le juge n’a commis aucune erreur de droit pouvant avoir un impact sur le jugement et qu’il « n’a commis aucune erreur déterminante en concluant à la culpabilité » de l’appelant [1] .
POUR CES MOTIFS , la Cour : [ 10 ] REJETTE l’appel; [ 11 ] ORDONNE à l’appelant de se livrer aux autorités carcérales au plus tard le 20 janvier 2014 à 16h. FRANÇOIS DOYON, J.C.A. NICHOLAS KASIRER, J.C.A.
CLAUDE C. GAGNON, J.C.A.
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