2017 QCCQ 9168, 2017 QCCQ 9168
Opinion
Protection de la jeunesse — 173662 2017 QCCQ 9168 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] N° : 200-41-014634-174 200-41-014635-171 200-41-014636-179 200-41-014637-177 200-41-014638-175 200-41-014639-173 Ville A, le 9 mai 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LE JUGE ANDRÉE BERGERON, j.c.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
Partie demanderesse, -et- X (née le [...] 2007) Y (né le [...] 2010) Z (née le [...] 2010) A (née le [...] 2011) B (née le [...] 2015) C (né le [...] 2015) Enfant – mis en cause, -et- D (mère de X, Z, B et C) -et- E (mère de Y et A) -et- F (père de Y, A, B et
C) Parents –
Partie défenderesse. ______________________________________________________________________ JUGEMENT (articles 38 et 76.1 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) ______________________________________________________________________
JB 2614 MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La cour est saisie de demandes en protection présentées conformément aux dispositions des articles 38 et 75 sur la Loi de la protection de la jeunesse . [ 2 ] La situation des enfants a fait l’objet d’un signalement à la directrice de la protection de la jeunesse le 3 juin 2017 en raison de mauvais traitements psychologiques et de risque sérieux de négligence. [ 3 ] Jusqu’en février 2017, tous les enfants ont vécu auprès de monsieur F et de madame E qui faisaient vie commune depuis quelques années. [ 4 ] Y et A sont nés de l’union de monsieur F avec madame E lesquels ont fait vie commune pendant plusieurs années. [ 5 ] Ces enfants avaient déjà fait l’objet de mesures judiciaires de protection et avaient été confiés à leur père. [ 6 ] La directrice de la protection de la jeunesse a déposé au dossier de la cour les deux (2) ordonnances rendues par l’honorable juge Dominic Pagé faisant état des importants problèmes personnels de la mère.
Effectivement, l’ordonnance met en relief les problèmes de santé mentale de madame E et ses habitudes de consommation. On apprendra à la lecture de ces ordonnances que madame a été hospitalisée en psychiatrie où elle a reçu un diagnostic de trouble de personnalité limite sévère.
De plus, lors de son hospitalisation, madame était dans un état de psychose toxique, ce qui avait justifié un diagnostic de toxicomanie. [ 7 ] Le suivi de la directrice de la protection de la jeunesse a pris fin à l’expiration des ordonnances de protection considérant que le père avait obtenu, de la Cour supérieure, la garde légale des deux (2) enfants. [ 8 ] B et C sont nés de l’union de monsieur F avec D et ils ont vécu avec leurs parents jusqu’au prononcé des mesures intérimaires ordonnant un mode de garde partagée. [ 9 ] D’une union antérieure, madame D a eu deux (2) enfants, Z et X dont la filiation paternelle n’est pas établie. [ 10 ] La preuve révèle que le 3 janvier 2017, un important conflit est survenu entre monsieur F et madame D et ce, en présence de quatre (4) des enfants. [ 11 ] À la suite de ce conflit, monsieur F et madame D ont été rencontrés par l’intervenante sociale. [ 12 ] Lors de cette première rencontre, madame D affirme son intention de mettre fin à sa relation avec monsieur F.
Cependant, quelques jours plus tard, le couple informait l’intervenant social qu’ils avaient repris leur relation. [ 13 ] À ce moment, l’intervenant social avait bien avisé les deux (2) parents qu’aucun autre conflit ne serait toléré pour l’avenir. [ 14 ] Or, quelques jours plus tard, soit le 7 janvier 2017, un autre conflit survient entre monsieur et madame, conflit très important où ces derniers eurent des altercations physiques. Les enfants étaient présents à la résidence lors de ces altercations.
À la suite de ces événements, des ententes ont été prises où monsieur F et madame D ne devaient plus se trouver ensemble en présence des enfants et ce, afin d’éviter de les exposer à leurs conflits. [ 15 ] Cependant, la preuve révèle que le couple n’a pas respecté les ententes prises et le tribunal fut saisi d’une demande en mesures provisoires où l’interdiction de contact a été ordonnée entre madame D et monsieur F lorsqu’ils se retrouveraient en présence des enfants. [ 16 ] Monsieur F reconnaît que les relations avec madame D ont été conflictuelles et il estime que les mesures de protection recommandées par la directrice de la protection de la jeunesse sont bien fondées. [ 17 ] Effectivement, en plus des épisodes de violence dont les enfants ont été témoins, monsieur F et madame D ont régulièrement entretenu des relations conflictuelles entraînant des ruptures temporaires. [ 18 ] Dans le cadre de l’évaluation du signalement, madame D a reconnu consommer du cannabis de façon quotidienne depuis juin 2016 et ce, en compagnie de monsieur F.
Madame D affirmait aussi consommer des amphétamines parfois et ce, en compagnie de monsieur F. [ 19 ] À la suite de la demande faite par l’intervenant social, monsieur F s’est soumis à plusieurs tests de dépistage pendant plusieurs semaines consécutives et tous les tests auxquels ce dernier s’est soumis se sont avérés négatifs.
Quant à madame D, elle s’est soumise à quelques tests de dépistage dont certains étaient positifs au cannabis. [ 20 ] La directrice de la protection de la jeunesse ne retient pas la consommation des parents comme motif de compromission en raison de la mobilisation de monsieur F qui s’est soumis à des tests de dépistage pouvant corroborer son propos suivant lequel il avait cessé toute consommation. Quant à madame D, ce motif n’était pas retenu non plus étant donné que madame demeurait fonctionnelle et que sa consommation n’affectait pas ses habiletés parentales.
[ 21 ] Dans le cadre des rencontres, madame D a informé l’intervenant social qu’elle avait reçu un diagnostic de trouble de l’humeur. Madame reconnaissait avoir des changements d’humeur fréquents ce que l’intervenant social, monsieur [intervenant 1], avait pu observer. Effectivement, dans le rapport qu’il a déposé au dossier de la cour, monsieur [intervenant 1] mentionne que madame D pouvait se montrer très en colère, voire même dénigrante pour, quelques minutes plus tard, devenir calme et ouverte à la discussion.
Madame D ne reconnaît pas que son problème de santé mentale puisse avoir des impacts sur les enfants et elle se dit ouverte à recevoir de l’aide sur le plan psychologique et même désire se soumettre à une évaluation psychiatrique pour démontrer qu’elle est en mesure de remplir très adéquatement ses responsabilités parentales en dépit du diagnostic posé. [ 22 ] Les conclusions relativement aux enfants n’étaient pas contestées à l’exception de celle relative à Y et de A. [ 23 ] Madame E, la mère des enfants, demande de reprendre la garde progressive de ses deux (2) enfants et, subsidiairement, elle désire obtenir des contacts plus généreux. [ 24 ] Informés par leur avocat de la demande de leur mère, Y et A y ont opposé un refus. [ 25 ] La preuve révèle que les deux (2) enfants évoluent positivement chez leur père qui en assume la responsabilité depuis déjà plusieurs années. [ 26 ] Suivant le témoignage de monsieur [intervenant 1], intervenant social, monsieur F possède de bonnes habiletés parentales et c’est aussi ce que mettent en relief les ordonnances rendues par monsieur le juge Pagé. [ 27 ] Madame E affirme que ses enfants sont victimes d’abus physiques de la part de leur père.
Madame a pris plusieurs photos des marques qu’elle a pu constater sur le corps de ses enfants et les questionne à cet égard. [ 28 ] À chaque fois que madame E rapportait un événement de ce genre à la directrice de la protection de la jeunesse, des vérifications ont été faites auprès des enfants qui ne validaient aucunement les allégations de leur mère. De plus, pendant le suivi social ordonné sur une période de deux (2) ans, jamais les intervenants n’ont pu déceler d’indices pouvant faire suggérer la présence d’abus physiques. [ 29 ] Le rapport fait état d’un événement (non pas à l’égard de Y et de
A) à l’égard de X et qui aurait été blessé lorsque monsieur F avait lancé un objet alors qu’il était en colère. À la suite de l’analyse de cette situation, l’événement s’est avéré accidentel et la directrice de la protection de la jeunesse ne l’a pas retenu comme motif de compromission. [ 30 ] Madame E n’a pas démontré de changement significatif dans sa situation. Rien dans la preuve administrée ne démontre que ses problèmes de santé mentale (auxquels font référence les ordonnances de 2014) sont sous contrôle et que l’exercice de son rôle parental n’en est plus affecté.
À cet égard, dans le rapport déposé au dossier de la cour, monsieur [intervenant 1] mentionne : « Nous rencontrons madame, nous la sentons nerveuse et envahie par la situation. Madame a des tremblements. Celle-ci a également un discours décousu et peut sauter du coq à l’âne. Lors de l’audience au tribunal en février 2017, madame n’était pas en mesure de contenir ses émotions et pleurait abondamment lors de son témoignage. Elle avait un discours décousu et nous étions soucieux de son état, à savoir si elle pouvait s’avérer autant bouleversée en la présence de ses enfants.
Madame E ne reconnaît pas ses difficultés personnelles et considère qu’elle pourrait avoir plus de contacts avec ses enfants. » [ 31 ] Il y a donc lieu de faire droit à la demande de la directrice de la protection de la jeunesse que les enfants demeurent auprès de leur père. [ 32 ] Quant aux contacts mère-enfants, le tribunal fera droit au minimum recommandé, ce à quoi consentent le père et les enfants. Par ailleurs, considérant les relations très conflictuelles entre monsieur F et madame E, l’entente entre les parties peut devenir illusoire.
C’est pourquoi le tribunal ordonnera que les contacts s’établissent à l’amiable entre la mère et la directrice de la protection de la jeunesse, cette dernière sera en mesure d’intensifier les contacts selon l’évolution de la situation et l’intérêt des enfants. [ 33 ] Considérant l’ensemble de la preuve; [ 34 ] Considérant l’intérêt des enfants; PAR CES MOTIFS, LA COUR: [ 35 ] ACCUEILLE pour
partie la présente demande; [ 36 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement des enfants X, Y, Z, A, B et C sont compromis; [ 37 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour une (1) année : [ 38 ] CONFIE B et C à leurs parents en garde partagée selon les modalités suivantes :
a) Les enfants seront chez leur père du jeudi matin 09h00 au dimanche 18h00 et les autres jours de la semaine chez leur mère;
b) Que l’échange des enfants s’effectue chez la grand-mère maternelle ou à la résidence de madame D en compagnie de la grand- mère maternelle ou au dépanneur ou à tout autre endroit désigné par la directrice de la protection de la jeunesse; [ 39 ] CONFIE X et Z en milieu familial maternel; [ 40 ] CONFIE Y et A à leur père
[ 41 ] QU’UNE personne apporte aide, conseils et assistance aux enfants et à leur famille; [ 42 ] QUE les parents fassent rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu’ils appliquent pour mettre fin à la situation de compromission; [ 43 ] QUE les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 44 ] QUE le père et madame D ne se retrouvent jamais seuls en présence des enfants sauf selon les modalités autorisées par la présente ordonnance; [ 45 ] Que les contacts entre monsieur F et X et Z s’effectuent selon entente entre monsieur F et la mère et ce à l’exclusion de cette dernière et qu’ils se réalisent en tenant compte du désir des enfants; [ 46 ] QUE les contacts de madame E avec Y et A s’établissent suivant entente entre la mère et l’intervenante sociale et qu’à défaut d’entente qu’ils aient lieu en raison d’une journée par semaine et ce, sans coucher; [ 47 ] QUE les contacts entre madame D, Y et A s’effectuent selon entente entre madame D et le père et ce, à l’exclusion de ce dernier; [ 48 ] CONFIE l’exécution de l’ordonnance à la Directrice de la protection de la jeunesse.
ANDRÉE BERGERON, J.C.Q. Me Pascal Bérubé pour la Directrice de la protection de la jeunesse Me Marie-Claude Dallaire pour les enfants Me Denis Duchesne pour madame D Me Nancy Quirion pour madame E Me Maryline Thibault pour le père Date d’audience : 3 mai 2017 /rm
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