2017 QCCA 1300, 2017 QCCA 1300
Opinion
Droit de la famille — 172035 2017 QCCA 1300 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-026904-177 (500-04-065117-146) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 28 août 2017 CORAM : LES HONORABLES nicholas kasirer , J.C.A. marie st-pierre , J.C.A. martin vauclair , J.C.A. REQUÉRANTE AVOCAT C... T... Me FRANÇOIS LACOURSIÈRE (Bureau d’aide juridique Mauricie Bois-Francs) INTIMÉ AVOCATE J... C... Me MARCIA VIEIRA (Villeneuve Vieira avocats inc.) DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler hors délai d’un jugement rendu le 2 mai 2017 par l’honorable Anne Jacob de la Cour supérieure, district de Montréal (Article 363 C.p.c .)
Greffier d'audience : Robert Osadchuck Salle : Robert Osadchuck AUDITION 10 h 25 Début de l’audition. Identification des avocats.10 h 26 Argumentation de Me Lacoursière.10 h 35 Argumentation de Me Vieira.10 h 43 Réplique de Me Lacoursière.10 h 44 Suspension.10 h 46 Reprise.10 h 46 Par la Cour : arrêt – voir page 3.10 h 48 Fin de l’audience. Robert OsadchuckGreffier d'audience PAR LA COUR ARRÊT [1] C... T... demande la permission d’interjeter appel hors délai d’un jugement de la Cour supérieure, rendu le 2 mai 2017, quiaccueille la demande de l’intimé J...
C... en modification d’une ordonnance de garde et confie aux parties la garde partagée de leurenfant mineur. [2] La requérante reproche à la juge d’avoir commis plusieurs erreurs, de faits et de droit, lesquelles entachent sa décisiond’ordonner la garde partagée. [3] Nous sommes unanimement d’avis qu’aucune de ces erreurs alléguées ne donnerait ouverture à la réformation du jugemententrepris. La norme de contrôle en matière de garde est stricte.
Compte tenu du caractère discrétionnaire du jugement dont appel, la Courdoit déférence à la décision de la juge qui a eu l’avantage de connaître la preuve de première main : voir Van de Perre c. Edwards, 2001CSC 60 , [2001] 2 R.C.S. 1014, paragr. 12. Seule une erreur de droit ou une erreur importante dans l’appréciation de la preuvejustifierait d’infirmer le jugement en appel.
Or, la critique que fait requérante du jugement de la Cour supérieure n’identifie pas une telleerreur. [4] Même en tenant pour acquis que la requérante a de bonnes explications pour son retard, sa demande de permission d’appeler nefait pas voir un argument qui comporte une chance raisonnable de succès. POUR CES MOTIFS, la Cour : [5] REJETTE la demande de permission d’interjeter appel hors délai, sans frais de justice vu la nature du dossier.
NICHOLAS KASIRER, J.C.A. MARIE ST-PIERRE, J.C.A. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A.
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