2016 QCCQ 9714, 2016 QCCQ 9714
Opinion
Protection de la jeunesse — 164155 2016 QCCQ 9714 JA0510 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse » N° : 505-41-005713-096 DATE : 14 avril 2016 SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MIREILLE ALLAIRE Dans la situation de l'enfant : X Née le […] 2008 [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A, Personne requérante et A, B, Parents de l'enfant JUGEMENT Article 95(1) de la
Loi sur la protection de la jeunesse MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende [ articles 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J. ] [ 1 ] La Cour est saisie d'une requête en révision d'une ordonnance aux termes de l'article 95(1) de la
Loi sur la protection de la jeunesse concernant l'enfant X née le […] 2008. [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse allègue que depuis le 22 novembre 2012 divers faits nouveaux survenus justifient une révision de l'ordonnance, lesquels sont les suivants: «
a) Depuis la dernière ordonnance, l’enfant évolue toujours dans le même milieu d’accueil spécifique soit celle de madame C et monsieur D;
b) L’enfant évolue positivement dans son milieu d’accueil;
c) Depuis le 13 août 2015, les parents ont un régime de protection aux majeurs auprès de la Curatelle publique, à savoir une tutelle aux biens et à la personne;
d) Depuis la dernière ordonnance, l’enfant bénéficie de contacts avec sa grand-mère maternelle, madame E et son conjoint, monsieur F de façon régulière;
e) Lesdits contacts se déroulent positivement et sont supervisés par les parents d’accueil de l’enfant;
f) La grand-mère maternelle et son conjoint sont adéquats auprès de l’enfant, comprenant ses besoins particuliers et collaborent avec la Directrice;
g) Lesdits contacts ne nécessitent plus de supervision;
h) L’enfant verbalise vouloir voir sa grand-mère et son conjoint plus régulièrement et pouvoir coucher à leur domicile;
i) Les parents et le milieu d’accueil sont en accord avec la levée de supervision des contacts entre l’enfant, la grand-mère maternelle et son conjoint; »
[ 3 ] Les parents, bien qu'informés de l'audition, ne sont pas présents. La Cour a procédé en leur absence conformément à l'article 77 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 4 ] La procureure de l’enfant consent aux conclusions recherchées par la Directrice. [ 5 ] Du consentement des parties et pour valoir preuve, la Directrice dépose un rapport au Tribunal, rédigé par [intervenante 1], daté du 27 mars 2016 sous la cote D-4. [ 6 ] X évolue positivement dans son milieu d’accueil et les reconnaît comme ses parents. Elle y est investie et bénéficie d’un amour inconditionnel. [ 7 ] X demeure une enfant fragile et réactive. Actuellement, elle n’est pas prête à une reprise de contacts avec ses parents.
Cependant, l’évolution positive de sa relation avec sa grand-mère, madame E, et son conjoint, monsieur F, démontre que la supervision de contacts entre eux n’est plus nécessaire. [ 8 ] En conséquence, suite aux admissions des parties et au contenu du rapport déposé, la Cour est satisfaite de la preuve faite sur les allégations de la requête et : PAR CES MOTIFS, LA COUR : [ 9 ] ACCUEILLE la requête; [ 10 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant X sont toujours compromis; [ 11 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et sa grand-mère maternelle ainsi que le conjoint de celle-ci soient autorisés s’il y a une entente entre la grand-mère, la Directrice et la famille d’accueil; [ 12 ] MAINTIENT toutes les autres conclusions de l’ordonnance prononcée le 22 novembre 2012 non incompatibles avec le jugement à intervenir aux présentes soit : [ 13 ] ORDONNE que l’enfant X soit confiée à la famille d’accueil de madame C et monsieur D, et ce, jusqu’à sa majorité; [ 14 ] ORDONNE qu'une personne qui travaille dans un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'enfant et à sa famille; [ 15 ] SUSPEND tout contact entre l’enfant X et ses parents jusqu’à sa majorité; [ 16 ] ORDONNE que l’enfant X reçoive tous les soins santé requis par son état; [ 17 ] ORDONNE que les parents participent et respectent les mesures ordonnées; [ 18 ] ORDONNE que les parents fassent rapport à la Directrice sur l’évolution de la situation; [ 19 ] PREND ACTE qu’actuellement la famille d’accueil informe les parents de l’évolution de la situation de l’enfant toutes les deux semaines et qu’ils ont l’intention de continuer temps et aussi longtemps que le climat demeure serein entre la famille d’accueil et les parents; [ 20 ] AUTORISE la famille d’accueil à signer les autorisations au niveau scolaire, médical, parascolaire, obtention d’un passeport et voyage, dans la mesure ou les parents ne sont pas disponibles à signer ses autorisations; [ 21 ] CONFIE la situation de l'enfant X à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A pour l'exécution de l'ordonnance; [ 22 ] LE TOUT jusqu’à majorité, soit le […] 2026; [ 23 ] LE TOUT, sans frais. __________________________________ MIREILLE ALLAIRE, J.C.Q.
Me Patrick-Olivier Mailhot Procureur de la personne requérante Me Catherine Pilon Procureur de l'enfant
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