2018 QCCA 1277, 2018 QCCA 1277
Opinion
R.P. c. Paradis 2018 QCCA 1277 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-009419-166 200-17-021582-150 PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 19 juillet 2018 L’HONORABLE GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A. (JC0C28) PARTIES APPELANTES AVOCAT R... P... S... B... Me JEAN LAURIN (Laurin, Duhaime)
PARTIE APPELANTE EN REPRISE D’INSTANCE AVOCAT S... B..., en sa qualité de tutrice de R... P..., majeur sous tutelle Me JEAN LAURIN (Laurin, Duhaime)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT DENIS PARADIS Me STÉPHANE HARVEY (Harvey, Jean) PARTIES MISES EN CAUSE AVOCAT
LOUIS LALIBERTÉ L’OFFICIER DE LA PUBLICITÉ DES DROITS DE LA CIRCONSCRIPTION FONCIÈRE DE MONTMORENCY En appel d'un jugement rendu le 15 novembre 2016 et rectifié le 29 novembre 2016 par l'honorable Robert Legris de la Cour supérieure, district de Québec. DESCRIPTION : Requête des appelants pour suspendre l’exécution des jugements de la Cour d’appel et de la Cour supérieure (art. 390, al. 2 C.p.c . et 65.1(1)
Loi sur la Cour suprême ) Greffière : Julie Boudreault Gravel (TB3311) Salle : 4.30 – CONFÉRENCE TÉLÉPHONIQUE AUDITION 9 h 32 Identification des avocats; La juge déclare avoir pris connaissance de l’ensemble du dossier; 9 h 33 Observations de Me Laurin; Observations de la juge; Me Laurin poursuit; 9 h 37 Observations de Me Harvey; Observations de la juge; Me Harvey poursuit; 9 h 51 Réplique de Me Laurin; Observations de la juge; 9 h 53 Réplique de Me Harvey; 9 h 55 Nouvelle réplique de Me Laurin; 9 h 56 Jugement; Fin de l’audience. (
s) Greffière audiencière
PAR LA JUGE JUGEMENT [ 1 ] Je suis saisie d’une requête pour suspendre l’exécution des jugements de la Cour d’appel et de la Cour supérieure puisque M. R... P... et Mme S... B... désirent soumettre à la Cour suprême les questions suivantes : 1.1. En présence d’une discrimination commise par un décideur, les appelants demandent à la Cour suprême de mettre à jour ou de moduler le test de la « personne raisonnable » et d’adopter un nouveau cadre d’analyse : c’est-à-dire, une tolérance zéro, vis-à-vis tous propos discriminatoires. 1.2.
Les appelants demandent également à la Cour suprême de mettre à jour ou de moduler le fardeau de preuve qui indique qu’il faut établir une réelle probabilité de partialité et qu’un simple soupçon est insuffisant et que la charge d’établir la partialité incombe à la personne qui en allègue l’existence. 1.3.
Les appelants demandent à la Cour suprême de tracer la ligne entre une intervention appropriée et une intervention inappropriée de la part d’un décideur qui fait une intervention active dans le contexte d’une gestion d’instance ou lors de l’instance même. [ 2 ] Les articles 390, al. 2 du Code de procédure civile et 65.1 (1) de la
Loi sur la Cour suprême [1] permettent de suspendre l’exécution d’un jugement lorsqu’une
partie démontre son intention de présenter une demande d’autorisation d’appel à la Cour suprême. [ 3 ] L’analyse de la demande en suspension se fait à la lumière des trois critères cumulatifs suivants [2] : 1- L’appel doit soulever une question de droit sérieuse; 2- L’exécution immédiate du jugement de la Cour d’appel est susceptible de causer un préjudice sérieux voir irréparable, auquel le jugement de la Cour suprême ne pourra remédier; 3- La prépondérance des inconvénients. [ 4 ] Afin de satisfaire au premier critère, les motifs d’appel invoqués doivent avoir un caractère sérieux et ne doivent pas être frivoles ou dilatoires. [ 5 ] Je ne peux me convaincre du sérieux des motifs invoqués dans le contexte particulier du présent dossier.
Les questions soulevées devant la Cour suprême concernant la partialité du décideur de première instance ne permettront pas de faire progresser le dossier et d’amener une solution différente au litige. [ 6 ] En effet, les questions telles que posées demeurent purement théoriques et ne concernent pas le véritable enjeu du dossier soit la validité de l’acte hypothécaire.
La demande en autorisation n’indique même pas en quoi la partialité du décideur a potentiellement eu un impact sur l’issue du litige. [ 7 ] Il convient de rappeler que le jugement de première instance a été rendu par défaut puisque les requérants ne se sont pas présentés le jour de l’instruction même si leur demande de remise et la demande de leur avocat pour cesser d’occuper avaient été préalablement rejetées par un autre juge. [ 8 ] Le juge de première instance a conclu, selon la preuve présentée devant lui, que Mme B... avait, par son comportement, ratifié l’acte hypothécaire.
La Cour d’appel considère que les appelants n’ont pas fait la preuve d’une erreur manifeste et déterminante de la part du juge de première instance quant à cette conclusion. Cette conclusion n’est pas remise en question dans la demande d’autorisation. [ 9 ] Le contexte particulier du dossier, la teneur de plusieurs jugements rendus en marge de ce dossier, les nombreuses demandes de remises et les allégations changeantes concernant l’inaptitude de M. P..., soulèvent par ailleurs de sérieux doutes sur le caractère dilatoire de l’appel envisagé.
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 10 ] REJETTE la demande pour suspendre l’exécution provisoire du jugement; [ 11 ] LE TOUT , avec les frais de justice. GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A.
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