2024 QCCS 273, 2024 QCCS 273
Opinion
Séguin et Séguin 2024 QCCS 273 COUR SUPÉRIEURE CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL N° : 500-14-058413-204 DATE : 30 janvier 2024 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JEAN-LOUIS LEMAY, j.c.s. ______________________________________________________________________ DIANE SÉGUIN Demanderesse et GINETTE SÉGUIN MICHEL SÉGUIN PIERRE SÉGUIN Personnes intéressées et TRUST BANQUE NATIONALE, ès qualité de liquidateur provisoire de la succession de feu Anita Pomerleau Séguin Mise en cause ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Vu la demande modifiée de la Mise en cause Trust Banque Nationale, ès qualité de liquidateur provisoire de la Succession de Feu Anita Pomerleau Séguin, avec ses pièces, et la déclaration solennelle à son soutien (le Liquidateur ); [ 2 ] Vu la contestation de la demanderesse et les personnes intéressées (collectivement les Héritiers ); [ 3 ] Vu le désistement par le Liquidateur de la conclusion E de sa demande, sans frais, et sous réserve de son droit de présenter une demande de même nature s’il le juge nécessaire; [ 4 ] Vu l’entente de règlement entre les Héritiers tel que stipulé au consentement à jugement intervenu entre eux en date du 29 janvier 2024 (le Consentement ), qui devra être mis sous scellé comportant des informations confidentielles pouvant compromettre le processus de vente; [ 5 ] Vu l’
article 804 C.c.Q . [ 6 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 7 ] ACCUEILLE en
partie la demande modifiée du Liquidateur; [ 8 ] DISPOSE simultanément des demandes reconventionnelles des Personnes intéressées Pierre Séguin et Diane Séguin; [ 9 ] PREND ACTE du Consentement et ORDONNE aux Héritiers de s’y conformer, sujet au présent jugement; [ 10 ] ORDONNE la mise sous scellé du Consentement signé par les Héritiers le 29 janvier 2024; [ 11 ] AUTORISE le Liquidateur à vendre l’immeuble ci-après désigné (l’ Immeuble Cabana ) et à signer tous les documents afférents à sa vente, incluant un acte de vente, et à retenir les services d’un courtier immobilier aux fins de cette vente, à savoir :
DESCRIPTION Un immeuble connu et désigné comme étant le lot [1] du Cadastre du Québec, circonscription foncière de Stanstead, avec bâtisse dessus construite, portant le numéro civique [...], à Magog, province de Québec, [...] Le tout selon les termes et conditions du Consentement sujet à ce qui suit : Paragraphe 2 : Le droit de premier refus s’appliquera relativement aux promesses d’achats jugées acceptables par le Liquidateur en conformité avec les paragraphes 4.1
c) et
d) du Consentement. La promesse d’achat de l’héritier exerçant le droit de premier refus est communiquée aux autres héritiers par le Liquidateur à
titre informatif seulement. Le défaut par un héritier d’avoir reçu cette promesse d’achat ne peut invalider l’exercice du droit de premier refus. Paragraphe 4.1c) : La meilleure des promesses d’achat, offres, contre-offres, annexes, modifications et conditions de vente que le Liquidateur doit transmettre à la Personne intéressée Michel Séguin est celle que le Liquidateur entend accepter. Paragraphe 4.1 d) : Le Liquidateur soumet aux Héritiers toutes offres reçues en deçà du prix plancher qu’il considère acceptables, pendant la période de 6 mois suivant l’inscription.
Paragraphe 4.1 e) : Ce paragraphe est assujetti aux ordonnances prévues au présent jugement si le promettant-acquéreur refuse de conserver les biens meubles. [ 12 ] AUTORISE si l’Immeuble Cabana n’est pas vendu dans un délai de six (6) mois de son inscription par un courtier immobilier, le Liquidateur à vendre l’Immeuble Cabana et à signer tous les documents afférents à sa vente, incluant un acte de vente, suivant l’offre d’achat de la Personne intéressée Michel Séguin en date du 26 janvier 2024 ; [ 13 ] ORDONNE aux Héritiers de délaisser l’Immeuble Cabana et d’y enlever tous les biens meubles, au moins dix (10) jours avant la date de prise de possession de l’Immeuble Cabana, pour être alloués entre eux suivant les termes du Consentement; [ 14 ] AUTORISE le Liquidateur, ou la personne qu’il désignera, à enlever lesdits biens et en disposer comme bon lui semble si lesdits biens n’ont pas été enlevés dans ledit délai de dix (10) jours, aux frais de la succession; [ 15 ] DÉCLARE que les Héritiers n’ont pas de droit d’attribution préférentielle sur l’Immeuble Cabana, ni droits d’occupation, d’usage ou de louage, après la signature de l’acte de vente, et ce tel que mentionné au paragraphe 4.6
c) du Consentement; [ 16 ] DÉCLARE que la Personne intéressée Michel Séguin a un droit de premier refus sur la vente d’Immeuble Cabana pouvant strictement s’exercer selon les termes et conditions du Consentement, tel que modifié par le présent jugement; [ 17 ] AUTORISE le Liquidateur à vendre les immeubles ci-après désignés (les Terrains de St-Marc ) et à signer tous les documents afférents à leur vente, incluant un acte de vente, et à retenir les services d’un courtier immobilier aux fins de cette vente, à savoir : DESCRIPTION « IMMEUBLE A »
Le Lot [2] du Cadastre du Québec, circonscription foncière de Verchères. Terrain vacant situé rue A, Saint-Marc-sur -Richelieu, sans adresse ni code postal. « IMMEUBLE B » Le Lot [3] du Cadastre du Québec, circonscription foncière de Verchères. Terrain vacant situé rue A, Saint-Marc-sur-Richelieu, sans adresse ni code postal. » Le tout selon les termes et conditions du Consentement sujet à ce qui suit: Paragraphe 2 : Le droit de premier refus s’appliquera relativement aux promesses d’achats jugées acceptables par le Liquidateur en conformité avec les paragraphes 4.3
c) et
d) du Consentement. La promesse d’achat de l’héritier exerçant le droit de premier refus est communiquée aux autres héritiers par le Liquidateur à
titre informatif seulement. Le défaut par un héritier d’avoir reçu cette promesse d’achat ne peut invalider l’exercice du droit de premier refus. Paragraphe 4.3c) : L’inscription se fera dans les meilleurs délais si une promesse d’achat n’est pas conclue sans courtier d’ici le 1 er mars 2024. La meilleure des promesses d’achat, offres, contre-offres, annexes, modifications et conditions de vente que le Liquidateur doit transmettre à la Personne intéressée Diane Séguin est celle que le Liquidateur entend accepter.
Le courtier choisi par le Liquidateur devra faire habituellement affaires dans le secteur de St-Marc-sur-Richelieu ; Paragraphe 4.3 d) : Le Liquidateur soumet aux Héritiers toutes offres reçues en deçà du prix plancher qu’il considère acceptables, pendant la période de 6 mois suivant l’inscription. [ 18 ] AUTORISE si les Terrains de St-Marc ne sont pas vendus dans un délai de six (6) mois de leur inscription par un courtier immobilier, le Liquidateur à vendre les Terrains de St-Marc et à signer tous les documents afférents à sa vente, incluant un acte de vente,
suivant l’offre d’achat de la Personne intéressée Diane Séguin prévue au Consentement ; [ 19 ] DÉCLARE que les Héritiers n’ont pas de droit d’attribution préférentielle sur les Terrains de St-Marc, ni droits d’occupation, d’usage ou de louage; [ 20 ] DÉCLARE que la Personne intéressée Diane Séguin a un droit de premier refus sur la vente des Terrains de St-Marc pouvant strictement s’exercer selon les termes et conditions du Consentement; [ 21 ] AUTORISE le Liquidateur, dans tous les cas, nonobstant ce qui précède et nonobstant les termes et conditions du Consentement, à vendre l’Immeuble Cabana et les Terrains de St-Marc, et à signer tous les documents afférents à leur vente, incluant un acte de vente, et à retenir les services d’un courtier immobilier aux fins de cette vente, le tout selon les termes et conditions approuvés par écrit par la majorité des Héritiers; [ 22 ] DISPENSE le Liquidateur de rendre compte suivant l’
article 806 C.c.Q . , sujet à communiquer aux Héritiers un tableau de conciliation dans la forme de la pièce L-1 annuellement ou au besoin, et le cas échéant, les pièces justificatives; [ 23 ] LE TOUT sans frais de justice. __________________________________ JEAN-LOUIS LEMAY, j.c.s.
M e Marie-Christine Leboeuf Robillard Avocats Inc. mcleboeuf@robillardavocats.ca Avocate de la demanderesse M e Alain Thivierge Thivierge Avocats athivierge@thiviergeavocats.com Avocat de monsieur Michel Séguin M e Manuel Videira Videira Richard Avocats manuelv@videiraavocats.com Avocat de monsieur Pierre Séguin Madame Ginette Séguin [...]@hotmail.com Personne intéressée M e Yves Robillard Miller Thomson SENCRL yrobillard@millerthomson.com Avocat mis en cause Dates d’audience : 29 et 30 janvier 2024
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