2023 QCCQ 7706, 2023 QCCQ 7706
Opinion
Adoption — 23355 2023 QCCQ 7706 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] Localité DE […] «Chambre de la jeunesse» (en matière d’adoption) N° : 150-43-000637-235 DATE : 12 septembre 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE JEAN HUDON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans l’affaire de : X , né le […] 2021 A DEMANDERESSE Et B PÈRE INTIMÉ Et C MIS EN CAUSE ______________________________________________________________________ DÉCISION SUR LA DEMANDE EN DÉCLARATION D’ADMISSIBILITÉ À L’ADOPTION ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : Les dossiers judiciaires ayant trait à l’adoption d’un enfant sont confidentiels et aucune information permettant d’identifier l’enfant, ses parents, son tuteur ou les adoptants ne peut être publiée ou diffusée, si ce n’est pour se conformer à la loi (art. 815.4 C.P.C. et 582 C.C.Q.) [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse [« Directrice »] demande au Tribunal de déclarer l’enfant, X , né le […] 2021, admissible à l’adoption.
[ 2 ] Elle soutient que les parents n’ont pas assumé la garde, les soins, l’entretien et l’éducation de leur fils depuis plus de six mois. [ 3 ] Les filiations maternelle et paternelle sont établies à l’égard de l’enfant et confirmées par le certificat de naissance. [ 4 ] Les parents ont reçu signification de la demande par l’huissier, sont absents lors de l’audition et ne sont pas représentés.
Le dossier procède donc en leur absence. [ 5 ] L’enfant est né le […] 2021 et, dès sa sortie de l’hôpital, il est hébergé en famille d’accueil. [ 6 ] Le 12 novembre 2021, le Tribunal déclare la sécurité ou le développement de l’enfant compromis et ordonne son hébergement dans cette famille d’accueil. [ 7 ] Le 16 novembre 2022, le Tribunal prolonge cette ordonnance et ordonne l’hébergement de l’enfant à cet endroit jusqu’à sa majorité. [ 8 ] Dans cette ordonnance, le Tribunal interdit les contacts de l’enfant avec ses parents. Analyse et décision [ 9 ] La demande de la Directrice est fondée sur l’
article 559 al. 2 C.c.Q . 559.
Peut être judiciairement déclaré admissible à l'adoption: […] 2° L'enfant dont ni les père et mère ni le tuteur n'ont assumé de fait le soin, l'entretien ou l'éducation depuis au moins six mois ; […] [Nos soulignements] [ 10 ] Dans une décision portant sur l’analyse que doit faire le Tribunal devant qui une demande de déclaration d’admissibilité à l’adoption est présentée, la Cour d’appel [1] énumère les trois critères à appliquer : [35]… 1) constater que ni les père et mère ni le tuteur n'ont assumé de fait, le soin, l'entretien ou l'éducation depuis au moins six mois ( art. 559(2) C.c.Q. ); 2) si tel est le cas, déterminer si les père et mère ont repoussé la présomption à l'effet qu'il est improbable que l'un d'entre eux en reprenne la garde et en assume le soin, l'entretien ou l'éducation ( art. 561 C.c.Q. ); 3) si tel n’est pas le cas, exercer, dans l’intérêt de l’enfant la discrétion judiciaire reconnue par la jurisprudence. [ 11 ] Dans cette même décision, la Cour d’appel prévoit les critères d’analyse de l’ article 559 (2) C.c.Q. lorsqu’un lien significatif n’existe pas entre l’enfant et les parents: [47] Dans le cas où les circonstances entourant le placement ont empêché la naissance d’un lien significatif, quels sont les faits objectifs à prendre en compte?
À la lumière de la doctrine et de la jurisprudence, je propose une courte liste, évidemment non exhaustive : 1) L'attitude du parent envers l'intervention sociale et son niveau de collaboration avec les différents intervenants; 2) L’attitude et la ponctualité lors des visites supervisées; 3) Le sérieux des mesures prises pour remédier aux problèmes à l'origine du placement; 4) Les manifestations d'entretien (par exemple, le versement d'une contribution parentale au DPJ), de soin (par exemple, le consentement à des soins médicaux) et d'éducation (par exemple, le suivi de l'évolution scolaire de l’enfant par des questions aux intervenants).
E n effet, ces faits objectifs sont généralement une indication du désir sincère de maintenir ou d’établir des liens avec l’enfant. [ 12 ] Le fait d’avoir une interdiction de contacts ne signifie pas automatiquement que le parent n’a pas assumé le soin, l’entretien ou l’éducation de son enfant. La Cour d’appel [2] l’a rappelé récemment en ces termes et a repris les critères non exhaustifs mentionnés au paragraphe précédent : [28] Lorsqu’une ordonnance d’interdiction de contacts a été prononcée, on ne peut évidemment pas reprocher aux parents de ne pas avoir vu l’enfant durant cette période.
Le Tribunal évalue alors le désir sincère du parent d’établir un lien significatif avec l’enfant… [ 13 ] Le fardeau de preuve de l’ article 559 (2) C.c.Q. appartient à la Directrice et, si elle le remplit, il y a alors application de l’
article 561 C.c.Q. qui crée une présomption d’improbabilité qui doit être renversée par les parents : 561. Présomption d’improbabilité L’enfant ne peut être déclaré admissible à l’adoption que s’il est improbable que son père, sa mère ou son tuteur en reprenne la garde et en assume le soin, l’entretien ou l’éducation. Cette improbabilité est présumée.
[ 14 ] La Cour d’appel a déterminé ce que les parents doivent faire pour renverser cette présomption : [47] La Cour, à l'occasion de trois arrêts de principe, a fixé les critères qui doivent guider le juge de première instance dans la difficile tâche d'apprécier la probabilité d'une reprise en charge d'un enfant.
Je les rappelle brièvement. [48] En premier lieu, la capacité parentale doit être appréciée non de manière générale, mais spécifiquement en relation avec l'enfant dont il s'agit : la capacité de donner des parents ne suffit pas, encore faut-il aussi que l'enfant puisse recevoir utilement ce que les parents ont à offrir .
Cela suppose la possibilité d'établir un lien affectif avec l'enfant dont la preuve incombe, encore une fois, aux parents. [49] En second lieu, notre Cour a exigé que le parent fasse la preuve que la reprise de contacts avec son enfant est dans le meilleur intérêt de ce dernier. [3] [ 15 ] Enfin, comme toute décision doit être prise dans l’intérêt de l’enfant, la Cour d’appel spécifie qu’en matière de déclaration d’admissibilité à l’adoption, l’intérêt de l’enfant doit se faire strictement du point de vue de ce dernier et également tenir compte de l’écoulement du temps et des liens significatifs développés avec sa famille d’accueil. [4] 1.- Les parents ont-ils assumé de fait les soins, l’entretien et l’éducation de l’enfant dans les six (6) mois précédant la signification de la demande en déclaration d’admissibilité à l’adoption? [ 16 ] La réponse à cette question est non. [ 17 ] Le dernier contact du père avec l’enfant remonte au 31 août 2022, alors que le dernier contact de la mère est en septembre 2022. [ 18 ] Ils ne contribuent pas directement ou indirectement à ses besoins d’ordre matériel.
Ils n’ont eu aucune rencontre avec les intervenantes. Ils ne demandent ni ne reçoivent d’information de la famille d’accueil concernant l’enfant. [ 19 ] La preuve convainc que les parents n’ont pas assumé les soins, l’entretien et l’éducation de l’enfant depuis plus de six mois. 2.- Dans un tel cas, les parents ont-ils renversé la présomption à l’effet qu’il est improbable qu’ils reprennent la garde et ait la responsabilité de l’enfant ? [ 20 ] La réponse est non.
Au contraire, la preuve est claire qu’il est improbable que les parents puissent reprendre la garde de leur fils. [ 21 ] Au surplus, aucune preuve n’a été présentée par les parents à cet effet puisqu’ils sont absents lors de l’audition. 3.- Est-il dans l’intérêt de l’enfant d’être déclarée admissible à l’adoption? [ 22 ] La réponse est oui. [ 23 ] L’enfant se trouve dans la même famille d’accueil depuis sa naissance. [ 24 ] Bien que les parents d’accueil soient séparés depuis l’été 2023, l’enfant se trouve encore avec les mêmes personnes, une ordonnance provisoire ayant été rendue à l’effet de confier l’enfant à l’une d’elles avec de longs contacts pour l’autre. [ 25 ] Ces deux personnes représentent les seules figures parentales connues de l’enfant qui retrouve auprès d’elles la sécurité et les soins de base qui lui sont nécessaires. [ 26 ] Il est dans l’intérêt de l’enfant d’être déclaré admissible à l’adoption. [ 27 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 28 ] ACCUEILLE la demande en déclaration d’admissibilité à l’adoption; [ 29 ] DÉCLARE l’enfant admissible à l’adoption; [ 30 ] DÉSIGNE Mme [intervenante 1], en sa qualité de Directrice de la protection de la jeunesse au Centre intégré universitaire de la santé et des services sociaux A aux fins d’exercer l’autorité parentale à l’égard de l’enfant; [ 31 ] SUSPEND l’exercice de l’autorité parentale du père intimé et de la mère intimée. __________________________________ JEAN HUDON, J.C.Q.
Me Pascale F. Tremblay Procureure de la demanderesse Me Caroline Simard Procureure de l’enfant Parents, absents et non représentés Date d’audience: 7 septembre 2023
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