2020 QCCQ 8966, 2020 QCCQ 8966
Opinion
Protection de la jeunesse — 201485 2020 QCCQ 8966 COUR DU QUÉBEC CHAMBRE DE LA JEUNESSE CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N° : 525-41-031632-169 DATE : 11 février 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ANNIE SAVARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ La Directrice de la protection de la Jeunesse du CIUSSS A Demanderesse -et- X Né le [...] 2010 Enfant intimé -et- A -et- B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT [1] ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). APERÇU [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de prolonger pour une période additionnelle de deux ans l’ordonnance rendue le 20 décembre 2018, par laquelle l’enfant, âgé de neuf ans, était confié en centre de réadaptation avec une mesure d’aide, conseil et assistance pour période d’une (1) année. [ 2 ] La mère est absente lors de l’audience, bien que dûment notifiée de la demande.
À l’intervenant, elle reconnaît que son instabilité sur le plan affectif l’empêche de reprendre la garde de son fils. Elle collabore peu dans les derniers mois au suivi social. [ 3 ] Le père est également absent, bien que notifié de la demande. Il ne collabore pas auprès de la Directrice et ne demande aucune nouvelle de son fils.
Malgré plusieurs tentatives, l’intervenant social n’a pas été en mesure de communiquer avec lui. [ 4 ] L’avocat de l’enfant se dit en faveur des demandes formulées par la Directrice. ANALYSE [ 5 ] L’enfant évolue positivement dans son milieu d’accueil. Il a développé son estime personnelle et arrive à mieux gérer ses émotions.
Les crises de colère ont beaucoup diminué, mais les manifestations d’agressivité sont toujours présentes. [ 6 ] L’évolution positive de l’enfant lui permet de passer d’une scolarisation à temps partiel à un horaire scolaire presque complet. [ 7 ] L’instabilité personnelle de la mère affecte l’enfant et lui fait vivre beaucoup d’anxiété. Il se questionne sur l’état de santé de sa mère et sur sa disponibilité envers lui. Il est constamment en attente de cette dernière. [ 8 ] De février à juin 2019, la mère entretient des contacts réguliers avec son fils, lesquels semblent bien se dérouler.
L’enfant entretient l’espoir que sa mère le reprenne à temps plein et vit les retours en centre parfois difficilement. [ 9 ] En juin 2019, la situation de la mère se détériore. Sa santé physique et psychologique est fragile. Un mois auparavant, la mère se rend à l’hôpital en lien avec ses fragilités affectives. Elle est référée en psychiatrie à l’externe et est soumise à un traitement pharmacologique. [ 10 ] Plusieurs événements viennent ébranler la mère. Elle reprend contact avec certains membres de sa famille et apprend que sa
mère serait vivante, contrairement aux informations transmises antérieurement par les membres de sa famille. La mère est bouleversée et mentionne vivre beaucoup de détresse en lien avec sa situation familiale. [ 11 ] Entre le mois d’août et la mi-septembre, la mère ne se prévaut que de deux contacts avec son fils sur une possibilité de six. Sa santé est fragile et elle préfère ne pas lui faire vivre sa détresse personnelle. Afin de préserver l’enfant, l’intervenant et la mère conviennent de limiter les contacts à des entretiens téléphoniques.
Sur une possibilité de trois contacts téléphoniques par semaine, la mère ne s’en prévaut, en moyenne, que d’un seul. [ 12 ] Le soir du 28 octobre 2019, la mère tient des propos suicidaires. Elle est hospitalisée la soirée même après avoir pris une quantité indéterminée de comprimés. Elle explique cette tentative comme un appel à l’aide. Elle débute un suivi psychiatrique et reçoit du soutien de l’organisme A. [ 13 ] La mère collabore peu avec la Directrice. Son évolution personnelle depuis la fin octobre demeure méconnue. [ 14 ] L’enfant vit difficilement cette période d’instabilité. Il devient opposant et agité.
La présence de sa mère lui manque énormément et il comprend mal pourquoi cette dernière ne « travaille pas les choses comme lui le fait ». Il questionne beaucoup l’intervenant sur l’état de santé de sa mère et sa disponibilité à le voir. [ 15 ] La mère est consciente que sa situation personnelle ne lui permet pas d’envisager à court ou moyen terme le retour de son fils auprès d’elle.
Elle doit d’abord prendre soin d’elle et se stabiliser sur le plan domiciliaire. [ 16 ] Il demeure très difficile pour la mère d’aborder sa situation personnelle avec son fils, ce qui maintient ce dernier dans la souffrance, l’attente et l’espoir. [ 17 ] Le Tribunal encourage la mère à nommer à son fils son incapacité à le reprendre à temps plein afin que ce dernier puisse amorcer son processus de deuil face à son retour.
Il ne peut demeurer dans l’attente et l’espoir, ceci est beaucoup trop souffrant. [ 18 ] Le Tribunal encourage également la mère à entreprendre des démarches pour apaiser ses souffrances personnelles. [ 19 ] Le père, de son côté, demeure totalement désinvesti de la vie de son fils. La demande de la Directrice en lien avec de futurs contacts demeure justifiée. [ 20 ] Après avoir reçu les admissions, apprécié l’ensemble de la preuve et l’intérêt de l’enfant, le Tribunal arrive à la conclusion que la sécurité et le développement de ce dernier demeurent compromis au sens de la
Loi sur la protection de la jeunesse. Le Tribunal est également d’avis que les mesures préconisées par la Directrice répondent au meilleur intérêt ainsi qu’aux besoins de l’enfant.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 21 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 22 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant demeurent compromis; ET PAR CONSÉQUENT, ORDONNE LES MESURES SUIVANTES : [ 23 ] CONFIE l’enfant en centre de réadaptation; [ 24 ] ORDONNE que les modalités, la fréquence ainsi que la durée des contacts entre l’enfant et sa mère soient déterminées par la Directrice de la protection de la jeunesse, incluant un degré de supervision si nécessaire; [ 25 ] ORDONNE la suspension des contacts entre l’enfant et son père, et ce, tant et aussi longtemps que ce dernier ne se présente pas à trois rendez-vous de suivi social afin de clarifier ses intentions face à l’enfant et advenant une reprise de contact le Tribunal ORDONNE que ces derniers soient déterminés par la Directrice de la protection de la jeunesse, incluant un degré de supervision si requis; [ 26 ] ORDONNE aux parents de collaborer auprès de la Directrice de la protection de la jeunesse, notamment en se présentant de manière régulière à leur bureau afin de lui faire part de l’évolution de la situation; [ 27 ] RECOMMANDE FORTEMENT à la mère d’entreprendre des démarches personnelles en lien avec les différents traumas qu’elle a vécus; [ 28 ] ORDONNE que l’enfant reçoive tous les soins et services de santé requis par son état, notamment qu’il puisse bénéficier d’un suivi thérapeutique lorsque ce dernier sera prêt à s’y investir; [ 29 ] RECOMMANDE FORTEMENT que l’enfant puisse bénéficier du programme Grands frères Grandes sœurs ; [ 30 ] RECOMMANDE à la Directrice d’envisager un projet de vie pour l’enfant; [ 31 ] ORDONNE qu’une personne œuvrant au sein d’un établissement ou d’un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant ainsi qu’à sa famille; [ 32 ] LE TOUT pour une période de deux ans; [ 33 ] CONFIE la situation de l’enfant, X , à la Directrice de la protection de la jeunesse du CIUSSS A, pour l’exécution de la présente ordonnance.
Signé et déposé à Ville A, le 11 mars 2020 _________________________________ ANNIE SAVARD, J.C.Q. Me Mélanie Rose Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Guy-Luc Grondin Avocat de l’enfant Date d’audience : 11 février 2020
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