2013 QCCA 1595, 2013 QCCA 1595
Opinion
A.P. c. Directeur des poursuites criminelles et pénales 2013 QCCA 1595 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-10-005369-135 (455-01-010411-100) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 16 septembre 2013 L’HONORABLE ALLAN R. HILTON, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT A… P… Me Mélissa Ducharme ROBERT JODOIN, SOCIÉTÉ D'AVOCATS S.E.N.C.R.L.
PARTIE INTIMÉE AVOCAT DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Me André Campagna DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES REQUÊTE EN PROLONGATION DU DÉLAI D'APPEL ( Art. 678(2) Code criminel ) APPEL SUR LA DÉCLARATION DE CULPABILITÉ COMPORTANT UNQUEMENT DES QUESTIONS DE DROIT ET AVIS D'APPEL ( Art. 675(1) a)(
i) Code criminel )
Greffière: Asma Berrak Salle: RC.18 AUDITION 9 h 46 : Début de l’audition. Identification des parties. 9 h 46 : Argumentation de Me Ducharme. 9 h 49 : Intervention de Me Campagna. 9 h 50 : Suite de l'argumentation de Me Ducharme. 9 h 54 : Argumentation de Me Campagna. 10 h 03 : Me Ducharme n'a aucune réplique à présenter. 10 h 03 : Jugement-voir page 3. 10 h 03 : Fin de l'audience. Asma Berrak Greffière JUGEMENT [ 1 ] Je suis saisi d'une requête datée du 19 mars 2013 en prolongation du délai d'appel d'un verdict de culpabilité prononcé par un juge de la Cour du Québec le 11 décembre 2012 pour des attouchements sexuels (l'
article 151 C.cr . ).
Si cette demande est accueillie, le requérant prévoit soulever une question reliée à sa prétention que le premier juge s'est trompé en droit lorsqu'il a tiré une inférence déraisonnable de son témoignage basée sur les faits non prouvés. [ 2 ] La requête mentionne que l'avocat du requérant ignorait que le droit d'appel d'un verdict de culpabilité doit être exercé dans les 30 jours de la décision (voir l'article 21 des Règles de pratiques de la Cour d'appel en matière criminelle ), ce qui est difficile à croire, et que le requérant a manifesté son intention d'interjeter appel le 19 mars 2013, soit plus de trois mois après la date du jugement. [ 3 ] Cela dit, la facture du jugement de la Cour du Québec, et en particulier la discussion détaillée du juge sur la preuve en défense, laisse croire que les chances du succès d'un appel contre le verdict sont minces. [ 4 ] La requête en prolongation de délai est par conséquent REJETÉE.
ALLAN R. HILTON, J.C.A.
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