2011 QCCA 253, 2011 QCCA 253
Opinion
Oppenheim c. 2963-0456 Québec inc. 2011 QCCA 253 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-021368-113 (500-05-008333-930) DATE : 10 FÉVRIER 2011 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE PIERRE J. DALPHOND, J.C.A. MARK OPPENHEIM V.W. BROAD UNDERWRITING AGENCIES LTD. DOMINIC ADAMS REQUÉRANTS – Co-défendeurs c. 2963-0456 QUÉBEC INC.
INTIMÉE - Demanderesse et PERFORMANCE GUARANTEES (QUÉBEC INC.) MIS EN CAUSE - Défenderesse JUGEMENT [ 1 ] Les requérants, des assureurs, sollicitent la permission d'appeler d'un jugement interlocutoire rendu le 18 janvier 2011 par le juge Richard Nadeau de la Cour supérieure du district de Montréal rejetant leur requête verbale pour mettre fin au procès. [ 2 ] L'intimée a intenté en 1993 une action où elle réclame 6,7 millions de dollars en remboursement des dépassements des coûts projetés d'un film.
Les requérants sont poursuivis en leur qualité de garant des coûts de production. [ 3 ] Le 10 janvier dernier, premier jour d'un procès prévu pour 25 jours, actuellement en cours [1] , les requérants soulèvent l'absence d'intérêt juridique ou de capacité de l'intimée en raison d'évènements survenus il y a belle lurette et demande verbalement le rejet immédiat de l'action. (Ces motifs sont soulevés tardivement, comme le souligne à bon droit le juge du procès, et cela pourra se refléter sur les dépens et même plus si les art. 54.1 et suivants C.p.c . sont applicables). [ 4 ] Une preuve
sommaire est ensuite administrée devant le juge Nadeau. Le 18 janvier, après un court délibéré, le juge Nadeau « rejette les requêtes (verbales) en non-recevabilités des défendeurs » et, sous réserve de la production de documents , se déclare satisfait du transfert de tous les droits appropriés en faveur de la demanderesse et déclare la poursuite régulièrement introduite et continuée à ce jour.
Bref, le juge refuse de mettre fin abruptement au procès, d'avis qu'il y a apparence de capacité et d'intérêt de la part de l'intimée et il permet à cette dernière de produire des documents additionnels le démontrant. [ 5 ] Un tel jugement, par sa nature, ne lie pas le juge Nadeau en sa qualité de juge du fond. En fonction d'une preuve plus complète au terme de l'enquête, il pourrait en venir à une autre conclusion.
De même, les requérants ne sauraient être empêchés de plaider, une fois la preuve close, des arguments de droit militant pour une conclusion en l'absence d'intérêt ou de capacité de l'intimée. [ 6 ] Dans ces circonstances, le meilleur intérêt de la justice est de laisser le procès suivre son cours et de rejeter la requête pour permission d'appeler. [ 7 ] Pour ces motifs, la requête pour permission d'appeler est rejetée avec dépens. PIERRE J. DALPHOND, J.C.A. Me Patrick C. Henry Me Marc Prévost Robinson Sheppard Shapiro Pour les requérants Me Eric Oliver
La Roche Rouleau & Associés Pour l’intimée Date d’audience : 26 janvier 2011
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