2021 QCCQ 9676, 2021 QCCQ 9676
Opinion
Protection de la jeunesse — 215731 2021 QCCQ 9676 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N os : 405-41-004067-190 405-41-004068-198 DATE : 23 septembre 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARIE-PIERRE JUTRAS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , personne dûment autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse Demanderesse et X , né le [...] 2019 Y , né le [...] 2018 Enfants et A B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DEMANDE EN RÉVISION ET PROLONGATION (articles 95 al. 1 et 2 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ) JUGEMENT SUR DEMANDE EN RÉVISION (articles 95 al. 1 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] X et Y sont respectivement âgés de 22 mois et 3 ans. Le Directeur de la protection de la jeunesse (Directeur) demande au Tribunal de réviser leur situation. [ 2 ] La soussignée rend un jugement le 7 août 2020.
À cette date, le Tribunal confie X à une famille d’accueil et Y à sa mère, à la condition qu’elle demeure chez sa propre mère, le tout pour une année. [ 3 ] Il ordonne des contacts supervisés entre X et ses parents de 90 minutes aux deux semaines. Y voit son père selon entente entre les parties de manière encadrée. [ 4 ] Le Directeur allègue que les parents n’ont pas cheminé suffisamment pour reprendre la garde de X.
Les délais maximums de placement étant atteints, le Directeur propose comme projet de vie pour cet enfant de le confier à sa famille d’accueil actuelle jusqu’à l’atteinte de sa majorité. [ 5 ] Quant à Y, il suggère au Tribunal de le placer en famille d’accueil pour une année et de permettre des contacts avec ses parents de six heures par semaine. [ 6 ] Les parents, après avoir entendu la mère d’accueil de X, consentent à son placement dans cette ressource jusqu’à l’atteinte de sa majorité.
Cependant, ils demandent la levée immédiate de la supervision de leurs contacts. [ 7 ] Les parents allèguent avoir cheminé positivement. Ils prétendent être en mesure d’assumer la garde de Y avec l’aide du Directeur. [ 8 ] La procureure des enfants, au terme de l’enquête, consent à la demande du Directeur pour X, mais considère qu’il n’est plus nécessaire, pour préserver son intérêt, de superviser les contacts avec ses parents. Elle propose un contact de 90 minutes toutes les trois semaines. [ 9 ] En ce qui a trait à Y, elle suggère de le confier à ses parents, avec l’aide du Directeur, pour trois mois.
Mise en contexte [ 10 ] Les motifs de compromission sont admis. Les problèmes de consommation de drogue des parents exposent les enfants à un risque sérieux de négligence. Le dernier test de dépistage de drogue confirme une rechute du père. Quant à la mère, confrontée à la
passation imminente d’un test de dépistage, elle avoue avoir consommé un comprimé d’amphétamine récemment. Son test de dépistage s’avère négatif à toute drogue. [ 11 ] Les parents éprouvent des difficultés à stimuler leurs enfants. Ils doivent être accompagnés pour s’ajuster aux besoins évolutifs de leurs fils.
Questions en litige : 1- Quelles sont les mesures de protection applicables dans l’intérêt de X? 2- Quelles sont les mesures de protection applicables dans l’intérêt de Y? 1- Quelles sont les mesures de protection applicables dans l’intérêt de X? [ 12 ] À sa naissance, X est placé dans la famille d’accueil de madame C. [ 13 ] Dans ce milieu d’accueil, X reçoit réponse à ses besoins. Au fil du temps, il développe des liens avec ses donneurs de soins. Le temps fait son œuvre : pour X, les parents d’accueil sont devenus ses parents.
C’est auprès d’eux qu’il reçoit l’amour, l’affection et la sécurité dont il a besoin. [ 14 ] La famille d’accueil veut s’impliquer à long terme auprès de cet enfant aux besoins particuliers. Né prématurément, il doit bénéficier d’une routine réglée au quart de tour. Il voit plusieurs spécialistes : chiropraticien, orthopédagogue et physiothérapeute. Nous sommes en attente des résultats de tests génétiques. [ 15 ] Après avoir entendu le témoignage de la mère d’accueil, les parents réalisent qu’ils n’ont pas les ressources nécessaires pour stimuler X.
Ils acceptent son hébergement jusqu’à l’atteinte de sa majorité dans cette famille d’accueil et pas ailleurs. [ 16 ] La preuve est plus que probante. L’investissement de cette famille d’accueil d’exception auprès de l’enfant permet à ce dernier de développer son plein potentiel. Il s’agit d’une lourde tâche, dont la famille d’accueil s’acquitte avec dévouement et brio. Les modalités de contacts avec les parents [ 17 ] Du 7 août 2020 jusqu’au 18 mai 2021, X voit ses parents 90 minutes par deux semaines.
Les contacts sont pauvres : les parents demeurent passifs et peu de marques d’affection sont échangées. [ 18 ] De retour dans son milieu d’accueil, X pleure davantage. Il demande la présence de la famille d’accueil. La nuit suivant le contact est perturbé. Il se réveille plusieurs fois. [ 19 ] Le 4 mai 2021, le juge Jean-Guy Dubois accueille partiellement la déclaration d’appel des parents. Il ordonne deux contacts de deux heures par semaine entre X et ses parents, supervisés par une tierce personne désignée par le Directeur. [ 20 ] Le nouvel horaire de contacts débute le 18 mai 2020.
Ce changement entraîne chez l’enfant des répercussions négatives importantes. [ 21 ] La mère de famille d’accueil les décrit comme suit : l’enfant ne se comprend plus, il est toujours sur le qui-vive, il n’arrive plus à dormir et il finit par sombrer dans un sommeil peu récupérateur exténué de fatigue. Aucune stimulation n’est possible alors qu’il en a tant besoin. [ 22 ] Depuis plusieurs mois, cet enfant subit un horaire de contacts avec ses parents préjudiciable pour lui. Au-delà de la fréquence des contacts, le Tribunal s’interroge sur ce que les contacts apportent à cet enfant.
Un bref moment de jeux passé auprès de gens qui ne jouent pas de rôle significatif dans sa vie. [ 23 ] La jurisprudence constante enseigne qu’il faut que le contact avec un parent apporte quelque chose de positif à l’enfant ou encore réponde à un besoin. [ 24 ] Du point de vue privilégié de cet enfant, les contacts avec ses parents comportent plus d’inconvénients que d’avantages; ils perturbent sa routine, lui font perdre ses repères et retardent sa stimulation.
Les contacts répondent à un besoin des parents seulement. [ 25 ] La preuve prépondérante commande, dans l’intérêt de cet enfant vulnérable, d’interdire les contacts avec ses parents. [ 26 ] La présente décision n’est pas prise contre les parents, mais uniquement dans l’intérêt prouvé de cet enfant. 2- Quelles sont les mesures de protection applicables dans l’intérêt de Y? [ 27 ] Du mois d’août 2020 au mois de mars 2021, Y vit avec sa mère chez sa grand-mère maternelle. À cet endroit, il reçoit réponse à ses besoins de stimulation.
La garderie constate une belle évolution. [ 28 ] Même s’il présente toujours un retard important sur le plan du langage, des améliorations sont notables. Une référence a été faite en orthophonie et en audiologie pour éclaircir la situation. [ 29 ] En janvier 2021, une mise au point est faite à la mère. Elle doit s’impliquer davantage dans la stimulation de l’enfant. La mère rectifie le tir. [ 30 ] En mars 2021, la grand-mère maternelle demande à la mère de quitter sa résidence, puisque la mère, qui s’était engagée à se faire ligaturer les trompes, refuse maintenant l’opération.
[ 31 ] La grand-mère maternelle accepte de garder son petit-fils jusqu’au prononcé du jugement au fond sur la demande en révision du Directeur, mais sans plus. Elle ne veut pas s’impliquer à long terme. Elle veut retrouver son rôle de grand-mère. [ 32 ] Toujours au mois de mars 2021, le Directeur observe des parents qui se sont mobilisés pour corriger la situation de compromission. En effet, ils participent activement à une thérapie de couple depuis plusieurs semaines. La mère assiste à des ateliers à la Maison de la famille pour développer ses capacités parentales.
Le père consulte son psychiatre et prend sa médication pour son TDAH. La mère n’a plus de suivi auprès de son psychiatre qui l’a référé à son médecin de famille. [ 33 ] Fort des avancées des parents, le Directeur envisage un retour de Y dans son milieu familial au mois d’août prochain. [ 34 ] Selon l’évaluation clinique du Directeur, sans être parfait, le milieu familial semble minimalement adéquat pour accueillir l’enfant. [ 35 ] Le Directeur, pour soutenir son orientation, demande aux parents de passer un test de dépistage de drogue. Le père confirme alors une rechute récente qu’il avait cachée à la mère.
Le test confirme une consommation d’amphétamines et de méthamphétamines. [ 36 ] Acculée au pied du mur, la mère avoue à la déléguée n’avoir consommé qu’un comprimé d’amphétamine trouvé dans la table de chevet de son conjoint.
Son test de dépistage confirme ses dires puisque le test n’a pas détecté la présence d’amphétamine : il revient négatif. [ 37 ] Notamment en raison du manque de transparence des parents, le Directeur modifie son orientation pour proposer l’hébergement de Y en famille d’accueil pour une année. [ 38 ] Avant de placer un enfant en famille d’accueil, loin de tous ses repères, il faut s’assurer, comme le commande la Loi [1] , qu’il n’est plus possible de maintenir l'enfant dans son milieu familial. [ 39 ] Le Tribunal n’a pas cette preuve de manière prépondérante.
Depuis plusieurs mois, les parents s’impliquent auprès de leur fils. Ils sont présents tous les matins et tous les soirs pour effectuer le transport de l’enfant à la garderie. L’enfant reconnaît ses parents et il est content de les voir. [ 40 ] Les parents maintiennent leur appartement rangé. Ils collaborent avec la déléguée. Le père participe au suivi en orthophonie de son fils. Ils ont cessé de consommer de la drogue et entrepris un suivi auprès de Domrémy.
Pour rassurer le Tribunal, les parents acceptent de se soumettre à des tests de dépistage de drogue. [ 41 ] Cependant, la question suivante demeure : les parents seront-ils capables de maintenir leurs acquis et ne pas retomber dans leurs anciennes dynamiques? [ 42 ] Pour permettre aux parents de continuer à faire leurs preuves et s’assurer de leur implication auprès de leur fils, le Tribunal juge opportun de réviser la situation de Y le 30 juin 2022. [ 43 ] Le Tribunal n’a pas à choisir le meilleur milieu pour cet enfant. Il doit appliquer les principes de la
Loi sur la protection de la jeunesse afin d’assurer sa protection et non son développement optimal. POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : Dans la situation de X [ 44 ] ACCUEILLE partiellement la demande en révision et prolongation; [ 45 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant est toujours compromis en vertu de l’article 38 b) 2 – Risque sérieux de négligence de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 46 ] RÉVISE ET PROLONGE l’ordonnance rendue le 7 août 2020 par la juge soussignée; [ 47 ] ORDONNE l’hébergement de l’enfant dans la famille d’accueil de madame C, et ce, jusqu’à l’atteinte de sa majorité; [ 48 ] INTERDIT les contacts entre les parents et l’enfant X; [ 49 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille, et ce, jusqu’à l’atteinte de sa majorité, soit le [...] 2037 ; [ 50 ] CONFIE la situation de l’enfant au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; Dans la situation de Y [ 51 ] ACCUEILLE partiellement la demande en révision; [ 52 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l’enfant toujours compromis en vertu des articles 38 b) 1 iii – Négligence sur le plan éducatif et 38 b) 2 – Risque sérieux de négligence de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 53 ] RÉVISE l’ordonnance rendue le 7 août 2020 par la juge soussignée; [ 54 ] CONFIE l’enfant à ses parents; [ 55 ] PREND ACTE que les grands-parents maternels et la grand-mère paternelle auront des contacts réguliers avec Y;
[ 56 ] ORDONNE que les contacts entre la grand-mère maternelle et l’enfant aient lieu selon entente entre les parties, et à défaut d’entente, le Tribunal les précisera à la demande de l’une d’entre elles; [ 57 ] ORDONNE aux parents de poursuivre leurs démarches auprès de DOMRÉMY tant que jugé nécessaire par les professionnels; [ 58 ] ORDONNE aux parents de poursuivre leur thérapie de couple entreprise auprès du CIUSS A, et ce tant que jugé nécessaire par les professionnels; [ 59 ] PREND ACTE de l’engagement des parents à se soumettre à des tests de dépistage de drogue à la demande du Directeur et de lui en remettre les résultats; [ 60 ] RECOMMANDE au Directeur de fournir le programme PMMF ou SIIM ou tout autre programme utile pour aider les parents à améliorer leurs capacités parentales; [ 61 ] ORDONNE aux parents de faire rapport périodiquement au Directeur de la protection de la jeunesse, soit deux fois par mois, des mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes afin de corriger la situation de compromission; [ 62 ] RECOMMANDE aux parents de participer activement au suivi psychosocial et de faire preuve de transparence; [ 63 ] ORDONNE que l’enfant continue de fréquenter la garderie assidûment; [ 64 ] RECOMMANDE au Directeur de la protection de la jeunesse d’effectuer des visites à l’improviste dans le milieu familial; [ 65 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille, et ce , jusqu’au 30 juin 2022; [ 66 ] CONFIE la situation de l’enfant au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance [2] ; __________________________________ MARIE-PIERRE JUTRAS, J.C.Q.
M me Marianne Sirois Stagiaire du Directeur de la protection de la jeunesse M e Audrey Lajoie Avocate de la mère M e Marie-Soleil Guérard Avocate du père M e Nadine Maltais Avocate des enfants Dates d’audience : 16 juillet, 21 juillet et 28 juillet 2021
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