2014 QCCA 686, 2014 QCCA 686
Opinion
Jean c. R. 2014 QCCA 686 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-10-003016-149 (655-01-007800-120) DATE : 4 avril 2014 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE LORNE GIROUX, J.C.A. WILLIAM JEAN APPELANT – accusé c. SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE – poursuivante JUGEMENT [ 1 ] L’appelant demande d’être remis en liberté en attendant la décision sur son appel. [ 2 ] Le 18 décembre 2013, l’appelant a été déclaré coupable de voies de fait graves, de voies de fait armées et de voies de fait alors qu’il menaçait d’utiliser une arme pour des événements survenus le 23 octobre 2012.
Un arrêt conditionnel des procédures a été prononcé sur un chef d’accusation de menaces de mort. [ 3 ] Par jugement du 31 janvier 2014, l’appelant a été condamné à purger une peine globale de 52 mois de détention de laquelle ont été déduits 15 mois et 8 jours de détention provisoire.
La peine à purger est donc de 36 mois et 22 jours à compter du 31 janvier 2014. [ 4 ] Le 5 mars 2014, le juge Levesque de la Cour a accordé à l’appelant la permission de faire appel hors délai du jugement sur la culpabilité prononcé le 18 décembre 2013. [ 5 ] Le même jour, le juge Levesque a déféré à la formation chargée d’entendre l’appel sur le verdict la requête de l’appelant pour être autorisé à faire appel de la peine. [ 6 ] Pour obtenir d’être remis en liberté en attendant la décision de son appel, l’appelant doit satisfaire aux trois critères du paragraphe 679(3) C.cr. : 679. (1) […]
(3) Dans le cas d’un appel mentionné à l’alinéa
(1) a) ou c ), le juge de la cour d’appel peut ordonner que l’appelant soit mis en liberté en attendant la décision de son appel, si l’appelant établit à la fois :
a) que l’appel ou la demande d’autorisation d’appel n’est pas futile;
b) qu’il se livrera en conformité avec les termes de l’ordonnance;
c) que sa détention n’est pas nécessaire dans l’intérêt public. [ 7 ] En l’espèce, étant donné que la requête pour faire appel hors délai du verdict prononcé le 18 décembre 2013 a été accueillie et l’appel autorisé, le soussigné estime que l’appel n’est pas futile. [ 8 ] Le soussigné est toutefois d’avis que la requête est défaillante au regard du troisième critère selon lequel sa détention n’est pas nécessaire dans l’intérêt public. [ 9 ] Ce critère s’apprécie en fonction, notamment, de la protection du public, de l’ensemble des circonstances propres à l’espèce et de la confiance du public dans le système d’administration de la justice pénale [1] . [ 10 ] Dans le présent cas, les crimes pour lesquels l’appelant a été déclaré coupable ont été
sommairement décrits par le juge Michel Dionne qui, après avoir tenu le procès sur la culpabilité, a prononcé la peine :
Qu’il suffise cependant de préciser que les incidents se sont déroulés dans un bar de la région de Baie-Comeau, La Boulathèque. La victime ne connaissait pas l’accusé qui était accompagné, le soir en question, de monsieur Maxime Lévesque. Alors que la victime veut essuyer le comptoir du bar et qu’il veut soulever la bière de l’accusé, il sera alors menacé par ce dernier de se la faire casser sur la tête. Par la suite, alors que la victime s’entretient avec l’ami de l’accusé, il sera interrompu et invité à traverser de l’autre côté du bar, ce qu’il fera.
Il sera alors dardé par l’accusé à l’aide de son couteau, geste qui laissera des marques sur l’abdomen de la victime près d’une (1) semaine après les événements, photos P-4. Après avoir été dardée par le couteau de l’accusé, la victime tentera d’appeler les policiers. Le combiné téléphonique lui sera arraché des mains par l’accusé. L’accusé quittera alors le bar en vociférant et sera suivi par la victime qui sera poignardée au thorax par l’accusé à la sortie du bar. L’accusé quittera les lieux après avoir dissimulé l’arme du crime. La victime sera transportée à l’hôpital où elle passera une (1) semaine.
Elle sera opérée à l’abdomen suite à une lacération du foie […] [2] . [ 11 ] Dans ce même jugement sur la peine, le juge de première instance a retenu les facteurs atténuants et les facteurs aggravants suivants : LES FACTEURS ATTÉNUANTS : Dans le présent dossier, peu de facteurs atténuants militent en faveur de monsieur William Jean si ce n’est que son jeune âge alors qu’il avait, au moment des événements, dix-huit (18) ans et six (6) mois, l’absence de préméditation et le fait qu’il n’a pas d’antécédents judiciaires.
LES FACTEURS AGGRAVANTS : La gravité de l’infraction commise, l’agressivité, l’insouciance et l’irresponsabilité du geste posé, l’utilisation d’une arme, l’insouciance totale quant à la victime et à l’absence de remords à son égard, la gravité des blessures subies par la victime et le fait que, tout au long de son emprisonnement provisoire, l’accusé n’a amorcé aucune démarche visant à se conscientiser sur ses gestes posés. [3] . [ 12 ] L’appelant est détenu depuis le jour des événements, le 23 octobre 2012. [ 13 ] Une enquête sur mise en liberté avant le procès s’est tenue les 25 et 26 octobre devant la juge Sonia Bérubé qui, au terme de l’audience, a rejeté sa demande de libération et ordonné sa détention pendant l’instance.
La juge a notamment signalé que l’appelant, alors qu’il était en détention et pendant que se tenait l’enquête sur remise en liberté, a commis un geste de vandalisme : La poursuite fait également la preuve d’événements qui se sont produits dans la nuit d’hier, soit au cours de l’enquête sur mise en liberté qui avait été ajournée. Le prévenu est alors détenu et admet avoir, à toutes fins pratiques, fait du grabuge et du vandalisme sur un tuyau de ventilation du centre de détention.
La défense demande à la Cour de ne pas tirer d’inférence au niveau de la crédibilité du défendeur en regard de la réponse qu’il a donnée en contre-interrogatoire lorsque questionné sur son comportement au centre de détention, alors que la défense ne connaissait pas l’existence du saccage survenu dans la nuit d’hier. Cela ne sera pas nécessaire.
Le Tribunal retient simplement que le défendeur admet avoir, avec ses pieds, fait tomber un tuyau de ventilation qui était au plafond, ce qui ne constitue pas un comportement exemplaire et auquel on s’attend d’un jeune qui veut être remis en liberté, point. [4] . [ 14 ] Le 17 décembre 2012, l’appelant, toujours en détention, a produit en Cour supérieure une requête en révision de la décision du 26 octobre 2012 refusant sa libération.
L’appelant a alors manifesté pour la première fois son intention d’entreprendre une thérapie pour obtenir de l’aide afin de régler ses problèmes de consommation d’alcool et de stupéfiants. [ 15 ] Cette requête a été rejetée par le juge Richard Grenier qui a retenu, comme facteur déterminant pour sa décision, le comportement de l’appelant après son arrestation : Ma réaction première face à un jeune homme qui avait peu ou pas d’antécédents, qui est accusé, ça aurait été de lui permettre d’aller dans une institution où on l’aurait aidé à régler ses problèmes de consommation d’alcool et de stupéfiants.
Cependant, je m’interroge d’abord sur le fait que sa décision d’aller dans pareil établissement ne survient pas devant la juge Bérubé mais survient après la décision de la juge Bérubé. Mais le facteur déterminant, c’est son comportement après son arrestation. Dans son témoignage il m’a reconnu avoir déjà un antécédent de bris. On le soupçonne, bien qu’il nie, un autre antécédent de bris et également un langage inacceptable, une menace auprès d’une agente de détention.
Il est clair que je n’enverrai pas un jeune homme qui a ce comportement-là dans une maison où les gens vont régler leurs problèmes de consommation de drogue et d’alcool. Ça risquerait de semer la pagaille dans cet établissement-là. Quand on prétend qu’on a des problèmes, on adopte un comportement respectueux.
Monsieur, ce qui fait que vous n’irez pas en thérapie, c’est votre comportement depuis votre arrestation parce que votre comportement ne me permet pas de vous remettre en liberté. [5] . [ 16 ] Le 5 février 2014, l’appelant a plaidé coupable à l’infraction de trafic de stupéfiants commise le 15 février 2013, alors qu’il était en détention. Le même jour, il s’est vu infliger pour cette infraction une peine de 6 mois à purger consécutivement à la peine déjà
prononcée. [ 17 ] Aux yeux du soussigné, ces faits font voir, sur le plan de la protection et de la sécurité du public, un risque qu’il est difficile d’ignorer.
Le comportement de l’appelant en détention démontre que son potentiel de violence est encore bien existant et, qu’au surplus, le risque de récidive criminelle ne pourra vraisemblablement pas être contrôlé par des conditions de remise en liberté si sévères soient- elles. [ 18 ] Enfin et dans les circonstances de l’espèce, un public attentif et bien informé aurait peine à comprendre que l’appelant, qui ne bénéficie plus de la présomption d’innocence, qui a essuyé deux refus de remise en liberté alors qu’il était présumé innocent et qui a commis une infraction criminelle pendant qu’il purgeait sa peine en détention, soit remis en liberté pendant son appel [6] .
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 19 ] REJETTE la requête. LORNE GIROUX, J.C.A. M e Jean-Claude Dufour Jean-Claude Dufour avocat Pour l’appelant M e Robin Tremblay Procureur aux poursuites criminelles et pénales Pour l’intimée Date d’audience : 3 avril 2014
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