2022 QCCA 1682, 2022 QCCA 1682
Opinion
Ville de Québec c. Constructions BSL inc. 2022 QCCA 1682 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N os : 200-09-010017-199 , 200-09-010018-197, 200-09-010019-195, 200-09-010020-193 (200-17-019024-132) (200-17-023580-160) (200-17-021288-147) (200-17-020947-149) DATE : 9 décembre 2022 FORMATION : LES HONORABLES GUY GAGNON, J.C.A. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. SUZANNE GAGNÉ, J.C.A. N o : 200-09-010017-199 (200-17-019024-132) VILLE DE QUÉBEC APPELANTE – défenderesse en garantie/demanderesse reconventionnelle en garantie (c. Constructions BSL inc.) c. CONSTRUCTIONS BSL INC.
INTIMÉE – défenderesse/demanderesse reconventionnelle (c. Pro-Métal Plus inc.)/demanderesse en garantie (c. Ville de Québec)/défenderesse reconventionnelle en garantie et PRO-MÉTAL PLUS INC. INTIMÉE – demanderesse/défenderesse reconventionnelle/demanderesse en garantie reconventionnelle (c. Pro-Mec Élite inc.) et PRO-MEC ÉLITE INC. MISE EN CAUSE – défenderesse en garantie reconventionnelle N o : 200-09-010017-199 (200-17-023580-160) VILLE DE QUÉBEC APPELANTE/INTIMÉE INCIDENTE – défenderesse c. CONSTRUCTIONS BSL INC.
INTIMÉE/APPELANTE INCIDENTE – demanderesse N o : 200-09-010017-199 (200-17-021288-147) VILLE DE QUÉBEC APPELANTE – défenderesse en garantie/demanderesse en arrière-garantie (c. Dessau inc.) c. CONSTRUCTIONS BSL INC. LA COMPAGNIE TRAVELERS DU CANADA INTIMÉES – défenderesses/demanderesses en garantie (c. Ville de Québec et Pro-Métal Plus inc.)
et GILLES AUDET EXCAVATION INC. MISE EN CAUSE – demanderesse et DESSAU INC. MISE EN CAUSE – défenderesse en arrière-garantie et PRO-MÉTAL PLUS INC. MISE EN CAUSE – défenderesse en garantie/demanderesse en arrière-garantie (c. Pro-Mec Élite inc.) et PRO-MEC ÉLITE INC. MISE EN CAUSE – défenderesse en arrière-garantie N o : 200-09-010018-197 (200-17-020947-149) CONSTRUCTIONS BSL INC. APPELANTE/INTIMÉE INCIDENTE – demanderesse c. CONSTRUCTION CANMEC EULER INC. INTIMÉE/APPELANTE INCIDENTE – défenderesse et PRO-MÉTAL PLUS INC. MISE EN CAUSE – mise en cause/demanderesse en garantie (c.
Pro-Mec Élite inc.) et PRO-MEC ÉLITE INC. MISE EN CAUSE – défenderesse en garantie et BPR GROUPE-CONSEIL S.E.N.C. DESSAU INC. MISES EN CAUSE – mises en cause N o : 200-09-010019-195 (200-17-021288-147) CONSTRUCTIONS BSL INC. LA COMPAGNIE TRAVELERS DU CANADA APPELANTES/INTIMÉES INCIDENTES – défenderesses/demanderesses en garantie (c. Ville de Québec et Pro-Métal Plus inc.) c. GILLES AUDET EXCAVATION INC. INTIMÉE – demanderesse et PRO-MÉTAL PLUS INC. INTIMÉE/APPELANTE INCIDENTE – défenderesse en garantie/demanderesse en arrière- garantie (c. Pro-Mec Élite inc.) et VILLE DE QUÉBEC
MISE EN CAUSE/APPELANTE INCIDENTE – défenderesse en garantie/demanderesse en arrière-garantie (c. Dessau inc.) et PRO-MEC ÉLITE INC. MISE EN CAUSE/INTIMÉE INCIDENTE – défenderesse en arrière-garantie et DESSAU INC. MISE EN CAUSE – défenderesse en arrière-garantie N o : 200-09-010020-193 (200-17-019024-132) CONSTRUCTIONS BSL INC. APPELANTE/INTIMÉE INCIDENTE – défenderesse/demanderesse reconventionnelle (c. Pro- Métal Plus inc.)/demanderesse en garantie (c. Ville de Québec)/défenderesse reconventionnelle en garantie c. PRO-MÉTAL PLUS INC.
INTIMÉE/APPELANTE INCIDENTE – demanderesse/défenderesse reconventionnelle/demanderesse en garantie reconventionnelle (c. Pro-Mec Élite inc.) et VILLE DE QUÉBEC MISE EN CAUSE – défenderesse en garantie/demanderesse reconventionnelle en garantie (c. Constructions BSL inc.) et PRO-MEC ÉLITE INC. MISE EN CAUSE/INTIMÉE INCIDENTE – défenderesse en garantie reconventionnelle TABLE DES MATIÈRES CONTEXTE................................................................................................................................... 8 -...............................................................................
Genèse du projet et octroi des contrats 9 -................................ Conception des connexions et début des travaux sur le chantier 10 - Approbation des calculs de connexions et fabrication des composantes de la structure 13 -........................
Refus de Pro-Métal de livrer la structure de la passerelle au chantier 13 - Refus d’Euler de s’exécuter et octroi du contrat pour l’assemblage et l’érection de la structure à un tiers.................................................................................................................. 14 -............................................................. Livraison, assemblage et érection de la structure 15 -.............................................................................................................
Fin des travaux de GAE 16 -..........................................................................
Réception provisoire et finale des travaux 16 PROCÉDURES ET CONCLUSIONS DU JUGEMENT ENTREPRIS............................... 17 - Dossier d’instance 200-17-019024-132 (« dossier Pro-Métal »); dossiers d’appel 200-09-010017-199 et 200-09-010020- 193........................................................................................ 17 - Dossier d’instance 200-17-021288-147 (« dossier GAE »); dossiers d’appel 200-09-010017-199 et 200-09-010019- 195....................................................................................................... 18 - Dossier d’instance 200-17-020947-149 (« dossier Euler »); dossier d’appel 200-09-010018- 197................................................................................................................................................ 20 - Dossier d’instance 200-17-023580-160 (« dossier Ville »); dossier d’appel 200-09-010017-
199...................................................................................................................................................... 21 RÉSUMÉ DES POURVOIS ET POURVOIS INCIDENTS................................................... 21 -........................................................................................................................ Dossier Pro-Métal 21 -.................................................................................................................................
Dossier GAE 21 -................................................................................................................................ Dossier Euler 22 -.................................................................................................................................. Dossier Ville 22 QUESTIONS EN LITIGE.......................................................................................................... 22 A).....................................................................................................................
Dossier Pro-Métal 22 B).............................................................................................................................. Dossier GAE 22 C)............................................................................................................................. Dossier Euler 23 D)...............................................................................................................................
Dossier Ville 23 ANALYSE................................................................................................................................... 23 A...................................................................................................................... Dossier Pro-Métal 23 1........ Le juge a-t-il erré en concluant à un manquement de la Ville à son obligation d’information?.......................................................................................................................... 23 2.
BSL est-elle responsable envers Pro-Métal du préjudice causé par le manquement de la Ville à son obligation d’information?................................................................................. 37 3. Le juge a-t-il erré en concluant à un manquement de Pro-Métal à son obligation de se renseigner, en lui faisant supporter 50 % des dommages réclamés et en rejetant pour
partie sa réclamation?........................................................................................................................ 41 4) Le juge a-t-il erré en rejetant en
partie la demande reconventionnelle de BSL contre Pro-Métal? Si oui, quel montant de la condamnation de Pro-Métal doit être imputé à Pro- Mec?...................................................................................................................................................... 50 B................................................................................................................................
Dossier GAE 58 5) Y a-t-il lieu d’accueillir la requête de la Ville pour permission d’appeler de bene esse? 58 6) Le juge a-t-il erré en condamnant la Ville à 40 % des dommages dus à GAE, alors qu’elle n’était pas poursuivie dans ce dossier?........................................................................... 59 7)...................... Le juge a-t-il erré en retenant la responsabilité de BSL envers GAE? 62 8) Le juge a-t-il erré en accueillant la demande en garantie de BSL contre Pro-Métal à hauteur de 40 %?
Qu’en est-il de la responsabilité de Pro-Mec?.............................................. 64 9)..................................... Le juge a-t-il erré sur le quantum de la réclamation de GAE? 69
C) Dossier Euler....................................................................................................................... 70 10) Le juge a-t-il erré en tenant Euler responsable du préjudice causé à BSL par la résiliation de son contrat? Sinon, quel sort doit être réservé à la requête d’Euler « en intervention forcée pour mise en cause en appel de la Ville de bene esse »?............................... 70 C................................................................................................................................
Dossier Ville 75 11) Le juge a-t-il erré en important ses conclusions du dossier Euler dans le dossier Ville pour pouvoir condamner la Ville au paiement d’une
partie des dommages réclamés par BSL dans le dossier Euler?............................................................................................................ 75 12) Le juge a-t-il erré en concluant que la Ville ne pouvait imposer une pénalité de retard à BSL?
Subsidiairement, quelle est la part de responsabilité qui doit être supportée par Pro-Métal et Pro-Mec quant à la pénalité?................................................................................ 75 13) Le juge a-t-il erré sur la détermination du point de départ de l’intérêt et de l’indemnité additionnelle sur la portion du solde contractuel payée par la Ville durant l’instance? 79 14) Le juge a-t-il erré sur la détermination du point de départ de l’intérêt et de l’indemnité additionnelle sur la portion du solde contractuel correspondant au remboursement de la pénalité de
retard?.................................................................................................................. 84 CONCLUSIONS......................................................................................................................... 85 Dossier d’instance 200-17-019024-132 (« dossier Pro-Métal »).................................. 85 Dossier d’instance 200-17-021288-147 (« Dossier GAE ») :......................................... 86 Dossier d’instance 200-17-020947-149 (« Dossier Euler ») :........................................ 87 Dossier d’instance 200-17-023580-160 (« Dossier Ville ») :......................................... 88 ARRÊT [ 1 ] La Cour doit trancher quatre pourvois et sept pourvois incidents formés contre un jugement [1] rendu le 10 avril 2019 par la Cour supérieure, district de Québec (l’honorable Pierre C.
Bellavance), regroupant cinq dossiers de première instance [2] réunis aux fins d’enquête et audition. Depuis, l’un de ces dossiers [3] a fait l’objet d’un règlement à l’amiable. [ 2 ] Les pourvois ont comme toile de fond commune les dépassements de coûts et de délais d’un projet d’aqueduc nécessitant la construction d’une passerelle autoportante au-dessus de la rivière Saint-Charles à Québec.
Ils portent notamment sur l’imputation faite par le juge de l’excédent des coûts du projet ainsi que sur son appréciation de la complexité des travaux et du contenu des documents d’appel d’offres préparés par la Ville de Québec (« Ville »).
L’analyse du juge quant à l’obligation de renseignement incombant à la Ville et à l’obligation corrélative des soumissionnaires de s’informer dans le cadre de la préparation de leurs soumissions est également contestée en appel. [ 3 ] L’affaire a ceci de particulier que l’entrepreneur général Constructions BSL inc. (« BSL »), loin de reprocher à la Ville d’avoir fourni des documents d’appel d’offres incomplets à l’origine des dépassements allégués, s’est plutôt portée à sa défense en jetant le blâme sur certains de ses sous-traitants qu’elle a par ailleurs poursuivis en dommages. [ 4 ] Le jugement entrepris a été rendu à l’issue d’un procès de 24 jours, au cours duquel 21 témoins ordinaires et deux témoins experts ont été entendus et 183 pièces communes ont été produites (sans compter les dizaines de pièces déposées par les différentes parties).
Un énoncé commun des faits a également été remis au juge durant l’instance. De plus, lors du délibéré, les parties ont, à la demande du juge, produit différents scénarios de quantums et de conclusions pour chaque dossier. CONTEXTE [ 5 ] Il convient de revoir le déroulement des faits pour bien saisir le contexte dans lequel s’inscrivent les pourvois et les pourvois incidents. - Genèse du projet et octroi des contrats [ 6 ] En février 2011, la Ville lance un appel d’offres de services professionnels pour le projet, à l’issue duquel, au mois d’avril 2011, elle retient la firme d’ingénierie Dessau inc. (« Dessau »).
Elle lui confie, entre autres : (1) la préparation des documents d’appel d’offres; (2) la conception des plans et devis préliminaires et définitifs du projet; (3) la gérance et la surveillance complètes en résidence pour la totalité des travaux; et (4) la logistique ainsi que la mise en marche des travaux construits. [ 7 ] Le 16 janvier 2012, la Ville lance un second appel d’offres, cette fois pour la réalisation des travaux à être exécutés sur la base des documents préparés par Dessau (y incluant les plans et devis).
Le projet y est ainsi décrit : Construction d’une passerelle autoportante d’une longueur d’environ 100 mètres incluant deux appareils d’appui. Fourniture et installation d’une conduite d’eau potable de 750 mmØ sur une longueur totale d’environ 240 mètres incluant une portion de 105 mètres de conduite isolée installée sur la passerelle, travaux de voirie, pavage et réfection des arrières. [4] [ 8 ] Sur recommandation de Dessau, la Ville laisse aux soumissionnaires le soin de concevoir et de fabriquer eux-mêmes les connexions (ou « assemblages ») qui permettent de réunir la structure métallique constituant la
partie supérieure de la passerelle à deux grosses poutres d’acier servant d’assises à l’ouvrage. Le tableau des efforts de la structure (plan 13S), qui doit prévoir les paramètres de résistance à respecter, n’est toutefois pas inclus dans l’appel d’offres, cette information étant indiquée comme étant « à venir ». Finalement, le devis prévoit un délai de 75 jours ouvrables compris entre le 5 mars 2012 et le 20 juillet 2012 pour réaliser les travaux.
La date limite pour le dépôt des soumissions est fixée au 13 février 2012. [ 9 ] À compter du 27 janvier 2012, BSL invite plusieurs sous-traitants et fournisseurs à soumissionner, dont Pro-Métal Plus inc. (« Pro-Métal ») et Construction Canmec Euler inc. (« Euler »). [ 10 ] Les 1 er et 2 février 2012, la Ville publie les addendas n os 1 et 2 à son devis. L’addenda n o 1 fournit, entre autres choses, le tableau des efforts de la structure
(plan 13S) absent de l’appel d’offres. Quant à l’addenda n o 2, il modifie le plan 6S, lequel représente l’ouvrage à construire sur ses quatre faces, en indiquant que « le soumissionnaire doit prendre note que les joints de chantier dans les cordes doivent être réalisés par boulonnage uniquement, aucune soudure ne sera tolérée ». Pour le reste, aucune structure spécifique n’est prévue.
Ces documents, de même que tous les documents d’appel d’offres, sont disponibles pour consultation par les soumissionnaires sur la plateforme informatique de BSL (« site FTP »). [ 11 ] Le 13 février 2012, BSL dépose sa soumission auprès de la Ville et, le 7 mars suivant, elle remporte l’appel d’offres. Par résolution de son comité exécutif, la Ville lui adjuge le contrat pour la somme forfaitaire de 3 385 000 $ excluant les taxes. La Compagnie Travelers du Canada (« Travelers ») se porte caution de BSL envers la Ville. [ 12 ] Le 9 mars 2012, la Ville dépose les plans et devis pour la construction du projet.
Le 22 mars 2012, elle envoie un bon de commande à BSL, qui retient par la suite les sous-traitants suivants pour la réalisation du projet par le biais de contrats à forfait : - Pro-Métal, pour la conception des connexions, la fabrication de la structure de la passerelle et son transport jusqu’au chantier; - Euler, pour l’assemblage de la structure et son érection en chantier; et - Gilles Audet Excavation inc. (« GAE »), pour les travaux d’excavation et de remblai, la pose de la conduite d’eau souterraine et hors terre (sur la passerelle) et les travaux d’aménagement. [ 13 ] À la suite de l’obtention de son contrat, Pro-Métal confie la conception des connexions à Les Investigations Marcel Leblanc inc. (« Marcel Leblanc ») et mandate Pro-Mec Élite inc. (« Pro-Mec ») pour la préparation des dessins d’atelier et la fabrication des composantes de la structure.
Pro-Métal conserve néanmoins quelques tâches, dont celle de faire galvaniser la structure une fois le travail de Pro-Mec terminé. [ 14 ] En mai 2012, après le retrait de Marcel Leblanc du projet, Pro-Mec retient les services de la firme d’ingénierie BPR Groupe- Conseil s.e.n.c. (« BPR ») pour la conception des connexions et l’approbation des dessins d’atelier.
À la demande de Pro-Métal, et pour éviter de passer inutilement par son entremise, Pro-Mec est autorisée à transiger directement avec BPR et à lui facturer ses services professionnels. - Conception des connexions et début des travaux sur le chantier [ 15 ] Le 27 mars 2012, la Ville accuse réception d’un échéancier préliminaire pour la livraison de l’ouvrage.
Compte tenu d’un retard d’environ trois semaines dans l’octroi du contrat à BSL, la Ville accepte de reporter la fin prévue des travaux au 15 août 2012. [ 16 ] Le 29 mars 2012, la Ville formule une Directive de modification qui apporte des corrections au plan 6S et modifie le tableau des efforts de la structure (plan 13S) en vue « d’augmenter la capacité structurale de la charpente mécanique ».
Le lendemain, Pro-Métal demande à BSL de lui fournir le tableau des efforts et cette dernière lui donne alors accès au site FTP, où se retrouve cette information. [ 17 ] À la même époque, Pro-Métal et Pro-Mec proposent à Dessau de fabriquer la structure de la passerelle en sept sections plutôt qu’en cinq, comme cela avait été prévu initialement, de manière à faciliter leur transport, à permettre leur galvanisation au Québec (puisqu’il n’y a alors aucun bassin de galvanisation au Québec susceptible de recevoir des sections de très grandes dimensions) et à en accélérer la livraison.
Pro-Mec demande par ailleurs à Dessau si la structure peut être boulonnée au complet, à l’exception des plaques de connexions, lesquelles seraient soudées aux membrures. [ 18 ] Le 20 avril 2012, Dessau confirme qu’il n’y a pas de contre-indication à ce que la structure soit boulonnée (à l’exception des plaques de connexions), mais refuse qu’elle soit fabriquée en sept sections.
Selon Dessau : [c]ette modification entraine[rait] à la fois un changement au niveau du comportement de la structure en service, mais également à la distribution des efforts à l’ultime. […] De plus, la modification provoque[rait] un ajout significatif de charge permanente sur la structure puisque des profilés plus massifs devr[aient] être prolongés sur une longueur supérieure.
Cette charge additionnelle [aurait] une incidence sur le design des éléments structuraux de la charpente métallique, mais également sur les appareils d’appui [5] . [ 19 ] À la réception de cette décision, Pro-Mec informe Pro-Métal qu’il semble maintenant inévitable de cambrer les poutres de la structure, de les métalliser plutôt que de les galvaniser et que ces interventions engendreront un délai supplémentaire pour la réalisation des dessins d’atelier ainsi que pour la fabrication de la structure, sa préparation et sa livraison. [ 20 ] Le 7 mai 2012, avec l’accord de Pro-Métal, Pro-Mec envoie à Dessau une demande pour fabriquer la structure de la passerelle en six sections.
Le nouveau plan qui est transmis à Dessau prévoit que la structure sera boulonnée (sauf les plaques de connexions). Dessau accepte cette proposition vers le 9 mai 2012. [ 21 ] Le 15 mai 2012, la Ville produit une nouvelle Directive de modification , laquelle ajoute plusieurs valeurs au tableau des efforts de la structure (plan 13S). La Ville précise que cette modification est « requise suite à la demande de l’entrepreneur de modifier la position de certains joints de chantier sur la structure ». [ 22 ] Le 6 juin 2012, une première réunion de coordination se tient entre la Ville, BSL et Dessau.
Il est noté dans son procès-verbal que « le sous-traitant en structure a soumis à Dessau plusieurs demandes de modification au niveau de la charpente d’acier qui ne respectent pas les exigences du devis et qui risquent de provoquer un retard [dans la réalisation de l’ouvrage] si ces modifications ne sont pas acceptées ».
En dépit de ce constat, la Ville insiste pour dire que « l’eau doit circuler dans [la conduite] à la fin novembre » 2012 et que le pavage devra être terminé à cette date. [ 23 ] À la suite de cette réunion, Dessau et BPR échangent de nombreux courriels (questions techniques, croquis, etc.) relativement à
la conception des connexions et à l’assemblage par soudage des goussets aux poutres WWF. Le 20 juin 2012, sur recommandation de BPR, Dessau accepte que les diagonales verticales de la structure soient pivotées de 90 o afin de faciliter la conception et la réalisation des connexions.
BPR en est venue à suggérer cette modification après avoir constaté, en cours de conception, qu’il n’y avait pas assez d’espace en largeur pour réaliser la connexion des diagonales verticales sur les poutres WWF comme les plans le prévoyaient initialement. [ 24 ] Le 5 juillet 2012, la Ville, Dessau, BSL, Pro-Métal, Pro-Mec et BPR se réunissent pour faire le point sur l’approbation des dessins d’atelier, la configuration des connexions des diagonales intérieures et l’impact de ces changements sur l’échéancier global, le poids de la structure et les coûts.
Pro-Mec et BPR soulignent alors que la configuration des connexions des diagonales intérieures est très complexe et que le poids des plaques de connexions, et donc de la structure, sera nettement supérieur à ce qui avait été anticipé (500 000 livres plutôt que 440 000 livres d’acier [6] ). [ 25 ] Le représentant de la Ville, Stéphane Lévesque, rétorque que « si l’entrepreneur se sent lésé, il doit formuler une réclamation claire et précise le plus rapidement possible en se basant sur les documents contractuels ». L’échéancier de travail est par ailleurs modifié.
Avec l’accord de la Ville, la fin prévue des travaux est reportée cette fois au mois de février 2013. [ 26 ] BSL n’avise pas ses sous-traitants GAE et Euler de ce changement important à l’échéancier. Toutefois, le 6 juillet, elle informe la Ville par lettre de son intention de produire une réclamation se rapportant principalement (1) aux délais liés à l’approbation des notes de calcul des connexions; (2) à l’encombrement physique lié aux connexions; et (3) à l’augmentation du poids de la charpente métallique.
BSL indique par ailleurs que ces éléments influenceront également les coûts et les délais des travaux connexes, dont l’érection de la structure de la passerelle (responsabilité d’Euler), la pose de la conduite sur la passerelle (responsabilité de GAE) et les travaux d’excavation et de remblai (responsabilité de GAE). [ 27 ] Le 6 août 2012, BSL entreprend le chantier. À sa demande, GAE se mobilise et débute les travaux d’excavation des culées sur lesquelles doit s’appuyer la passerelle.
Le délai de 75 jours ouvrables prévu dans le devis pour la réalisation des travaux commence alors à courir. [ 28 ] BSL n’informe toutefois pas GAE des retards devenus prévisibles et inévitables entourant la livraison de la structure et la conception des connexions. Agissant dans l’ignorance de ces retards désormais incontournables, GAE pense être en mesure d’exécuter ses travaux avant la fin de l’année 2012, comme le prévoit son contrat.
Dans les faits, ce n’est que le 13 septembre 2012 que BSL avise GAE que la structure de la passerelle ne sera pas livrée au chantier dans les délais, ce qui oblige cette dernière à modifier sa séquence de travail. - Approbation des calculs de connexions et fabrication des composantes de la structure [ 29 ] Le 20 août 2012, BPR envoie à Dessau ses calculs finaux pour approbation. Le 4 octobre 2012, Pro-Mec lui transmet en outre les derniers dessins d’atelier signés et scellés par BPR, lesquels doivent être approuvés avant le début de la fabrication des composantes de la structure.
Le 19 octobre, Dessau autorise Pro-Mec à commencer la fabrication des composantes de la structure, travaux qui seront entrepris le même jour. [ 30 ] Le 24 octobre 2012, Dessau demande à BPR de vérifier certains des calculs de connexions que cette dernière lui avait transmis au mois d’août. Vu l’importance des vérifications demandées, Pro-Mec doit interrompre la fabrication des composantes. Vers le 13 novembre 2012, les travaux sur le chantier sont également suspendus.
BSL et ses sous-traitants, dont GAE, se démobilisent. [ 31 ] Le 19 décembre 2012, BPR transmet à Pro-Mec les dessins d’atelier révisés (conformément aux demandes de Dessau), signés et scellés. Pro-Mec les communique à Dessau, qui les accepte. La fabrication des composantes de la structure peut donc reprendre. [ 32 ] Le 15 janvier 2013, Dessau communique son approbation finale à BPR quant à la dernière
partie des dessins d’atelier. - Refus de Pro-Métal de livrer la structure de la passerelle au chantier [ 33 ] En février 2013, Pro-Mec débute la livraison des composantes de la structure à l’usine de galvanisation. La dernière livraison a lieu le 16 mai 2013. [ 34 ] Vers la mi-juin 2013, la structure galvanisée, peinte et préassemblée que Pro-Métal s’était engagée à réaliser est prête à être livrée au chantier. La livraison est initialement prévue pour le 17 juin 2013.
Toutefois, à la demande de la Ville, elle est reportée au 2 juillet 2013 pour ne pas interférer avec les fêtes traditionnelles autochtones de Wendake. [ 35 ] Le moment venu, Pro-Métal refuse de livrer la structure. Le 5 juillet 2013, Pro-Métal, BSL, la Ville et Dessau se rencontrent pour discuter de la situation. Pro-Métal annonce qu’elle refuse de s’exécuter, à moins que ses coûts supplémentaires réclamés à BSL depuis février 2013 (frais de boulonnerie supplémentaires, coûts afférents à l’augmentation du poids de la structure et aux retards, etc.) ne lui soient payés.
La Ville avise Pro-Métal que sa réclamation, déjà soumise à deux reprises, doit être présentée « sur [la base] des devis en mentionnant tout [sic] erreur ou omission ou demande “non- détectable” » dans les documents d’appel d’offres. [ 36 ] Le 11 juillet 2013, BSL met Pro-Métal en demeure de s’exécuter et de livrer la structure au chantier.
BSL demande notamment à Pro-Métal de « resoumettre une nouvelle demande de supplément plus étoffée suivant les recommandations de la Ville » et de lui confirmer par écrit la date à laquelle elle livrera la structure, « afin de coordonner l’érection avec [l’installateur] », car il faut « réserver les grues un (1) mois à l'avance ». Selon BSL, « tout retard pourrait aggraver la situation, car les érecteurs ont un carnet de commandes bien rempli ». Toutefois, la mise en demeure passe complètement sous silence le conflit persistant entre BSL et l’érecteur de structure
Euler, lequel déclare ne pas être lié par sa soumission. [ 37 ] Le 23 juillet 2013, BSL dépose une requête introductive d’instance en injonction pour forcer Pro-Métal à livrer la structure. L’audition est reportée à une date ultérieure. Le lendemain, Pro-Métal réagit par l’envoi à BSL d’une nouvelle version de sa réclamation pour coûts supplémentaires accompagnée d’un résumé des faits, de photos, de tableaux ainsi que des factures de Pro-Mec et de BPR.
BSL ne transmettra jamais cette réclamation détaillée à la Ville. [ 38 ] Le 1 er août 2013, la Ville avise BSL qu’elle « appliquera toutes les clauses de pénalités prévues aux documents contractuels pour les retards de livraison de l’ouvrage ». [ 39 ] Le 28 août 2013, BSL et Pro-Métal concluent une entente à l’amiable dans laquelle Pro-Métal s’engage à livrer la structure au chantier, selon les instructions de BSL, au plus tard le 18 octobre 2013. Pour sa part, BSL s’engage à verser immédiatement à Pro-Métal l’entièreté de son solde contractuel.
Il est par ailleurs convenu que les parties ne renoncent pas à leur droit de produire des réclamations pour d’autres sommes qui pourraient leur être dues. - Refus d’Euler de s’exécuter et octroi du contrat pour l’assemblage et l’érection de la structure à un tiers [ 40 ] En marge de ces événements, et comme annoncé précédemment, un litige survient entre BSL et Euler. [ 41 ] Le 22 janvier 2013, BSL a transmis à Euler les dessins d’atelier approuvés par Dessau, afin de lui permettre de produire son plan d’érection de la structure.
Entre les mois de mars et mai 2013, BSL a demandé en vain à plusieurs reprises à Euler de lui fournir son plan d’érection de la structure. Euler lui répondra éventuellement que le prix de sa soumission du mois de mars 2012 (~138 000 $), acceptée en avril 2012, doit être augmenté compte tenu des modifications substantielles apportées depuis à l’ouvrage. [ 42 ] Le 14 mai 2013, Euler remet à BSL une soumission révisée à 374 516 $, laquelle sera elle-même révisée le 21 mai 2013 pour être réduite à 307 900 $.
Au terme de plusieurs échanges entre les parties, Euler propose finalement un prix établi à 299 000 $. [ 43 ] Le 6 juin 2013, BSL refuse l’offre d’Euler puisqu’elle considère que cette dernière est tenue de s’exécuter selon les termes de la soumission acceptée au mois d’avril 2012, au prix de 138 000 $. Le lendemain, BSL met Euler en demeure de confirmer d’ici le 10 juin son intention de s’exécuter conformément aux termes du contrat intervenu entre elles.
Euler omet de répondre à la mise en demeure dans le délai imparti. [ 44 ] Le 11 juin 2013, compte tenu du silence d’Euler, BSL l’avise de son intention d’engager « immédiatement le processus pour accorder un contrat à un autre entrepreneur pour exécuter les travaux [qu’elle s’était engagée] à exécuter ». Dans les jours suivants, BSL invite plusieurs autres érecteurs de structure à soumissionner, dont Pontech Construction inc. (« Pontech »). [ 45 ] Le 25 juin 2013, Euler répond finalement à la mise en demeure de BSL.
Elle prend la position selon laquelle il n’existe aucun contrat liant les parties et que, si BSL a l’intention de contracter avec elle, « elle [devra] solliciter une soumission révisée ». [ 46 ] BSL rejette cette invitation et maintient sa position de départ. Le 15 juillet 2013, elle transmet la soumission de Pontech à Euler, qui lui réitère sa position « à l’effet qu’il n’existe aucun contrat » entre les parties. [ 47 ] Le 6 août 2013, BSL envoie un bon de commande au montant de 391 761 $ à Pontech.
Dans un courriel du 20 août, alors que Pro-Métal refuse toujours de livrer la structure au chantier, BSL demande à Pontech de l’informer sur l’état d’avancement de ses travaux tout en lui précisant que « l’installation est prévue pour le 3 [septembre] ».
BSL précisera au procès avoir envoyé ce courriel à Pontech dans l’espoir d’une reprise du chantier le plus rapidement possible après la signification de sa demande en injonction contre Pro-Métal, prévue pour audition le 28 août 2013. [ 48 ] Le 16 septembre 2013, BSL et Pontech signent un contrat pour l’assemblage et l’érection de la structure, prévoyant que les travaux seront complétés dans un délai d’environ cinq semaines après l’entrée en chantier. Aux fins de l’exécution de son contrat, Pontech va s’adjoindre les services de Soudure D.G. Tech inc. (« D.G.
Tech ») pour compléter l’assemblage de la structure en chantier. - Livraison, assemblage et érection de la structure [ 49 ] Le 28 août 2013, le litige entre Pro-Métal et BSL se règle à l’amiable. Pro-Métal peut commencer la livraison de la structure au chantier dès le lendemain, mais les érecteurs Pontech et D.G. Tech ne sont pas disponibles pour autant. Pro-Métal procède donc à la livraison des composantes de la structure au chantier à la première date à laquelle Pontech et D.G. Tech sont disponibles, soit le 17 septembre 2013.
La dernière livraison sera complétée le 4 octobre 2013. [ 50 ] L’assemblage et l’érection de la structure commencent le 17 septembre 2013. Toutefois, en raison de nombreuses difficultés éprouvées sur le chantier par Pontech et D.G. Tech, les travaux ne se termineront que le 6 décembre 2013, soit bien au-delà du délai de cinq semaines initialement prévu entre BSL et Pontech. - Fin des travaux de GAE [ 51 ] Au cours de l’année 2013, BSL reporte à de multiples reprises le retour de GAE sur le chantier.
Alors qu’elle pensait pouvoir réintégrer le chantier au début de l’année 2013, ce n’est que le 11 décembre 2013 que GAE y retourne, croyant alors que ses travaux pourront être complétés avant la fin de l’année 2013. Toutefois, dès son arrivée sur le chantier, GAE constate que les plaques permettant l’installation des supports de conduite (plaques « Envil ») sont manquantes, ce qui l’empêche de poser la conduite selon la méthode prévue. Elle apprend aussi que les
plaques en question seront livrées par Pro-Métal au plus tard le 13 décembre 2013. Elle doit donc modifier sa méthode de travail dans l’attente de ces pièces. [ 52 ] Le 16 décembre 2013, BSL informe GAE que les plaques manquantes ne seront pas livrées au chantier avant les Fêtes. GAE doit se démobiliser une fois de plus. [ 53 ] Le 12 janvier 2014, à la suite de la livraison des plaques manquantes par Pro-Métal, GAE revient au chantier.
Elle termine les travaux de pose de la conduite au cours du mois de février 2014 et se démobilise pour le reste de l’hiver, le reliquat de ses travaux ne pouvant plus être exécuté durant cette période. [ 54 ] GAE et ses sous-traitants complètent finalement leurs travaux au mois d’août 2014 [7] , soit presque deux ans après la date de fin des travaux stipulée dans le contrat. - Réception provisoire et finale des travaux [ 55 ] Le 21 mars 2014, Dessau confirme la réception provisoire de l’ouvrage en date du 7 février 2014. [ 56 ] Le 22 mai 2015, Dessau (désormais Stantec) accepte la réception définitive des travaux et fait une recommandation de paiement en faveur de BSL, sous réserve de certaines retenues contractuelles liées à certaines défectuosités mineures, lesquelles seront corrigées au cours de l’été 2017.
PROCÉDURES ET CONCLUSIONS DU JUGEMENT ENTREPRIS - Dossier d’instance 200-17-019024-132 (« dossier Pro-Métal »); dossiers d’appel 200-09-01-010017-199 et 200-09-010020-193 [ 57 ] Pro-Métal intente un recours contre BSL pour lui réclamer les coûts supplémentaires engagés dans l’exécution de son contrat. BSL conteste cette demande et appelle la Ville en garantie. [ 58 ] BSL présente en outre une demande reconventionnelle contre Pro-Métal pour lui réclamer les dépassements de coûts liés à la prolongation du chantier ainsi que la pénalité de retard que lui réclame la Ville.
Pro-Métal nie lui devoir quoi que ce soit, mais appelle tout de même Pro-Mec en garantie en ce qui a trait à ces postes de réclamation. [ 59 ] À l’issue de son analyse, le juge détermine que la responsabilité pour les coûts additionnels réclamés par Pro-Métal doit être partagée entre Pro-Métal et la Ville. Il rejette la prétention de Pro-Métal selon laquelle l’ouvrage était entièrement imprévisible.
Il conclut que Pro-Métal a failli, avant de s’engager, à son devoir de prendre en compte toutes les informations mises à sa disposition dans les plans et devis et dans les documents d’appel d’offres et qu’elle doit en assumer les conséquences. Il estime cependant que la Ville a manqué à son devoir d’information envers les soumissionnaires et qu’elle doit aussi être tenue responsable de 50 % des dépassements de coûts de Pro-Métal. [ 60 ] De l’avis du juge, la Ville est en
partie responsable de la sous-évaluation des coûts par les soumissionnaires pour avoir lancé un appel d’offres pour la construction d’une passerelle très complexe sans que la conception en ait été finalisée. De plus, elle n’a laissé que très peu — trop peu — de temps aux soumissionnaires pour préparer leurs soumissions. Le juge retient à l’égard de ce grief l’ensemble des arguments avancés par Euler dans le dossier d’instance 200-17-020947-149 (dossier Euler), au point de les reproduire intégralement dans son jugement [8] . [ 61 ] Le juge accueille en
partie la réclamation de Pro-Métal contre BSL ainsi que la demande en garantie de BSL contre la Ville. Il condamne BSL à payer à Pro-Métal 121 745,40 $ avec l’intérêt au taux légal et l’indemnité additionnelle à compter du 13 juin 2013 [9] et condamne la Ville à payer à BSL 105 815,92 $ avec l’intérêt au taux légal et l’indemnité additionnelle à compter de l’assignation [10] . [ 62 ] Le juge accueille aussi la demande reconventionnelle de BSL contre Pro-Métal pour les honoraires supplémentaires payés par BSL à Métaltech et engagés pour assurer le contrôle de qualité de la structure.
Il rejette cependant les autres postes de réclamation de BSL puis qu’il « n’apparaît pas évident que BSL puisse faire supporter à quelque autre
partie au litige le fait que le chantier se soit prolongé » [11] . Finalement, il rejette la réclamation de BSL contre Pro-Métal pour le remboursement de la pénalité de retard (285 000 $) imposée par la Ville. Il conclut que la Ville ne pouvait imposer une telle pénalité pour ensuite l’appliquer en réduction de son solde contractuel puisqu’elle-même est en
partie responsable des retards encourus dans la livraison de l’ouvrage, sans compter qu’elle n’a pas fait la démonstration de l’existence de dommages concrets découlant de ces retards. [ 63 ] Il condamne ainsi Pro-Métal à payer à BSL 28 699 $ avec l’intérêt au taux légal et l’indemnité additionnelle à compter de l’assignation, mais rejette la demande en garantie de Pro-Métal contre Pro-Mec. - Dossier d’instance 200-17-021288-147 (« dossier GAE »); dossiers d’appel 200-09-010017-199 et 200-09-010019-195 [ 64 ] GAE poursuit BSL et sa caution Travelers, à
titre solidaire, et leur réclame son solde contractuel impayé et divers coûts supplémentaires encourus lors de l’exécution de son contrat. Elle leur réclame aussi des dommages, notamment pour atteinte à sa
réputation. BSL conteste cette demande et appelle la Ville en garantie quant à certains chefs de réclamation liés au caractère incomplet, imprécis ou inexact des documents d’appel d’offres produits par la Ville. Cette dernière appelle à son tour Dessau en arrière-garantie quant au chef de réclamation lié à un problème d’alignement de la conduite d’eau, alléguant que celui-ci découle d’une erreur dans le rapport d’implantation de ses ingénieurs [12] .
Pour ce qui est des autres chefs de réclamation liés aux retards du projet, BSL appelle Pro- Métal en garantie [13] , laquelle poursuit à son tour Pro-Mec en arrière-garantie [14] . [ 65 ] L’instance est scindée pour permettre que les réclamations de GAE pour lesquelles BSL a appelé la Ville en garantie soient tranchées séparément. Le 13 décembre 2017, le juge accueille en
partie ces réclamations et condamne BSL à payer à GAE 9 699,25 $ (plus taxes) avec l’intérêt et l’indemnité additionnelle à compter du 2 décembre 2014. Il condamne la Ville à indemniser BSL pour cette même somme avec l’intérêt et l’indemnité additionnelle à compter du 27 janvier 2015 [15] . [ 66 ] Les autres réclamations de GAE font l’objet du jugement entrepris, lequel fait droit à la plupart d’entre elles, en soulignant que celles-ci, « dans l’ensemble, n’ont pas ou presque pas été contestées » [16] . Le juge condamne solidairement BSL et sa caution Travelers à payer à GAE, « à
titre de frais encourus en raison des retards », 135 150 $, en plus des taxes applicables, avec l’intérêt et l’indemnité additionnelle à compter de l’assignation.
Il les condamne aussi à verser à GAE l’intérêt et l’indemnité additionnelle calculés sur une somme de 87 322,44 $ à compter du 1 er mai 2018. [ 67 ] Le juge accueille également la demande en garantie de BSL et Travelers contre Pro-Métal à hauteur de 40 %, ainsi que celle intentée contre la Ville, également à hauteur de 40 %, et les condamne, dans les mêmes proportions, à indemniser BSL et Travelers de la condamnation prononcée contre elles. [ 68 ] Le juge tient ainsi Pro-Métal partiellement responsable des coûts réclamés par GAE, étant d’avis que ni elle ni son sous-traitant Pro-Mec n’ont vu le problème découlant de la conception des connexions.
Il conclut par ailleurs que Pro-Métal a fait défaut de fournir certaines pièces et des boulons en temps opportun, provoquant ainsi des délais sur le chantier [17] . Il rejette toutefois, sans autres formes d’explications, le recours en arrière-garantie de Pro-Métal contre Pro-Mec. [ 69 ] Le juge conclut que l a Ville est également à l’origine des retards, et donc des dommages causés à GAE, pour avoir lancé un appel d’offres pour la construction d’un ouvrage dont la conception n’était pas finalisée et qui s’est avérée partiellement imprévisible. Il tient cependant BSL en
partie responsable de ces retards, puisqu’elle a manqué à son obligation de coordonner les efforts des différents intervenants sur le chantier et de régler les problèmes lorsque ceux-ci survenaient. Il ajoute au passage qu’il aurait fait supporter une part (25 %) de responsabilité à Euler pour les retards si une action avait été intentée contre cette
partie dans le présent dossier. - Dossier d’instance 200-17-020947-149 (« dossier Euler »); dossier d’appel 200-09-010018-197 [ 70 ] BSL poursuit Euler pour le remboursement des sommes engagées en excédent du prix de sa soumission à la suite du refus de cette dernière de s’exécuter selon les termes de celle-ci. Euler conteste cette demande au motif, notamment, qu’aucun contrat n’est intervenu entre les parties. [ 71 ] L’instance est scindée de manière à ce que la question de l’existence d’un contrat entre BSL et Euler soit tranchée de façon préliminaire.
La Ville produit un acte d’intervention conservatoire dans la portion scindée de l’instance afin d’assurer la sauvegarde de ses droits à l’encontre des prétentions d’Euler. Le 12 septembre 2017, le juge rejette la défense préliminaire d’Euler et confirme qu’un contrat est bel et bien intervenu entre BSL et Euler au prix de 138 000 $ [18] . [ 72 ] Compte tenu de ce jugement, Euler décide d’amender sa défense pour soutenir désormais ne pas avoir été tenue de s’exécuter et n’avoir causé aucun dommage à BSL. En réponse à la défense d’Euler, BSL met en cause Pro-Métal, qui appelle à son tour Pro-Mec en garantie.
Pro-Mec répond par la mise en cause de Dessau et BPR. [ 73 ] Dans le jugement entrepris, le juge refuse de conclure que les conditions de réalisation du contrat d’Euler étaient si différentes du devis qu’elles l’autorisaient à ne pas exécuter le contrat. Il en vient à cette conclusion après avoir toutefois accepté intégralement les prétentions d’Euler voulant que la Ville ait induit en erreur tous les intervenants en raison d’une conception incomplète de l’ouvrage. Il juge qu’Euler aurait dû s’exécuter comme BSL le lui demandait, quitte à lui réclamer plus tard le paiement de sommes supplémentaires.
Il détermine en outre que le refus d’agir d’Euler a placé BSL dans une mauvaise position. BSL était donc justifiée de lui réclamer les coûts supplémentaires payés à un tiers (Pontech) pour faire exécuter les travaux. Toutefois, « comme dans le cas de la réclamation de Pro-Métal », et pour les « mêmes motifs », le juge est d’avis que la responsabilité pour les dommages réclamés par BSL « incombe en
partie à Euler, mais aussi à la Ville, en parts égales » [19] . [ 74 ] Il accueille donc l’action de BSL contre Euler à hauteur de 50 % et la condamne à payer à BSL 126 880,50 $ avec l’intérêt et l’indemnité additionnelle à compter de l’assignation. Il rejette la déclaration de mise en cause forcée de BSL contre Pro-Métal, ainsi que la demande en garantie de Pro-Métal contre Pro-Mec et la mise en cause simple de Pro-Mec contre Dessau et BPR.
Comme il tient la Ville responsable de la moitié des dommages réclamés par BSL, il annonce qu’il en tiendra compte « dans le jugement qui sera prononcé dans le dossier portant le numéro 200-17-023580-160 » [20] (dossier Ville). - Dossier d’instance 200-17-023580-160 (« dossier Ville »); dossier d’appel 200-09-010017-199 [ 75 ] BSL poursuit la Ville pour son solde contractuel. [ 76 ] Durant l’instance, les parties avisent le juge que toutes les sommes dues à BSL par la Ville ont été payées, à l’exception d’une pénalité de retard de 285 000 $ retenue à même le solde contractuel de BSL.
[ 77 ] S’appuyant sur ses conclusions dans le dossier 200-17-019024-132 (dossier Pro-Métal), le juge détermine que la faute de la Ville l’empêche d’imposer une pénalité pour retard à BSL. Il accueille donc la demande de BSL et condamne la Ville à lui verser 285 000 $ avec l’intérêt et l’indemnité additionnelle à compter de l’assignation, qu’il fixe au 11 avril 2018.
Il condamne en outre la Ville à payer à BSL l’intérêt et l’indemnité additionnelle sur les sommes versées en cours d’instance. [ 78 ] Conformément à sa conclusion dans le dossier 200-17-020947-149 (dossier Euler) selon laquelle la Ville doit supporter 50 % des dommages réclamés à Euler par BSL, le juge condamne par ailleurs la Ville à verser à BSL 126 880,50 $ avec l’intérêt et l’indemnité additionnelle à compter de l’assignation.
RÉSUMÉ DES POURVOIS ET POURVOIS INCIDENTS - Dossier Pro-Métal [ 79 ] La Ville se pourvoit contre BSL et Pro-Métal dans le dossier d’appel 200-09-010017-199. [ 80 ] BSL se pourvoit contre Pro-Métal dans le dossier d’appel 200-09-010020-193. Pro-Métal se pourvoit en appel incident contre BSL et Pro-Mec dans ce même dossier. - Dossier GAE [ 81 ] La Ville a produit une déclaration d’appel et une requête pour permission d’appeler de bene esse contre BSL et Travelers dans le dossier d’appel 200-09-010017-199.
Cette requête a été déférée à la formation par un juge de la Cour [21] . [ 82 ] BSL et Travelers se pourvoient contre GAE et Pro-Métal dans le dossier d’appel 200-09-010019-195 [22] . Pro-Métal se pourvoit en appel incident contre BSL et Pro-Mec dans ce dossier. La Ville se pourvoit en appel incident contre BSL et demande essentiellement les mêmes conclusions que dans le cadre de son appel principal. - Dossier Euler [ 83 ] BSL se pourvoit contre Euler dans le dossier d’appel 200-09-010018-197.
Euler se pourvoit en appel incident contre BSL et présente une « Requête en intervention forcée pour mise en cause en appel de la Ville de bene esse ». - Dossier Ville [ 84 ] La Ville se pourvoit contre BSL dans le dossier d’appel 200-09-010017-199. Autorisée par la Cour à former un appel incident hors délai [23] , BSL se pourvoit en appel incident contre la Ville. QUESTIONS EN LITIGE [ 85 ] Les parties soulèvent plus de 25 questions en litige. Pour décider des pourvois et des pourvois incidents, il suffira toutefois de répondre aux questions suivantes :
A) Dossier Pro-Métal 1) Le juge a-t-il erré en concluant à un manquement de la Ville à son obligation d’information? 2) BSL est-elle responsable envers Pro-Métal du préjudice causé par le manquement de la Ville à son obligation d’information? 3) Le juge a-t-il erré en concluant à un manquement de Pro-Métal à son obligation de se renseigner, en lui faisant supporter 50 % des dommages réclamés et en rejetant pour
partie sa réclamation? 4) Le juge a-t-il erré en rejetant en
partie la demande reconventionnelle de BSL contre Pro-Métal? Si oui, quel montant de la condamnation de Pro-Métal doit être imputé à Pro-Mec?
B) Dossier GAE 5) Y a-t-il lieu d’accueillir la requête de la Ville pour permission d’appeler de bene esse ? 6) Le juge a-t-il erré en condamnant la Ville à 40 % des dommages dus à GAE, alors qu’elle n’était pas poursuivie dans ce dossier? 7) Le juge a-t-il erré en retenant la responsabilité de BSL envers GAE?
8) Le juge a-t-il erré en accueillant la demande en garantie de BSL contre Pro-Métal à hauteur de 40 %? Qu’en est-il de la responsabilité de Pro-Mec? 9) Le juge a-t-il erré sur le quantum de la réclamation de GAE?
C) Dossier Euler 10) Le juge a-t-il erré en tenant Euler responsable du préjudice causé à BSL par la résiliation de son contrat? Sinon, quel sort doit être réservé à la requête d’Euler « en intervention forcée pour mise en cause en appel de la Ville de bene esse »?
D) Dossier Ville 11) Le juge a-t-il erré en important ses conclusions du dossier Euler dans le dossier Ville pour pouvoir condamner la Ville au paiement d’une
partie des dommages réclamés par BSL dans le dossier Euler? 12) Le juge a-t-il erré en concluant que la Ville ne pouvait imposer une pénalité de retard à BSL?
Le cas échéant, quelle est la part de responsabilité qui doit être supportée par Pro-Métal et Pro-Mec quant à la pénalité? 13) Le juge a-t-il erré sur la détermination du point de départ de l’intérêt et de l’indemnité additionnelle sur la portion du solde contractuel payée par la Ville durant l’instance? 14) Le juge a-t-il erré sur la détermination du point de départ de l’intérêt et de l’indemnité additionnelle sur la portion du solde contractuel correspondant au remboursement de la pénalité de retard? ANALYSE A. Dossier Pro-Métal 1.
Le juge a-t-il erré en concluant à un manquement de la Ville à son obligation d’information? [ 86 ] La Ville prétend que le juge a erré en fait et en droit en lui imputant un défaut d’information. Elle lui reproche d’avoir assimilé à une faute le fait d’avoir laissé une
partie de la conception du projet à la discrétion des soumissionnaires. Selon elle, les documents d’appel d’offres fournissaient des informations concrètes et précises sur les critères de conception de l’ouvrage et permettaient aux soumissionnaires de comprendre que la structure à fabriquer était complexe, se rapprochant beaucoup d’un pont routier. [ 87 ] La Ville prétend également qu’elle n’avait pas l’obligation d’indiquer dans son devis que la complexité des connexions à être conçues pouvait potentiellement varier en fonction du choix de conception de l’entrepreneur, alors que la conception des connexions faisait
partie du mandat de l’entrepreneur. Conclure autrement, suggère-t-elle, reviendrait à imposer au donneur d’ouvrage l’obligation d’exécuter lui-même le contrat, ce qui, selon la Ville, ne peut tenir. [ 88 ] La Ville plaide aussi que le juge fait fausse route lorsqu’il conclut, sur la foi de la plaidoirie d’Euler (une
partie non concernée par le dossier Pro-Métal), que l’ouvrage était imprévisible et que les soumissionnaires n’ont pas eu suffisamment de temps pour préparer leurs soumissions. En l’occurrence, si Pro-Métal a sous-estimé son prix, c’est parce qu’elle n’a pas pris connaissance de l’ensemble des documents d’appel d’offres ni fait les vérifications qui s’imposaient avant de produire sa soumission, sans compter son erreur dans l’évaluation du poids de la structure.
De plus, si la conception des connexions s’est avérée plus complexe que ne l’avait anticipé Pro- Métal, c’est en raison du choix de son sous-traitant Pro-Mec de boulonner la structure dans son entièreté sans que cette méthode soit requise par la Ville ou Dessau. [ 89 ] La particularité de ce dossier tient au fait que BSL soutient la Ville dans ses prétentions.
À l’instar de cette dernière, BSL estime que, si imprévisibilité il y a eue dans la réalisation de l’ouvrage, elle est entièrement attribuable à la négligence et aux erreurs de Pro- Métal, qui a fait défaut de consulter l’entièreté des documents d’appel d’offres avant de produire sa soumission, de sorte que sa réclamation aurait dû être rejetée.
De toute façon, même en admettant que la Ville ait eu l’obligation de concevoir les connexions et que l’ouvrage ait été imprévisible pour les soumissionnaires, BSL ne saurait en être tenue responsable en sa qualité d’entrepreneur général. [ 90 ] Pro-Métal rétorque que le juge n’a commis aucune erreur en concluant que l’ouvrage était complexe et imprévisible, les plans et devis ne permettant pas aux soumissionnaires d’avoir une idée représentative des connexions telles qu’elles ont finalement été réalisées.
Selon Pro-Métal, c’est aussi à bon droit que le juge a conclu à un temps insuffisant consenti aux soumissionnaires pour préparer leurs soumissions, ce qui a contribué à l’imprévisibilité de l’ouvrage. [ 91 ] Quant à la prétention de la Ville selon laquelle les coûts réclamés par Pro-Métal seraient attribuables à la décision de Pro-Mec de « tout boulonner », cet argument est mal fondé et voué à l’échec puisque ces coûts additionnels sont principalement dus à l’augmentation du poids de la structure découlant de l’imprévisibilité de l’ouvrage.
Pro-Métal ajoute que certains assemblages qui auraient pu être soudés ou boulonnés en vertu des plans et devis ont finalement dû être boulonnés à la demande expresse de Dessau. Cette exigence a augmenté considérablement le nombre de pièces requis, le poids de la structure et le nombre de boulons nécessaires pour l’assemblage et le désassemblage de ses composantes. Or, jamais Pro-Métal ou Pro- Mec n’ont exigé que la structure soit boulonnée. [ 92 ] Pro-Métal prétend aussi avoir agi avec diligence et conformément aux règles de l’art dans la préparation de sa soumission, en
utilisant notamment la même méthode que celle employée par Dessau, Pro-Mec et Euler pour estimer le poids des connexions, en l’occurrence l’estimation par pourcentage. Pro-Métal se pourvoit d’ailleurs en appel incident contre BSL en soutenant que le juge aurait dû accueillir en totalité sa réclamation liée à l’augmentation du volume d’acier intégré à la structure et au travail additionnel occasionné par celui-ci, de même que sa réclamation pour l’augmentation du prix de l’acier.
Nous y reviendrons lors de la discussion portant sur la troisième question en litige quant à l’obligation de se renseigner de Pro-Métal. - Principes applicables [ 93 ] Fondée sur l’obligation générale de bonne foi, l’obligation d’information (ou obligation de renseignement) vise à pallier les inégalités informationnelles. Dans l’arrêt Bail [24] , la Cour suprême, sous la plume du juge Gonthier, précise que l’étendue de cette obligation s’apprécie en fonction des éléments suivants : • la connaissance, réelle ou présumée, de l’information par la
partie débitrice de l’obligation de renseignement; • la nature déterminante de l’information en question; • l’impossibilité du créancier de l’obligation de se renseigner soi-même, ou la confiance légitime du créancier envers le débiteur [25] . [ 94 ] Les éléments principaux de l’obligation de renseignement se retrouvent aussi dans les contrats d’entreprise (portant notamment sur de grands chantiers de construction). Cependant, d ans le cadre d’un contrat d’entreprise, « chacune des deux parties est soumise à une obligation de renseignement envers l'autre à certains égards » [26] .
La teneur de l'obligation de renseignement variera alors selon la répartition des risques, l'expertise relative des parties et la formation continue du contrat [27] . [ 95 ] Généralement, l’entrepreneur est appelé à supporter les risques découlant des difficultés d’exécution du contrat qu’il aurait dû prévoir au moment de la conclusion du contrat [28] .
Comme l’explique le professeur Deslauriers, en matière de contrat à forfait : […] l’entrepreneur devrait vérifier soigneusement le travail à faire, sa complexité, son étendue et les conditions dans lesquelles il devra l’accomplir, sans toutefois être tenu de contre-vérifier le travail déjà accompli par d’autres professionnels. Ce sont ces vérifications qui lui permettront de décider de présenter une soumission et d’en fixer adéquatement le prix. L’entrepreneur ne pourra par la suite invoquer les difficultés du travail pour se soustraire à ses obligations ou demander une augmentation de prix.
Il doit supporter les conséquences d’une augmentation de prix qui résulterait d’une mauvaise décision […]. [29] [Renvois omis] [ 96 ] Toutefois, le donneur d’ouvrage ne doit pas, par action ou par inaction, contribuer à fausser l’évaluation que fait l’entrepreneur de ses risques [30] . [ 97 ] Dans un contexte d’appel d’offres, le donneur d’ouvrage a l’obligation de décrire les travaux proposés avec « suffisamment de soin et de précision pour que les soumissionnaires sachent ce que l’on attend d’eux » [31] .
La responsabilité première de décrire les travaux appartient effectivement au donneur d’ouvrage, car les données fournies par lui influent directement sur l’évaluation faite par les soumissionnaires de leur prix [32] .
Ainsi, le donneur d’ouvrage ne peut cacher aux soumissionnaires « les faits déterminants qui pourraient affecter directement, d’une part [leur] volonté de contracter ou, d’autre part, les conditions auxquelles il[s] voudr[ont] contracter, la nature des travaux qu’il[s] s’engager[ont] à exécuter ou leur mode d’exécution » [33] . [ 98 ] Par ailleurs, en matière de grands projets de construction, le donneur d’ouvrage possède généralement une expertise non négligeable dans son domaine d’activités, qu’il utilise notamment dans la préparation des plans et devis.
Cette expertise accroît son obligation de renseignement : L'expertise relative du maître de l'ouvrage par rapport à l'entrepreneur accroît l'obligation de renseignement du maître de l'ouvrage, surtout lorsqu'il transmet à l'entrepreneur des renseignements qui relèvent de son expertise, et que ceux-ci s'avèrent erronés.
Même si l'entrepreneur doit vérifier les informations qui lui sont fournies par le maître de l'ouvrage, il ne doit pas nécessairement refaire en détail le travail accompli par les experts du maître de l'ouvrage. [34] [ 99 ] De plus, l’expertise du donneur d’ouvrage englobe celle des professionnels externes (ingénieurs, architectes, etc.) dont il retient les services. Dans un tel cas, son obligation de renseignement peut même « aller jusqu’à le contraindre à se procurer lui-même des renseignements manquants jugés utiles » [35] .
Aussi , l orsque le donneur d’ouvrage est une municipalité qui s’adjoint les services d’experts, comme en l’espèce, « elle a l’obligation de fournir à l’entrepreneur non seulement les informations qu’elle possède effectivement, mais aussi toute information qu’elle devrait détenir » [36] .
S’il est démontré que l’expertise du donneur d’ouvrage ou celle de ses professionnels (même externes) surpasse celle de l’entrepreneur, « le devoir de vérification des renseignements techniques qui incombe normalement à ce dernier pourrait […] être complètement écarté » [37] . [ 100 ] L’obligation de renseignement est également modulée en fonction du caractère évolutif des contrats d’entreprise, notamment en matière de grands projets de construction.
Dans l’arrêt Bail , la Cour suprême souligne que l’obligation de renseignement peut — selon les circonstances — être continue et conserver les caractéristiques de l’obligation précontractuelle de renseignement [38] . Comme le notent les auteurs Baudouin, Jobin et Vézina : […] si l’on retient ce concept, à chaque modification survient un nouveau contrat, techniquement, si bien que l’obligation d’information devant être exécutée à ce moment précis est extracontractuelle plutôt que contractuelle; ainsi les responsabilités contractuelle et
extracontractuelle s’entremêlent.
Il paraît plus simple, sans doute, de considérer l’obligation de renseignement comme une obligation continue, susceptible de s’appliquer à tout moment en cours d’exécution du contrat selon les circonstances, et de la sanctionner par la responsabilité contractuelle. [39] [ 101 ] Cela dit, dans l’arrêt Bail , la Cour suprême précise qu’il ne faut pas « donner à l’obligation de renseignement une portée telle qu’elle écarterait l’obligation fondamentale qui est faite à chacun de se renseigner et de veiller prudemment à la conduite de ses affaires » [40] , l ’obligation de se renseigner étant le corollaire — et la limite — de l’obligation de renseignement [41] .
Tel que l’expliquent les auteurs Baudouin, Jobin et Vézina : Le droit ne vient pas au secours de ceux qui dorment […]. Dans l’obligation d’information, le droit entend protéger le contractant contre une inégalité situationnelle, mais non contre sa propre sottise ou négligence. En effet, une
partie doit pouvoir présumer légitimement que son cocontractant dispose de l’information générale pertinente ou qu’il fera les efforts nécessaires pour se la procurer. [42] [Renvois omis] [ 102 ] L’obligation de renseignement ne saurait donc « être étendue tous azimuts de manière à encourager des comportements laxistes ou à prendre en otage son cocontractant » [43] . - Application des principes aux faits de l’espèce [ 103 ] La détermination de l’existence d’un manquement à l’obligation de renseignement est une question éminemment factuelle. Pour justifier l’intervention de la Cour en pareille matière, la
partie appelante doit démontrer une erreur manifeste et déterminante dans la décision du juge d’instance [44] . [ 104 ] En l’espèce, le juge estime que l’ensemble des soumissionnaires ont été placés dans une position de vulnérabilité informationnelle qui les a amenés à sous-estimer, comme la Ville elle-même d’ailleurs, la complexité de l’ouvrage, son poids et son coût, faute d’avoir pu compter sur un concept finalisé et complet. Il note que, pour des projets comparables, le ministère des Transports du Québec a l’habitude de fournir un concept complet et de dessiner les connexions.
Il signale que le projet en cause a évolué au fil du temps, avec comme conséquence de provoquer une augmentation insoupçonnée du poids de la structure. Il estime aussi qu'en présence d’un concept non finalisé, la Ville ne peut blâmer les soumissionnaires d’avoir sous-estimé le poids de la structure et le coût du projet pour ensuite leur en faire supporter les conséquences, d’autant que les différents entrepreneurs impliqués dans le projet ont disposé de très peu de temps pour préparer leurs soumissions.
Il écrit à ce sujet : [62] Cette position de vulnérabilité apparaît lorsque l’on constate qu’il était difficile de voir avant d’avoir conçu et construit le pont dans son entier que : − les règles de conception très sévères imposées par la Ville auraient les unes par rapport aux autres des effets insoupçonnés; − que le pont au moment de l’appel d’offres était un ouvrage indéfini, qui restait à être conçu pour une bonne part. [63] La Ville a donc également joué un rôle dans la sous-évaluation des coûts de construction du pont à venir lorsqu’elle a pris la décision de se lancer en appel d’offres pour la construction d’un pont très complexe dont la conception n’était pas encore finalisée. [64] D’ailleurs, on apprend que le ministère des Transports du Québec, qui est probablement le plus gros donneur d’ouvrage de la province en matière de construction de ponts en acier du genre, dessine l’ensemble de la structure incluant les connexions, avant de se lancer en appel d’offres. [65] Même si on ne peut pas dire que le pont qui fut construit est un tout autre ouvrage que celui qui a été présenté dans les documents d’appel d’offres, il faut reconnaître qu’il a beaucoup évolué en cours de construction, sans aucun doute à cause des normes de conception sévères imposées par la Ville qui, lorsqu’appliquées toutes ensemble, ont eu des effets insoupçonnés en termes d’ingénierie et de construction.
La preuve a également démontré que certaines demandes de la Ville étaient incompatibles. [66] Or, le Tribunal constate que l’effet conjugué des normes de construction des connexions et du pont dans son entier ont eu pour résultat que la structure finale était beaucoup plus lourde et beaucoup plus complexe que ce qui était prévu par les différents soumissionnaires dont Pro-Métal, mais aussi Euler comme nous le verrons plus loin.
L’effet concret de ceci est que les soumissionnaires ont dû composer avec la conception et la construction d’un ouvrage imprévisible au départ et que l’on découvrait au fur et à mesure du déroulement du projet. [67] En laissant une grande part d’incertitude dans ses plans et devis et documents d’appel d’offres, la Ville a ouvert une porte qu’elle ne peut refermer en disant simplement que les soumissionnaires auraient dû le savoir alors qu’ils étaient placés, et cela est manifeste, dans une position informationnelle vulnérable.
Conclure autrement ce serait faire supporter aux soumissionnaires une obligation déraisonnable. [68] Le Tribunal retient aussi que le peu de temps alloué aux soumissionnaires pour fixer leur prix après la publication du tableau 13S et l’impossibilité de voir sans être très avancés dans la fabrication du pont l’effet que ce tableau pouvait avoir sur les coûts de conception et de construction du pont, a fait en sorte que ce qui était au départ une bonne idée, à savoir de laisser la conception des connexions aux soumissionnaires, s’est transformée en cauchemar pour ceux qui avaient accepté de construire l’ouvrage à forfait. [45] [ 105 ] Au paragraphe 69 du jugement, le juge retient par ailleurs les arguments résumés par Euler dans son plan d’argumentation (reproduit intégralement dans le jugement) [46] .
Cet argumentaire avance, entre autres, que le défaut de la Ville de décrire suffisamment
l’ouvrage a eu pour effet d’induire tous les intervenants en erreur, sans exception, et que le tableau des efforts (13S) ne permettait pas à un entrepreneur diligent de se représenter les connexions à réaliser.
Cela est d’autant plus vrai que l’intervenante la plus spécialisée en la matière en raison de son rôle de conceptrice des assemblages (BPR) a elle-même reconnu avoir été induite en erreur par le tableau des efforts. [ 106 ] Ni la Ville ni BSL ne font voir une erreur à cet égard dans le jugement entrepris. [ 107 ] En effet, la preuve appuie largement la conclusion du juge selon laquelle les normes d’ingénierie imposées par la Ville et les ingénieurs retenus par celle-ci (Dessau) pour la conception des connexions et la fabrication de la structure ont eu des effets imprévisibles et insoupçonnés chez les soumissionnaires, contribuant de manière importante aux retards dans la réalisation de l’ouvrage et à l’augmentation de coûts y afférents.
La preuve étaye également la conclusion du juge selon laquelle les soumissionnaires ont bénéficié d’un délai insuffisant durant la période d’appel d’offres pour se rendre compte des difficultés et de la complexité du projet.
À ce sujet, l’ingénieur Nicolas Larouche (expert mandaté par Pro-Métal et BPR) écrit [47] : Nous jugeons que le court délai de soumission, et plus particulièrement entre l’émission de l’addenda fournissant des efforts de conception à considérer pour les assemblages et la date limite pour le dépôt des soumissions rendait très difficile, voire impossible pour l’entrepreneur de faire une étude élaborée visant à déterminer avec précision les méthodes d’assemblage.
Pour y arriver, celui-ci aurait dû investir lors de sa soumission, en retenant les services d’un ingénieur […], afin de faire l’étude et la conception préliminaires de l’assemblage de la structure, sans pour autant être certain qu’ils soient acceptés par Dessau. M. Juneau (BPR) a pris plusieurs semaines d’ingénierie et de coordination avant d’en arriver à un concept final répondant aux exigences de Dessau. Les plans pour soumission ne laissent pas présager la nécessité d’assemblages aussi imposants que ceux finalement construits au terme du travail de conception et d’approbation des dessins.
Nous sommes d’ailleurs d’avis qu’un mandat de conception préliminaire réalisé uniquement à partir des documents pour soumission n’aurait sans doute pas été en mesure de prévoir un tel résultat final. Nous estimons que les plans et devis ne permettaient pas d’avoir une idée représentative des assemblages tels qu’ils ont finalement été réalisés. [Soulignements ajoutés] [ 108 ] La preuve appuie aussi la conclusion du juge selon laquelle certaines normes d’ingénierie imposées par la Ville (Dessau) se sont avérées incompatibles ou impossibles à respecter et ont dû être modifiées en cours d’exécution du contrat.
L’ingénieur chargé de la conception des connexions, Francisque Juneau (BPR), a ainsi expliqué que certaines exigences prévues dans les plans et devis, notamment celles relatives aux efforts de la structure, rendaient l’ouvrage tel que conçu partiellement irréalisable : Q Monsieur Juneau, […] est-ce que c’était possible pour vous de concevoir des assemblages avec ces informations-là? R. Oui. […] Q Est-ce que c’était possible de tous les concevoir? R Pas tous. Q Bon. Quels sont ceux qui ne sont pas possibles? Pouvez-vous les identifier?
R Il y avait les assemblages… « toutes » les assemblages des diagonales intérieures… euh… vu les critères, il y a eu des… euh… il y a eu des endroits, à cause de la géométrie de la structure, il a fallu qu’on […] engendre certaines excentricités au niveau des points de travail. Comme on disait tantôt, […] il y a des joints, vu, avec la complexité de la… de la géométrie; vu la quantité de boulons qu’il y avait en place pour relier les membrures ensemble, on a dû engendrer une excentricité… euh… dans les joints… dans les points de travail. Donc… euh… diverger de ce… selon « certains »
« specs » indiquées sur les… dans le devis du… euh… de l’ingénieur. Et ces nœuds-là, c’est surtout les diagonales intérieures, donc, « toutes » les nœuds des diagonales intérieures, comme on regardait sur la page 6S, il y avait des… toutes les diagonales intérieures, par rapport aux… euh… lorsqu’il y avait des jonctions avec la… la « chord » supérieure, la « chord » inférieure, à la plupart des joints, il y avait au moins… euh… pffff! […] il me semble que c’est cinq (5) membrures qui se reliaient au même… au même joint.
Donc, il a fallu qu’on engendre des excentricités pour nous permettre de… que le… l’assemblage soit réalisable. [48] […] Q […] Or, vous dites, les plans et devis, là, tels qu’ils existaient au départ, vous recommandaient d’éviter les excentricités. R Oui.
Qu’il fallait « toute » prendre les moyens pour éviter les […] excentricités […]. [49] [ 109 ] L’expert Larouche abonde dans le même sens, expliquant que certaines clauses du devis élaboré par Dessau relatives aux « efforts additionnels induits dans les éléments à connecter » ne pouvaient s’appliquer en pratique : Ces articles [5.5.1.4.5.1 et 5.5.1.4.5.2] indiquent que les assemblages doivent être conçus de façon à ne pas induire d’efforts additionnels dans les éléments à connecter et que tous les détails qui créent des moments de torsion, moments de flexion ou autres seront refusés par l’ingénieur [de Dessau].
Les deux articles en question sont complétés par les articles [5.5.1.4.5.3] et [5.5.1.4.5.4] qui indiquent que l’ingénieur [de Dessau] sera seul à décider de l’acceptation ou du refus des détails soumis et que toutes modifications imputables aux
changements demandés par l’ingénieur seront aux frais de l’entrepreneur spécialisé. Il n’est pas possible de concevoir des assemblages qui n’induisent aucun moment de torsion ou moment de flexion . Nous sommes d’avis que plusieurs, voire la majorité, des conceptions d’assemblage peuvent induire des efforts dont l’impact est négligeable sur le comportement des structures et qui sont couramment tolérés dans le domaine.
Pour certains assemblages, par exemple entre les entretoises et les membrures inférieures des fermes principales, il n’était pas possible de connecter les membrures sans que des moments parasites soient créés dans les membrures principales par l’assemblage . […] Il est inévitable de déroger à ces articles lors de la réalisation des assemblages du projet.
Le niveau de tolérance acceptable n’est pas quantifié ni précisé dans aucun document. [50] [Soulignements ajoutés] [ 110 ] Sous l’éclairage de la clause 5.5.1.4.5.3 du devis, prévoyant que l’ingénieur de Dessau est le seul à pouvoir décider de l’acception ou du refus des détails soumis, la Ville a donc tort de prétendre que la conception des assemblages était laissée à l’entière discrétion des soumissionnaires.
Dans les faits, Dessau a même imposé des contraintes plus sévères que celles prévues dans la norme S6 à laquelle renvoyaient les documents d’appel d’offres. [ 111 ] En effet, tel qu’expliqué par l’ingénieur Francisque Juneau de BPR et comme détaillé dans l’argumentation d’Euler retenue par le juge [51] , Dessau a imposé le cumul des efforts maximums selon chaque cas de chargement alors que la norme ne l’exigeait pas, ce qui a eu pour effet d‘augmenter de manière considérable le nombre de boulons requis et entraîné une augmentation importante du poids total de la structure.
Il ne s’agit donc pas ici d’un cas où les soumissionnaires ont fait défaut de se conformer aux règles de l’art ( art. 2100 C.c.Q . ) ou à des normes qu’ils auraient dû connaître [52] . [ 112 ] La preuve démontre par ailleurs que Dessau a omis de considérer plusieurs facteurs lors de la conception initiale du projet [53] , ce qui a créé des difficultés certaines quant à la conception des connexions, d’où la nécessité de modifier les plans et devis en cours de réalisation de l’ouvrage : De plus, [nous constatons] que les excentricités inévitables dans la réalisation de l’ouvrage n’ont pas été prises en compte lors de la conception initiale faite par Dessau en conformité avec les articles du devis qu’ils ont émis qui, eux, ne permettent aucune excentricité . […] Les enveloppes d’efforts fournis pour le calcul des assemblages ont dû être revues et certaines excentricités ont dû être tolérées par Dessau lorsque cela leur a été démontré comme étant inévitables par BPR.
Bien que Dessau ait choisi de ne pas réaliser la conception des assemblages dans le cadre de ce projet, nous jugeons que ces derniers auraient dû effectuer une vérification géométrique
sommaire pour au moins s’assurer qu’il était possible de les concevoir . […] [54] [Soulignements ajoutés; transcrit tel quel] [ 113 ] L’ingénieure Josée Lévesque, qui a participé à la préparation du devis conçu par Dessau, reconnaît d’ailleurs que cette firme n’avait pas anticipé ces difficultés lors de la conception initiale de l’ouvrage : Q Madame Lévesque, une fois le concept réalisé, validez-vous la faisabilité de l’ouvrage ou vous mettez ça théorique dans les plans? […] Q On va prendre l’exemple, au niveau des extrémités du pont… R Oui.
Q … je comprends que monsieur Juneau a rencontré un problème de taille… R Oui. Q … il disait qu’il n’était pas capable de passer les boulons en cisaillement, vu les efforts demandés… R Oui. […] Q Donc, ma question, au niveau de la faisabilité de l’ouvrage, vise notamment cet élément-là; l’aviez-vous anticipé qu’il y aurait un problème de cette nature avec le tableau des efforts que vous avez fourni?
R Non, on l’a pas anticipé. … parce que si on l’avait anticipé, au départ, probablement qu’on l’aurait mis… euh… qu’on aurait peut-être… euh… « faite » des choses particulières aux plans, ça fait qu’on était de bonne foi au moment où on a… euh… produit nos documents, qu’il y aurait pas de… euh… de problèmes de cette nature-là. [55] [ 114 ] Francisque Juneau de BPR explique en outre que certaines exigences relatives aux charges étaient « extrêmes » et que les effets de ces exigences sur la conception des connexions n’ont pu être connus qu’en cours d’ouvrage :
R La preuve qu’il y avait des efforts… […] les efforts qui nous étaient demandés, c’est des efforts extrêmes, qui était peu possibles à… à engendrer, qui étaient pas possibles de se réaliser en même temps […]. Donc, les efforts, à cet endroit-là, il y avait des… il y avait beaucoup de membrures qui arrivaient au même endroit, puis les efforts qui étaient demandés, dans l’assemblage, c’était extrême, on a… on attendait quasiment « la » cent pour cent (100%) de capacité de la membrure qu’on devait joindre. Donc, on a demandé des plaques plus épaisses, des renforcements […] de la
section […] euh… la pièce principale, la WWF modifiée, puis… euh… il y a… même, on a dû relever… resoulever le pont.
Donc, cette analyse-là demandait beaucoup de travail, au niveau… […] pas « essais et erreurs », mais c’est des calculs […] répétitifs qui « fait » qu’on… on atteint à avoir le… le… l’assemblage voulu. […] « Pis », ça, c’est… ça, en… en début de mandat, c’est… c’est impossible à… à voir, tant qu’on n’a pas « faite » les calculs. [56] [ 115 ] Puisque Dessau elle-même n’avait aucunement anticipé les difficultés qui se sont manifestées en cours de conception et de modélisation, il ne peut donc s’agir d’un de ces cas où les soumissionnaires auraient pu, au terme d’un examen minutieux des plans et devis initiaux durant la période de l’appel d’offres, déceler ces difficultés — dont certaines pourraient même être qualifiées d’erreurs dans la conception de l’ouvrage. [ 116 ] Dans les faits, il aura fallu près de huit mois de travail, entre mai 2012 et janvier 2013, à l’expert de BPR, Francisque Juneau, pour déceler les erreurs et les difficultés liées aux connexions et pour parvenir à concevoir celles-ci à la satisfaction de Dessau, et ce, en dépit d’un examen attentif au départ de tous les documents d’appel d’offres, incluant le tableau des efforts 13S que le juge reproche à Pro-Métal de ne pas avoir considéré. [ 117 ]
Malgré le fait que les soumissionnaires, dont Pro-Métal [57] , détenaient une certaine expertise en lien avec le projet à réaliser, force est de conclure, comme l’a fait le juge, qu’ils se trouvaient en position de vulnérabilité informationnelle face à la Ville et à ses experts. Sans aller jusqu’à dire que l’expertise de la Ville (Dessau) surpassait celle des soumissionnaires au point où leur obligation de se renseigner était entièrement écartée, il n’en demeure pas moins que ceux-ci n’avaient pas à refaire le travail effectué par Dessau [58] .
Au contraire, ils devaient pouvoir se fier à la Ville et à ses experts quant à la faisabilité du projet conçu par eux [59] . [ 118 ] Comme mentionné précédemment, la preuve démontre que la conception incomplète de l’ouvrage et les normes d’ingénierie sévères imposées par la Ville (Dessau), notamment quant aux efforts de la structure et aux critères de
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