2012 QCCQ 912, 2012 QCCQ 912
Opinion
Dessureault c. Armand Malo inc. 2012 QCCQ 912 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE JOLIETTE LOCALITÉ DE JOLIETTE « Chambre civile » N° : 705-32-011177-109 DATE : 24 janvier 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE RICHARD LANDRY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ RAYMONDE DESSUREAULT et PATRICK LAGARDE
Partie demanderesse c. ARMAND MALO INC.
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les demandeurs réclament de leur fournisseur de planches de bois Armand Malo inc. la somme de 7 000 $ puisque deux des quatre murs extérieurs lambrissés de leur résidence sont en mauvais état.
Ils tiennent la défenderesse responsable de la mauvaise qualité du bois vendu ainsi que des informations inadéquates concernant son installation. [ 2 ] Armand Malo inc. nie toute responsabilité, alléguant que les problèmes proviennent de l'entreposage inadéquat du bois par les demandeurs et la construction inadéquate des murs. Ainsi, le bois vendu était d'excellente qualité et les problèmes survenus découlent du manque de connaissances des demandeurs dans l'installation des planches de lambris.
LES QUESTIONS EN LITIGE [ 3 ] La présente affaire soulève les questions suivantes: 1) Quelles sont les règles de droit applicables (article 1729 C.c.Q.)? 2) Quelles sont les informations que la défenderesse devait communiquer aux demandeurs concernant l'ouvrage entrepris, s'il y en a? 3) Suivant la réponse apportée à la première question, la défenderesse encourt-elle une responsabilité face au mauvais résultat des travaux réalisés par les demandeurs? 4) Dans l'affirmative, à quelles compensations les demandeurs ont-ils droit?
LES FAITS [ 4 ] Avant l'été 2009, les demandeurs « magasinent » pour trouver un fini de bois d'aspect rustique pour recouvrir l'extérieur de leur résidence située à Ste-Marcelline. [ 5 ] Leur choix s'arrête sur des planches de pin blanc (1" x 8" avec gorge) proposées par la défenderesse. [ 6 ] Ainsi, le 6 juillet 2009, Armand Malo inc. leur vend 1 879 pieds linéaires de ces planches pour un prix de 2 997,51 $. [ 7 ] La preuve révèle que le représentant de la défenderesse a indiqué les précautions à prendre pour entreposer les planches contre l'humidité avant leur installation, le type d'agrafes à utiliser pour les fixer aux fonds de clouage ainsi que le type de teinture à privilégier (Flood) pour maximiser le résultat. [ 8 ] Il y a lieu de préciser que le demandeur Patrick Lagarde est consultant dans le domaine des grands projets de construction mais qu'il possède une connaissance limitée dans les travaux de ce genre.
Le courriel du 15 juin 2009 à la défenderesse (pièce A), dans lequel monsieur Lagarde demande un certain nombre d'informations concernant la réalisation du projet, en témoigne.
[ 9 ] Les travaux de construction des quatre murs de la résidence sont réalisés pendant l'été 2009 par monsieur Lagarde avec l'aide de ses deux fils. [ 10 ] Le 1 er septembre 2009, monsieur Lagarde transmet un courriel à la défenderesse dans lequel il dénonce des problèmes de fissures dans certaines planches de bois et d'un excès de sève en surface de plusieurs.
Quelques planches « tordent », des nœuds ressortent. [ 11 ] Il y a lieu de préciser que ces problèmes sont confinés aux murs « ouest » et « sud », plus exposés au soleil, et non les murs « est » et « nord » qui demeurent en bonne condition. [ 12 ] Monsieur Frédéric Malo de Armand Malo inc. se présente sur place pour faire un constat. Il mentionne que tout devrait se replacer dès que la pluie ramènera l'humidité. Il y a eu effectivement amélioration à l'automne mais elle fut de courte durée lorsque le temps sec est revenu pendant l'hiver et au printemps 2010.
Certaines planches ont dû être clouées en surface pour ne pas tomber. [ 13 ] En mars 2010, monsieur Lagarde s'informe auprès de spécialistes dans le domaine pour tenter de comprendre les problèmes constatés sur les murs lambrissés. [ 14 ] Ces problèmes continuent de s'accroître avec le temps: planches qui « travaillent », gauchissent et fendillent, certaines se déclouent d'elles-mêmes, nœuds qui sortent davantage, sève abondante qui perle en surface (pièce F). [ 15 ] Le 14 avril 2010, les demandeurs transmettent à la défenderesse une mise en demeure relatant les problèmes énumérés ci- dessus et demandant de venir constater l'état des murs et discuter des correctifs devant y être apportés (pièces P, Q et R). [ 16 ] Le 22 avril suivant, monsieur Frédéric Malo vient inspecter les murs et doit revenir durant la fin de semaine suivante pour une inspection plus poussée. [ 17 ] Au cours du mois de mai 2010, des offres de règlement sont formulées par la défenderesse aux demandeurs.
Cependant, les négociations achoppent concernant les coûts de pose de la teinture sur le lambris de remplacement. Les correspondances à ce sujet sont reproduites dans les pièces Z de la
partie demanderesse. [ 18 ] Au début juillet 2010, les demandeurs obtiennent des soumissions de 13 998,53 $ et 20 180,92 $ pour enlever le lambris existant et reprendre les quatre murs au complet (pièces Z-5 et Z-6). [ 19 ] Le 5 juillet, les demandeurs déposent leur poursuite à la Division des petites créances.
LES RÈGLES DE DROIT APPLICABLES [ 20 ] Le présent litige soulève la question de la garantie de qualité du vendeur prévue aux articles 1726 et suivants du Code civil du Québec . [ 21 ] Armand Malo inc. est un « vendeur spécialisé » en la matière puisqu'elle se spécialise dans le séchage et la vente de bois sous différentes formes depuis de nombreuses années. [ 22 ] Dans les circonstances, les articles suivants du Code civil du Québec trouvent application: 1726.
Le vendeur est tenu de garantir à l'acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l'usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l'acheteur ne l'aurait pas acheté, ou n'aurait pas donné si haut prix, s'il les avait connus. Il n'est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l'acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert. 1728 .
Si le vendeur connaissait le vice caché ou ne pouvait l'ignorer, il est tenu, outre la restitution du prix, de tous les dommages- intérêts soufferts par l'acheteur.
En cas de vente par un vendeur professionnel, l'existence d'un vice au moment de la vente est présumée , lorsque le mauvais fonctionnement du bien ou sa détérioration survient prématurément par rapport à des biens identiques ou de même espèce; cette présomption est repoussée si le défaut est dû à une mauvaise utilisation du bien par l'acheteur . 1730.
Sont également tenus à la garantie du vendeur, le fabricant, toute personne qui fait la distribution du bien sous son nom ou comme étant son bien et tout fournisseur du bien, notamment le grossiste et l'importateur. (soulignements ajoutés) [ 23 ] Voici ce qu'écrivent les auteurs Baudouin et Deslauriers, dans leur traité sur la Responsabilité Civile [1] , sur la présomption de connaissance du vice qui pèse contre le vendeur professionnel en vertu de l'
article 1729 C.c.Q. (aux pages 1246 et 1247): « À l'endroit des vendeurs professionnels, le législateur a voulu remédier à la difficulté de la preuve de l'antériorité du vice. Pour ce type de vente, l'article 1729 C.c. établit une présomption d'antériorité , lorsque le mauvais fonctionnement du bien ou sa détérioration survient prématurément par rapport à des biens identiques ou de même espèce. C'est donc remplacer la preuve de l'antériorité du vice, par celle de la détérioration objective prématurée du bien en le comparant à des biens de même espèce.
Une fois cette preuve faite, l'existence du défaut , lors de la vente, est alors présumée et le vendeur ne peut se libérer qu'en faisant , à son tour, la preuve d'une mauvaise utilisation du bien par l'acheteur . Le vice, objet de garantie, doit, en effet, être inhérent au bien et ne saurait résulter de la
mauvaise intervention de l'utilisateur. La mauvaise utilisation du bien est une question de fait propre aux circonstances de chaque espèce . L'information donnée à l'acheteur lors de la vente à propos de l'utilisation ordinaire du bien, de même que sa destination usuelle et commune, sont des facteurs dont les tribunaux doivent tenir compte . La présomption de connaissance qui pèse sur le vendeur professionnel a trois conséquences importantes . En premier lieu, elle rend inopposables les clauses de limitation de responsabilité .
En deuxième lieu, elle nie au vendeur le droit d'invoquer une dénonciation tardive du vice . Finalement, elle permet à l'acheteur de réclamer des dommages-intérêts . » (soulignements ajoutés) [ 24 ] Normalement, c'est au poursuivant de prouver le bien-fondé de ses prétentions devant le Tribunal (article 2803 C.c.Q. ).
Toutefois, lorsqu'il s'agit d'un vendeur professionnel et que la détérioration survient prématurément, c'est la règle inverse qui s'applique et c'est au vendeur de prouver qu'il n'est pas en faute , vu sa connaissance présumée de son produit. [ 25 ] Il appartient également au vendeur professionnel de bien renseigner son client sur les propriétés du bien vendu. [ 26 ] À cet égard, les auteurs Baudouin et Jobin écrivent dans leur traité sur Les Obligations [2] : « En matière de vices cachés (ou de garantie de qualité selon la nouvelle terminologie), le vendeur est, de façon indirecte, tenu à une obligation d'information .
En effet, il est responsable en dommages-intérêts pour tout vice qu'il connaissait ou est présumé avoir connu lors de la formation du contrat, qui était caché et que l'acheteur ne connaissait pas; c'est dire que, pour éviter une telle responsabilité, le vendeur doit dénoncer le vice à l'acheteur lors de la conclusion de la vente. De plus, le vendeur qui connaissait ou est présumé avoir connu le vice ne peut pas invoquer une clause de non-responsabilité.
Ces règles sont basées sur le dol présumé du vendeur, qui, sachant que le bien était affecté d'un vice, aurait dû le dénoncer à l'acheteur à la formation de la vente. Encore là, la loi impose indirectement au vendeur la divulgation du vice. Spécialement dans les relations vendeur-acheteur, la jurisprudence impose des obligations de renseignement au vendeur . Premièrement, elle a reconnu, habituellement sur la base de l'
article 1434 du Code civil l'obligation implicite du vendeur d'avertir l'acheteur des dangers cachés et inhérents au bien, quand le vendeur les connaît ou est présumé les connaître (par exemple le fabricant et le vendeur spécialiste). Il s'agit d'une obligation née du contrat, qui entraîne en principe la responsabilité contractuelle du vendeur.
En second lieu, on admet habituellement que le vendeur professionnel a l'obligation d'informer l'acheteur des moyens ou précautions à prendre pour utiliser correctement le bien acheté et en tirer la pleine jouissance par exemple en lui remettant un mode d'emploi . (soulignements ajoutés) [ 27 ] Par exemple, dans Sealrez inc. c.
Luxwood Auto Trim inc. [3] , la Cour d'appel confirme le jugement de la Cour supérieure à l'effet qu'il incombait au vendeur d'une résine époxy qui s'est avérée défectueuse de « démontrer par une preuve prépondérante » que c'est la pose du produit par l'acheteur qui avait causé les problèmes rencontrés. À défaut de faire cette démonstration, la responsabilité du vendeur a été retenue en vertu de la présomption de connaissance pesant contre lui en vertu de l'
article 1729 du Code civil du Québec . [ 28 ] De la même façon, la Cour d'appel applique la présomption de l'
article 1729 C.c.Q. contre une entreprise de distribution de panneaux d'uréthane qui ont facilité la propagation d'un incendie et qui avaient été insuffisamment testés avant d'être vendus [4] . [ 29 ] Dans Compagnie Northland Corporation c. Billots Sélect 2000 [5] , la Cour d'appel tient une entreprise de séchage de bois responsable du mode de séchage inadéquat de planches d'érable même si son acheteuse était elle-même une acheteuse professionnelle, vu la présomption de l'
article 1729 C.c.Q. [ 30 ] Ainsi, il incombe donc au vendeur, pour renverser la présomption, de prouver qu'il a vendu à son client un produit de bonne qualité et fourni les informations et instructions nécessaires à l'usage efficace et durable du bien vendu, en vertu de son obligation de renseignement [6] .
ANALYSE ET DÉCISION [ 31 ] En vertu des principes exposés ci-dessus, il incombait donc à Armand Malo inc. de démontrer que les déficiences constatées prématurément dans les murs « sud » et « ouest » de la maison des demandeurs ne sont pas de sa responsabilité. [ 32 ] Armand Malo inc. plaide que son produit était d'excellente qualité et suggère que c'est l'installation réalisée par les demandeurs qui était inadéquate. [ 33 ] Or, Armand Malo inc. n'a pas présenté une preuve convaincante à ce sujet. [ 34 ] Au départ, monsieur Lagarde a pris toutes les précautions recommandées par la défenderesse pour entreposer son bois adéquatement et le protéger des intempéries avant son installation (entreposage et teinture à l'intérieur, remisage dans des abris d'auto, installation de toiles protectrices sur les murs en construction). [ 35 ] Quant au mode de clouage, monsieur Lagarde a utilisé les agrafes recommandées par la défenderesse et la preuve ne démontre pas qu'elles ont été mal posées.
L'argument, utilisé en dernier ressort par la défenderesse, que le demandeur aurait dû utiliser des clous sur la surface des planches plutôt que des agrafes dans les tenons, ne convainc pas. Les demandeurs suggèrent d'ailleurs que les tenons étaient trop étroits (194 mm au lieu de 250 mm), ce qui paraît vraisemblable selon la documentation déposée. Lorsqu'on utilise des planches embouffetées pour obtenir un effet rustique, il serait inesthétique de planter des clous directement dans les planches, même si ceux-ci peuvent ensuite être masqués.
S'il fallait clouer directement sur la surface des planches, il aurait fallu le mentionner avant la vente. Les demandeurs auraient alors eu le choix d'opter pour un autre matériau. [ 36 ] La teinture utilisée est celle qui a également été recommandée par la défenderesse.
[ 37 ] Enfin, il paraît également anormal de voir perler autant de sève à la surface des planches sur les côtés exposés au soleil, ce qui est inesthétique. Si cela est « normal », comme l'expliquent les représentants de la défenderesse, il aurait également fallu prévenir les demandeurs de cette probabilité. [ 38 ] Il est également significatif que les murs les moins exposés à l'ensoleillement (murs « est » et « nord ») résistent très bien aux conditions météorologiques, ce qui démontre que l'installation était faite correctement.
Or, ce fut la même méthode d'installation partout. [ 39 ] Tel que mentionné précédemment, il ne suffit pas pour la défenderesse de suggérer diverses causes possibles à la détérioration prématurée des murs « ouest » et « sud » de la résidence; elle devait les prouver de façon convaincante, avec l'aide d'un spécialiste au besoin. [ 40 ] Or, la défenderesse ne fait que déposer en preuve des guides d'installation d'entreprises concurrentes oeuvrant dans le domaine (Tradition, Goodfellow, Maibec) en pointant les recommandations qui n'auraient pas été suivies par les demandeurs [7] .
Cela est nettement insuffisant dans les circonstances. [ 41 ] Ainsi, la défenderesse n'a pas démontré que les planches de bois de pin blanc fournies aux demandeurs étaient adéquates pour l'usage auquel elles étaient destinées.
Elle ne s'est donc pas déchargé de son fardeau de prouver que les déficiences relevées ont été causées par l'installation inadéquate des demandeurs. [ 42 ] Il en résulte que les demandeurs doivent faire reprendre les deux murs défectueux. [ 43 ] Ils réclament cependant le remplacement des quatre murs puisqu'il est probable que les planches qui seront utilisées pour remplacer les planches actuelles ne seront vraisemblablement pas de dimensions et d'apparence identiques.
Or, les demandeurs ont le droit d'avoir un revêtement extérieur uniforme. [ 44 ] Les soumissions déposées au dossier démontrent qu'il en coûtera entre 13 000 $ et 20 000 $ pour refaire l'ouvrage en entier.
Ces soumissions n'ont pas été contestées. [ 45 ] Puisque les montants avancés excèdent amplement la limite de la Division des petites créances, le Tribunal conclut que les demandeurs ont droit à la somme de 7 000 $ réclamée. [ 46 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 47 ] ACCUEILLE la demande; [ 48 ] CONDAMNE Armand Malo inc. à payer solidairement aux demandeurs Raymonde Dessureault et Patrick Lagarde la somme de 7 000 $, avec intérêts au taux légal plus l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 5 juillet 2010 et les frais judiciaires au montant de 159 $. __________________________________ RICHARD LANDRY, J.C.Q. Date d’audience : 13 janvier 2012
Loading document…