2016 QCCQ 6268, 2016 QCCQ 6268
Opinion
Protection de la jeunesse — 161073 2016 QCCQ 6268 JR-1635 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 155-41-000025-151 DATE : 21 mars 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SONIA ROULEAU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] Intervenante sociale, Conseil A, bureau A, district A; REQUÉRANTE; c.
X né le [...] 1999 ADOLESCENT; -et- A MÈRE; -et- B PÈRE. ______________________________________________________________________ MOTIFS DE LA DÉCISION RENDUE ORALEMENT LE 21 MARS 2016 SUR LA REQUÊTE EN PROLONGATION (Art. 95.2 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse présente une requête afin de prolonger la décision du 21 septembre 2015 qui ordonne l’hébergement de l’adolescent de 16 ans en centre de réadaptation.
Il présente alors des troubles de comportement sérieux que les parents ne sont pas en mesure de contrôler. [ 2 ] Au soutien de sa requête, elle prétend que l’adolescent présente toujours les mêmes comportements déficients. Elle demande son hébergement en centre de réadaptation pour une période de six mois et la possibilité de l’intégrer dans son milieu familial, si la situation le permet, ce à quoi consentent les parties. Contexte et analyse [ 3 ] Depuis avril 2015, la situation de l’adolescent est connue de la requérante en lien avec ses troubles de comportement (fugues répétitives et consommation d’alcool).
La mère ne le tolère plus et demande son placement en centre de réadaptation qu’il intègre finalement en juin 2015. Il s’y trouve toujours aujourd’hui.
[ 4 ] Sa mère refuse de reprendre auprès d’elle son fils sans une modification de ses comportements. Lors des sorties autorisées chez elle, l’adolescent peine encore à respecter intégralement les consignes. Il fugue, consomme. [ 5 ] La situation est aussi difficile chez son père.
L’adolescent a même consommé excessivement de l’alcool à une occasion. [ 6 ] Pourtant, en centre de réadaptation, il se soumet aux enseignements éducatifs et se conforme aux règles, ce qui est rapidement oublié lors de ses sorties en milieu familial. [ 7 ] Pourtant, l’adolescent se dit conscient de ses problématiques, mais n’arrive pas à les corriger. Il est conscient que sa mère peine à lui fournir l’encadrement qu’il nécessite puisqu’il ne le respecte pas.
Il manifeste le souhait de vivre auprès de son père bien qu’à l’audience, cet objectif ne soit pas aussi clair. [ 8 ] Considérant que l’adolescent présente de graves troubles de comportement sans que les parents ne soient en mesure de les contrôler, la sécurité et le développement de l’adolescent demeurent compromis. [ 9 ] Les comportements de l’adolescent observés dans ses milieux familiaux permettent d’affirmer qu’il n’est actuellement pas dans son intérêt d’ordonner son intégration progressive.
Ses comportements problématiques, tant chez la mère que chez le père, le placent encore trop régulièrement à risques (consommation, opposition, fugue). [ 10 ] L’hébergement en centre de réadaptation apparaît donc le milieu le mieux adapté à sa problématique actuelle, et ce, pour les six prochains mois. [ 11 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 12 ] ACCUEILLE la requête; [ 13 ] PROLONGE l’ordonnance rendue le 21 septembre 2015; [ 14 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l'adolescent toujours compromis; [ 15 ] ORDONNE à l'égard de l'adolescent, et ce, jusqu'au 30 septembre 2016, les mesures suivantes: [ 16 ] QU’il soit hébergé en centre de réadaptation; [ 17 ] QUE l’adolescent participe activement à un suivi en toxicomanie et que soient suivies toutes les recommandations formulées par le professionnel consulté; [ 18 ] QUE les contacts de l'adolescent avec ses parents s’effectuent selon les modalités établies après entente entre les parties et, à défaut, à être déterminés par le Tribunal; [ 19 ] QU’une personne travaillant à la Direction des Services sociaux et de santé pour le Conseil A apporte aide, conseils et assistance à l’adolescent et à ses parents; [ 20 ] QUE l’adolescent et ses parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 21 ] CONFIE la situation de l'adolescent à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance. _____________________________ SONIA ROULEAU, J.C.Q.
Centre jeunesse Me Isabelle Harvey (adolescent) Me Jessica Tremblay (père) Me Annie Desrosiers (mère) Me Thérèse Desgagné (DPJ) /ss Date d'audience: 21 mars 2016
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