2023 QCCA 1402, 2023 QCCA 1402
Opinion
Agence immobilière Century 21 Pro-Expert inc. c. Développement Divi inc. 2023 QCCA 1402 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-030662-233 ( 540-17-014626-211 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 30 octobre 2023 FORMATION : LES HONORABLES MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCAT Agence immobilière century 21 pro-expert inc. Me David Beaudoin ( BBK Avocats ) Par visioconférence PARTIES INTIMÉES AVOCAT Developpement divi inc. le complexe champagne inc. Étienne viel Me Marc Lanteigne ( De Grandpré JoliCoeur ) PARTIES MISES EN CAUSE Christian lessard jonathan fisette françois robert simon morissette ABSENTS ET NON REPRÉSENTÉ S En appel d’un jugement rendu le 20 juin 2023 par l’honorable Louis J. Gouin de la Cour supérieure , district de Laval . DESCRIPTION : Demande en rejet d'appel (article 365 C.p.c .).
Greffier-audiencier : René Gutknecht Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 11 h 11 Début de l’audience. Identification du dossier et des avocats. Remarques préliminaires de la Cour. 11 h 14 Argumentation de Me Lanteigne.
11 h 19 Commentaire de la Cour et poursuite de l’argumentation de Me Lanteigne. 11 h 20 Argumentation de Me Beaudoin. 11 h 23 Échange entre la Cour et Me Beaudoin (entente de confidentialité). 11 h 25 Me Beaudoin poursuit son argumentation. 11 h 27 Me Lanteigne n’a pas de réplique. Suspension de l’audience. 11 h 37 Reprise de l’audience. 11 h 38 PAR LA COUR : Arrêt – voir page 3. 11 h 40 Fin de l’audience. René Gutknecht, Greffier-audiencier ARRÊT [ 1 ] La Cour est saisie d’une requête en rejet de l’appel interjeté à l’encontre d’un jugement de la Cour supérieure, district de Laval (l’honorable Louis J.
Gouin), qui, en date du 20 juin 2023, rejette l’action que l’appelante a intentée aux intimés en vue du paiement d’une rétribution qu’elle estime lui être due à la suite de la vente d’un certain immeuble [1] . [ 2 ] De l’avis de la Cour, l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès au sens de l’art. 365 al. 1 in fine C.p.c.
Il appert en effet que l’Entente de confidentialité (« Entente ») signée par l’appelante et l’intimée Développement DiVi inc. (« DiVi ») n’est pas un contrat de courtage exclusif, mais, au mieux, une promesse qui s’est éteinte avec la décision de DiVi de ne pas procéder à l’achat de l’immeuble en cause. Ce n’est d’ailleurs pas elle qui a finalement acheté cet immeuble, acquis par un tiers ayant agi de manière indépendante.
Dans les circonstances retenues par le juge de première instance, on ne peut reprocher à DiVi inc. ou à l’intimé Viel (l’une de ses âmes dirigeantes) d’avoir, en devenant subséquemment actionnaire minoritaire de ce tiers, tenté de contourner les obligations que consacrait l’Entente ou qui en découlaient. Au regard des normes d’intervention applicables, aucun des moyens énoncés dans la déclaration d’appel n’est de nature à justifier une conclusion autre, en droit comme en fait. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 3 ] ACCUEILLE la requête en rejet d’appel; [ 4 ] REJETTE l’appel; [ 5 ] LE TOUT avec les frais de justice.
MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A.
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