2021 QCCQ 889, 2021 QCCQ 889
Opinion
Protection de la jeunesse — 21346 2021 QCCQ 889 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N° : 505-41-009190-184 DATE : 4 février 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LYNE MORIN ______________________________________________________________________ [INTERVENANT 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse A Demandeur -et- X, née le [...] 2003 Adolescente -et- A Mère -et- B Père ______________________________________________________________________ JUGEMEN T
Article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ JM2505 MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) présente pour les deux adolescentes, une demande en révision et prolongation d’une ordonnance rendue le 25 septembre 2018. [ 2 ] Selon ce jugement, les adolescentes sont maintenues dans leur milieu familial paternel et des mesures d’aide sont ordonnées pour une période de six mois. [ 3 ] Les parents et les adolescentes ont accepté de participer à une expertise psychologique, laquelle est déposée en preuve. [ 4 ] Les parties ont pris connaissance de la preuve documentaire et se sont entendues quant aux mesures applicables.
L’entente est annexée au présent jugement et en fait
partie intégrante. [ 5 ] Les faits énumérés à l’entente permettent de déclarer que la sécurité et le développement des adolescentes sont toujours compromis pour négligence sur le plan éducatif et que la sécurité et le développement des adolescentes sont compromis en raison d’une situation de mauvais traitements psychologiques. [ 6 ] Me Gaucher et Me Robitaille, avocates des adolescentes, ont émis des commentaires sur l’expertise psychologique, notamment sur la version des faits fournie par la mère au psychologue. [ 7 ] Les parents ont participé à deux rencontres de médiation en présence de la Directrice.
[ 8 ] L’entente reflète la volonté exprimée par les parties. [ 9 ] Il y a donc lieu d’entériner cette entente et lui donner force exécutoire.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 10 ] ACCUEILLE la demande; [ 11 ] RÉVISE ET PROLONGE l’ordonnance rendue le 25 septembre 2018; [ 12 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’adolescente sont toujours compromis en raison de la négligence de la mère sur le plan éducatif; [ 13 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’adolescente sont compromis en raison d’une situation de mauvais traitements psychologiques; [ 14 ] ENTÉRINE et DÉCLARE EXÉCUTOIRE l’entente convenue entre les parties laquelle est jointe au présent jugement; [ 15 ] CONFIE la situation de l’adolescente à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 16 ] LE TOUT pour une durée de six mois; __________________________________ Lyne Morin , J.C.Q.
Me Caterine Caron Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Hélène Robitaille Avocate de l'adolescente Me Marie-Josée Langlois Avocate de la mère Me Kathleen O’Meara Avocate du père Date d’audience : Jugement signé : 4 février 2021 9 février 2021
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