2020 QCCA 1523, 2020 QCCA 1523
Opinion
Yodjeu Ntemde c. Ville de Québec 2020 QCCA 1523 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-010243-209 (200-17-030651-202) DATE : 10 novembre 2020 DEVANT L'HONORABLE GUY GAGNON, J.C.A. YODJEU NTEMDE LÉOPOLD CAMILLE
PARTIE APPELANTE – Défendeur c. VILLE DE QUÉBEC
PARTIE INTIMÉE - Demanderesse JUGEMENT [ 1 ] Un juge de notre Cour (l’honorable Simon Ruel) a rejeté la demande de l’appelant de suspendre le jugement de première instance qui le déclare quérulent [1] . [ 2 ] L’appelant me demande maintenant de suspendre le jugement du juge unique [2] au motif qu’il entend se pourvoir contre cette décision devant la Cour suprême du Canada. [ 3 ] Mon collègue, le juge Ruel, explique bien dans son jugement les raisons pour lesquelles il refuse à l’appelant sa demande de suspension : [6] En l’espèce, le jugement ne dénote aucune faiblesse apparente.
L’appelant s'est vu refuser une demande de parrainage en 2012 et décerner trois contraventions au Code de la sécurité routière , ce qui a provoqué une longue série de contestations et de recours divers, incluant de multiples plaintes déontologiques et policières contre certains officiers de justice. [7] Selon le jugement de première instance, l’appelant a introduit plus d’une soixantaine de recours et plaintes depuis 2014. Le juge conclut que « le défendeur satisfait tous les critères établis par la Cour d'appel pour être déclaré quérulent » [3] .
Il ajoute que : « la quérulence du défendeur n'est pas localisée contre un individu devant une Cour civile, mais contre toute personne qui ne lui donne pas raison, et ce, tant devant les tribunaux civils et pénaux que les organismes et tribunaux administratifs provinciaux » [4] . À ce stade, l’appelant n’a pas ébranlé les fondements du jugement. [8] L’appelant ne satisfait pas au critère du préjudice sérieux. Si la déclaration de quérulence a des impacts sur son droit d’ester en justice, il ne s’agit pas d’une prohibition absolue. L’appelant peut toujours ester en justice.
La déclaration de quérulence impose un mécanisme de filtrage. Il s’agit d’un encadrement et non d’un empêchement d’ester en justice [5] . [9] Finalement, le poids des inconvénients de la suspension éventuelle penche du côté de l’administration de la justice.
Les procédures judiciaires répétitives de l’appelant « créent des obstacles à l’accès à la justice, non seulement pour les parties à ces litiges, mais également pour les justiciables en général, qui se voient privés de précieuses plages de disponibilité judiciaire pour l’adjudication des disputes les concernant » [6] . [ 4 ] La requête qui m’est présentée est à sa face même mal fondée en droit. [ 5 ] Dans sa procédure, l’appelant ne pointe aucune erreur de droit à l’égard du jugement du 23 octobre 2020 ni n’allègue un préjudice irréparable susceptible de découler de l’exécution du jugement de première instance.
En ce qui a trait à la balance des inconvénients, l’historique des différents recours et démarches judiciaires de l’appelant devant différentes instances du Québec démontre que l’intérêt de la justice commande, pour l’instant du moins, à ce que l’accès au système de justice par l’appelant soit l’objet d’un contrôle de sorte à ne pas monopoliser indûment l’appareil judiciaire. [ 6 ] Finalement, l’appel projeté devant la Cour suprême du Canada ne soulève aucune question sérieuse au point où son résultat paraît plutôt prévisible. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 7 ] REJETTE la requête, avec frais de justice.
GUY GAGNON, J.C.A. Yodjeu Ntemde Léopold Camille APPELANT Me Luc Chamberland Me Anthony Boilard Beauvais Truchon POUR L’INTIMÉE Date d’audience : 10 novembre 2020 [5] G renier c. Québec (Procureure générale ) , 2016 QCCS 1442 , paragr. 65-67 , appel rejeté dans Grenier c. Procureure générale du Québec , 2018 QCCA 266 , paragr. 29 . [6] G renier c. Québec (Procureure générale) , 2016 QCCS 1442 , paragr. 59 , appel rejeté dans Grenier c. Procureure générale du Québec , 2018 QCCA 266 , paragr. 35- 36 .
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