2014 QCCQ 9562, 2014 QCCQ 9562
Opinion
Directeur des poursuites criminelles et pénales c. Arsenault-Labrèque 2014 QCCQ 9562 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TROIS-RIVIÈRES LOCALITÉ DE TROIS-RIVIÈRES « Chambre criminelle et pénale » N° : 400-61-065487-138 DATE : 22 Septembre 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR GAÉTAN RATTÉ J.P.M. ______________________________________________________________________ DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES POURSUIVANT c.
BRUNO ARSENAULT-LABRÈQUE DÉFENDEUR ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ NATURE DE L’INFRACTION [ 1 ] Le défendeur est poursuivi pour avoir commis une action susceptible de mettre en péril la sécurité des personnes et de la propriété contrairement à l’article 327 du Code de la sécurité routière. (RLRQ, c.
C-24.2) PREUVE DE LA POURSUITE [ 2 ] En preuve principale, le poursuivant fait entendre monsieur Yanick Lupien, pompier de la Sécurité publique de la ville de Trois-Rivières. [ 3 ] Le 31 mai 2013 vers 17h20, il circule sur l’autoroute 55, en direction nord, vers Trois-Rivières. Il se situe à mi-chemin entre l’autoroute 20 et l’autoroute 40. [ 4 ] C’est vendredi en fin d’après-midi et la circulation est très dense. Il circule à une vitesse de 110 km/h parmi une filée de véhicules s’étirant sur une distance d’environ un kilomètre et demi. [ 5 ] La circulation est fluide et rapide à ce moment.
Il n’y a pas de véhicules lourds à l’avant. Les véhicules se suivent tous à une distance très rapprochée. «C’était comme sur métropolitain» selon ses dires. [ 6 ] Le témoin décrit cette
partie de l’autoroute 55, qui part de l’autoroute 20 jusqu’au pont Laviolette, comme étant dangereuse. Il s’agit d’une autoroute à voie de circulation simple sur laquelle surviennent chaque année plusieurs accidents avec décès.
Il y a également des travaux pour la construction d’un viaduc à la hauteur de St-Grégoire. [ 7 ] Le jour de l’infraction, la circulation se fait par «tapons» ou groupes de véhicules circulant ensemble à cause de la présence de feux de circulation et à cause des travaux de construction où des signaleurs dirigent la circulation en laissant passer un certain nombre de véhicules à la fois. [ 8 ] Quelques kilomètres avant les premières lumières de circulation, le témoin aperçoit dans son rétroviseur, à une distance d’environ 150 mètres, un véhicule Toyota gris, avec le pare-chocs avant arraché qui branle au vent.
Il dépasse rapidement plusieurs véhicules par la voie de gauche du sens inverse. Comme sa vitesse est de 110 km/h, il évalue la vitesse de ce véhicule à environ 140-150 km/h. [ 9 ] Le véhicule Toyota dépasse une première série de sept ou huit véhicules puis se rabat rapidement dans la voie de droite.
Quelques secondes plus tard, il entreprend de dépasser une deuxième série de véhicules situés à environ cinq véhicules à l’arrière du sien. [ 10 ] Lorsque le véhicule du défendeur est passé à côté de lui, le témoin klaxonne pour signaler au défendeur qu’il y avait beaucoup trop de trafic pour dépasser. [ 11 ] Le défendeur ne l’a pas regardé et s’est inséré par la suite entre deux véhicules circulant devant lui.
Le témoin déclare : «Ca rentré serré parce que de toute façon la distance n’était pas vraiment sécuritaire entre les véhicules». [ 12 ] Cette manœuvre du défendeur a provoqué le freinage subit et brusque de tous les véhicules qui suivaient dont celui du défendeur.
[ 13 ] Le défendeur a continué son chemin jusqu’à la lumière avant le viaduc de Nicolet où il a été rejoint par les véhicules de la file.
Lorsque la lumière est devenue verte, le défendeur est reparti en trombe pour se diriger vers la zone de construction précédant le viaduc. [ 14 ] Il a alors entrepris un autre dépassement juste à la fin de la ligne pointillée et le début de la ligne pleine jusqu’aux lignes diagonales de séparation des voies d’où venaient d’autres véhicules en sens inverse. [ 15 ] Le défendeur est alors entré rapidement dans la file de voitures provoquant un freinage subit des véhicules situés derrière sur une distance de 150 mètres. [ 16 ] A ce moment, le défendeur décide d’appeler les policiers pour intercepter le défendeur qu’il identifie formellement devant la Cour.
Il ne connaissait pas le défendeur avant les événements. [ 17 ] Le défendeur produit une photographie des lieux, captée sur «Google maps», pour illustrer le début et la fin du troisième dépassement à environ un kilomètre du viaduc en construction. (Pièce P-1) [ 18 ] Le témoin conclut son témoignage en disant qu’un accident aurait pu facilement survenir suite aux agissements du défendeur. Selon ses dires : «Ça passé proche».
Il a craint pour sa sécurité et celle des autres usagers de la route. [ 19 ] Le poursuivant a fait entendre l’agent Mario Richard qui a procédé à l’arrestation et l’identification du défendeur et rédigé le constat d’infraction. (Pièce P-2). PREUVE DE LA POURSUITE [ 20 ] Le défendeur témoigne personnellement. Il nie l’infraction. [ 21 ] Il admet avoir dépassé à deux reprises mais nie la troisième tel que décrit par le défendeur. [ 22 ] En substance, il déclare que le jour de l’événement, il revient chez lui par l’autoroute 55 qu’il connait très bien pour l’emprunter régulièrement.
Il circule à une vitesse de 90 km/h dans une longue file de véhicules depuis l’autoroute 20 jusqu’à la route 226 où il a effectué ses dépassements. [ 23 ] A cet endroit, il y a un très grand bout droit et les lignes sont pointillées. Il a une très bonne visibilité. Il y a bien un véhicule venant en sens inverse mais il est très loin. Il a amplement le temps d’effectuer son dépassement et de reprendre la voie de droite. Il a accéléré jusqu’à une vitesse de 110-115 km/h pour dépasser. [ 24 ] Selon ses dires, il y a suffisamment de place entre les véhicules pour reprendre sa voie en toute sécurité.
La première fois, il dépasse environ quatre ou cinq véhicules avant de reprendre la voie de droite. [ 25 ] Voyant que le chemin est libre et qu’il peut à nouveau doubler, il entreprend un deuxième dépassement de trois ou quatre véhicules dont celui du témoin qui a klaxonné rendu à sa hauteur.
Il s’est rangé dans la voie de droite environ trois ou quatre véhicules devant lui. [ 26 ] Il continue son chemin jusqu’à la lumière de la voie double et par la suite jusqu’à l’endroit de son arrestation sans effectuer aucun dépassement. [ 27 ] Le défendeur plaide qu’il a dépassé de façon légale alors que les lignes étaient pointillées, qu’il n’a pas causé de freinage brusque ou d’accident et qu’il n’a pas dépassé trois fois. Ces manœuvres de dépassement étaient sécuritaires.
ANALYSE ET CONCLUSION [ 28 ] L’article 327 C.S.R. prohibe toute vitesse ou action imprudente ou dangereuse pouvant causer un préjudice à la personne et aux biens. [ 29 ] Il est important de préciser que la conduite dangereuse sanctionnée par l’article 327 C.S.R. diffère de la conduite téméraire et déréglée de l’
article 219 du Code criminel et de celle constituant un écart marqué par rapport à la norme de diligence qu’aurait observée une personne raisonnable exigée par la conduire dangereuse de l’
article 249 du Code criminel. [1] [ 30 ] Dans la cause Carrier précitée, le juge Gagnon écrit : «Il y a en effet violation de l’article 327 C.S.R. dès que le comportement du défendeur s’écarte de celui d’une personne raisonnable et soucieuse de la sécurité routière, eu égard aux personnes et aux biens, placée dans des circonstances analogues. Il s’agit donc là d’une norme objective, peu importe que le défendeur ait ou non voulu les conséquences possibles de son action ou de sa conduite. Aucune preuve d’intention coupable, de négligence grave ou d’insouciance n’est alors requise.
Une simple conduite qui ne présente pas le soin exigé ou qui ne démontre pas de souci pour les risques qu’elle fait courir aux autres suffit. Il est de jurisprudence constante qu’il n’est pas essentiel, pour que soit commise l’infraction, que la vitesse ou l’action crée un danger actuel.
Un danger potentiel ou raisonnablement prévisible, pouvant résulter de la conduite du défendeur suffit.» [ 31 ] L’infraction portée contre le défendeur est une infraction de responsabilité stricte à laquelle le défendeur peut opposer une défense de diligence raisonnable en démontrant qu’il a pris les moyens raisonnables pour ne pas commettre l’infraction qui lui est reprochée, le défendeur devant bénéficier de tout doute raisonnable en toutes circonstances. [ 32 ] La poursuite doit faire la preuve hors de tout doute raisonnable de tous les éléments essentiels de l’infraction c’est-à-dire faire la preuve de l’action répréhensible, que cette action était susceptible de mettre en péril la vie ou la sécurité des personnes ou la propriété
et que cette action a eu lieu sur un chemin public. Le troisième point n’est pas contesté dans le présent dossier. [ 33 ] Le poursuivant a fait entendre le témoin Yannick Lupien. C’est un témoin civil qui ne connait pas le défendeur et qui a été directement impliqué dans les événements qui ont donné lieu à l’infraction. [ 34 ] Il a personnellement vu le défendeur effectuer les manœuvres de dépassement qu’il a très bien décrites. Il connait la région et les lieux concernés.
Il considère que les manœuvres effectuées par le défendeur représentaient un danger pour sa sécurité et celle des autres usagers de la route. [ 35 ] Il estime que le défendeur circulait à environ 140 km/h lorsqu’il a effectué ses premiers dépassements. Les véhicules dépassés incluant le sien ont du freiner brusquement pour éviter d’entrer en collision lorsque le défendeur a repris la voie de droite entre des véhicules qui se suivaient de près.
Il a vu un dépassement s’effectuer alors que la ligne centrale était pleine. [ 36 ] Il était également situé non loin derrière lorsqu’il a vu le défendeur effectué un troisième dépassement. [ 37 ] Son témoignage est fiable et crédible.
Son rapport des événements est précis, détaillé et sincère. [ 38 ] Bien qu’il qualifie les gestes posés par le défendeur d’irresponsables, de dangereux et d’inutiles, son témoignage ne dénote aucune agressivité particulière à l’égard du défendeur. [ 39 ] Le fait que le témoin reconnaisse qu’il circulait à 110 km/h dans une zone de 100 km/h et que tous les véhicules, y compris le sien, circulaient de façon rapprochée et non sécuritaire, ajoute à la crédibilité à son témoignage. [ 40 ] Le défendeur conteste la version du témoin.
Il soutient qu’il a dépassé alors que les lignes étaient pointillées et qu’il pouvait le faire en toute sécurité. Selon lui, il y avait suffisamment de place entre les véhicules pour reprendre sa voie sans provoquer de freinage subit des autres véhicules.
Il n’y a eu aucun accident qui est survenu lors de ces événements. [ 41 ] Le Tribunal ne croit pas la version du défendeur. [ 42 ] Et, même si le défendeur avait effectué ses dépassements sur la ligne pointillée alors qu’il n’y avait pas de véhicule en sens inverse, il a dépassé à une vitesse illégale et excessive eu égard aux circonstances et forcé les autres usagers dont le défendeur à effectuer une manœuvre de freinage brusque pour éviter une collision entre eux. [ 43 ] Les manœuvres effectuées par le défendeur doivent être considérées en fonction de l’état de la circulation à ce moment.
La circulation était déjà rapide, les véhicules se suivaient de très près et une zone de construction à vitesse réduite était en vue. [ 44 ] Le défendeur devait considérer et ajuster sa conduite à ces conditions de circulation particulières déjà difficiles et dangereuses pour les usagers de la route. [ 45 ] Sa conduite a provoqué, que le défendeur en ait eu conscience ou non, un état d’urgence et de danger pour les autres usagers même s’il n’y a eu aucun accident ou dommage qui en est résulté. [ 46 ] Le Tribunal est convaincu que le comportement du défendeur n’a pas celui qu’aurait eu une personne prudente et raisonnable placée dans les mêmes circonstances et que sa conduite était susceptible de mettre en péril la vie ou la sécurité des personnes et de la propriété. [ 47 ] Le défendeur n’a pas soulevé de doute raisonnable quant à sa culpabilité selon les principes émis dans l’arrêt R. c.
W. (D). [2] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 48 ] DÉCLARE le défendeur coupable; [ 49 ] CONDAMNE le défendeur à payer une amende de 1 000 $ plus les frais et la contribution; [ 50 ] ACCORDE au défendeur un délai de six (6) mois pour payer l’amende et les frais. __________________________________ Gaétan Ratté Juge de paix magistrat ME STÉPHANIE SAULNIER-BRIDGES Procureure du poursuivant BRUNO ARSENAULT-LABRÈQUE Défendeur Date d’audience : 16 septembre 2014
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