2013 QCCQ 8892, 2013 QCCQ 8892
Opinion
Protection de la jeunesse — 131972 2013 QCCQ 8892 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] LOCALITÉ […] « Chambre de la jeunesse » N° : 755-41-001802-092 DATE : Le 12 avril 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ROBERT PROULX ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE L’ENFANT : X, né le […] 2000 enfant [Intervenante 1] déléguée de la DPJ A B parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (article 95 de la LPJ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende. [articles 11.2.1 et 135 L.P.J.] [ 1 ] La Cour entend par le présent jugement confirmer et motiver une décision et des ordonnances rendues lors de l’audience le 12 avril 2013. [ 2 ] La Cour est saisie conformément à l'article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse d'une requête en révision d'une ordonnance prononcée le 13 septembre 2012 concernant la situation de l'enfant, , et ce, pour les motifs apparaissant particulièrement au paragraphe 4 de la procédure. [ 3 ] Essentiellement, la Directrice de la protection de la jeunesse (la « Directrice ») souligne que la sécurité et le développement de l’enfant sont toujours compromis et justifient la révision de l’ordonnance.
Elle soutient que l’enfant présente des difficultés dans son milieu d’accueil et qu’en raison de celles-ci l’enfant a dû être déplacé de famille d’accueil à deux reprises pour faire l’objet d’une demande d’intégration dans un centre de réadaptation. [ 4 ] À
titre de mesure principale, la Directrice recherche que l'enfant soit confié en centre de réadaptation pour une période d’une année et l'application de mesures d'aide, conseil et assistance pour cette même période. [ 5 ] La mère, par la voix de sa procureure, a admis l’essentiel des allégations de la procédure et s'est déclarée en accord avec les conclusions recherchées par la Directrice. [ 6 ] Le père, par la voix de sa procureure, a également fait les mêmes admissions et s’est déclaré en accord avec les conclusions recherchées par la Directrice, tout en précisant qu’il désire reprendre contact avec l’enfant. [ 7 ] L’enfant, par la voix de sa procureure, a également admis l’essentiel des allégations de la procédure et s’est dit en accord avec les conclusions recherchées par la Directrice. [ 8 ] De consentement et pour valoir preuve, la Directrice a déposé sous la cote D-2 un rapport au Tribunal faisant état de l’évolution de la situation depuis la dernière ordonnance. [ 9 ] Au début, l’enfant fonctionnait bien dans le milieu d’accueil.
Or, au retour d’une visite chez la mère, l’enfant apparaît préoccupé et perdu. [ 10 ] Dès lors, il commence à présenter des difficultés au plan comportemental, tant en milieu scolaire que dans son milieu d’accueil. [ 11 ] L’enfant refuse dorénavant d’effectuer les tâches qu’on lui demande et s’oppose de façon telle que la famille d’accueil demande son déplacement le 1 er février.
[ 12 ] L’enfant est donc déplacé dans une nouvelle famille d’accueil, qui, à son tour, demandera un déplacement. [ 13 ] Le 5 mars 2013, l’enfant intégrera un foyer de groupe. [ 14 ] La situation des parents n’a que peu évolué. [ 15 ] La mère est déménagée et habite maintenant un appartement de quatre pièces et demi avec le frère aîné de l’enfant, celui duquel l’enfant doit être protégé. [ 16 ] Quant au père, il est absent de la vie de l’enfant. [ 17 ] Depuis son hébergement en centre de réadaptation, l’enfant présente quelques difficultés au plan des habiletés sociales et pour son intégration dans le foyer de groupe. [ 18 ] Il bénéficie d'une visite par mois avec sa mère. [ 19 ] Ce qui s’est passé en novembre 2012 reste un mystère.
Cependant, le soussigné reprend avec approbation les propos de l’intervenante : « Depuis, tous les acteurs impliqués s’interrogent et se questionnent sur la source de ce revirement de situation et surtout sur les besoins de X. Plusieurs hypothèses parfois contradictoires se posent : S’est-il passé quelque chose à la sortie de novembre? X souffre-t-il de la distance et du peu de contacts avec son milieu familial? Au contraire, X réagit-il à ces derniers?
X tente-t-il de ressembler à son frère Y, qui lui, est toujours auprès de sa mère malgré ses comportements? » (D-2, page 7) [ 20 ] L’intervenante poursuit en disant qu’ils sont en attente d’une évaluation psychologique laquelle permettrait de mieux comprendre les comportements de l’enfant en famille d’accueil. [ 21 ] Dans ce contexte, la Cour n’a aucune hésitation à conclure que la dernière mesure doit être révisée afin que l’enfant puisse être maintenu dans le foyer de groupe qui le reçoit actuellement. [ 22 ] Cependant, sa situation n’est pas sans inquiéter et la Cour souhaite qu’une hypothèse de travail soit confirmée quant aux raisons qui ont causé les modifications comportementales de l’enfant en novembre dernier. [ 23 ] Quant au désir du père de reprendre contact avec l’enfant, le soussigné ajoutera que ce n’est pas la première fois qu’il entend un tel engagement et que jusqu’à maintenant il est demeuré passif. [ 24 ] Après avoir pris en considération les admissions des parties ainsi que la preuve documentaire produite, la Cour considère que les allégations de la procédure sont prouvées à sa satisfaction et donnent ouverture aux mesures recherchées. [ 25 ] POUR CES MOTIFS, LA COUR: [ 26 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 27 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant, X, sont toujours compromis; [ 28 ] ORDONNE que l'enfant soit hébergé en centre de réadaptation choisi par le Centre jeunesse A; [ 29 ] ORDONNE que l’enfant et les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 30 ] ORDONNE qu'une personne oeuvrant au sein d'un établissement ou d'un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'enfant ainsi qu'à sa famille pour une période d’une année; [ 31 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et sa mère s’effectuent suivant entente entre les parties; [ 32 ] ORDONNE que les contacts entre l'enfant et son père s'effectuent suivant entente entre les parties, et ce, en présence d'une tierce personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A; [ 33 ] ORDONNE que le contact entre l’enfant et le père soit précédé d’une rencontre préalable entre l’intervenante lors de laquelle il sera discuté de son désir de s’engager et du sérieux de cette démarche; [ 34 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et son frère Y s’effectuent suivant entente entre les parties et en présence d’une tierce personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A; [ 35 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et sa famille élargie s’effectuent suivant entente entre les parties; [ 36 ] CONFIE la situation de l'enfant, X, à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A pour l'application des mesures; [ 37 ] LE TOUT pour une période d’une année. __________________________________ ROBERT PROULX, J.C.Q.
Me Mélanie Poulin, procureure de la DPJ Me Karine Pichette, procureure de l'enfant Me Anne-Marie Dion, procureure de la mère Me Évelyne Bilodeau, procureure du père
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