2023 QCCA 1570, 2023 QCCA 1570
Opinion
Palacio Garcia c. Naud 2023 QCCA 1570 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-030745-236 ( 760-17-006320-223 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 4 décembre 2023 FORMATION : LES HONORABLES MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A. PETER KALICHMAN, J.C.A.
PARTIES APPELANTES AVOCAT Alexis Palacio Garcia Christian Viviana Jiménez Serrano Me ABOUBACAR SIDIKI COULIBALY ( ASC Avocat ) Par visioconférence PARTIES INTIMÉES AVOCAT Gaétan Naud Marie-Claude Brisson Me HUGO LABRÈCHE ( Edilex Services juridiques ) En appel d’un jugement rendu le 23 août 2023 par l’honorable Martin Castonguay de la Cour supérieure , district de Beauharnois . DESCRIPTION : Requête des intimés en rejet d'appel (Articles 365, 51 et suivants du Code de procédure civile ). Requête de Me Coulibaly pour cesser d'occuper (Article 194 al. 2 du Code de procédure civile ).
Greffier-audiencier : René Gutknecht Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION
12 h 24 Début de l’audience. Identification du dossier et des avocats. Remarques préliminaires de la Cour. M. Garcia, Mme Serrano, Mme Brisson sont présents en visioconférence. 12 h 25 Argumentation de Me Coulibaly concernant la requête pour cesser d’occuper. Problème technique de son avec la visioconférence. 12 h 27 Reprise de l’argumentation de Me Coulibaly. 12 h 28 Me Coulibaly indique à la Cour que, avec le consentement de ses clients, il représentera ces derniers jusqu’à la fin de l’audience afin de les représenter pour la requête en rejet d’appel.
Question de la Cour et réponse de Me Coulibaly (représentation de Me Coulibaly pour la requête en rejet). 12 h 30 La Cour s’adresse aux parties appelantes et leur demande si elles acceptent que Me Coulibaly les représente aux fins de la requête en rejet d’appel. 12 h 31 Mme Serrano déclare accepter que Me Coulibaly la représente aux fins de la requête en rejet d’appel. M.
Garcia déclare accepter que Me Coulibaly la représente aux fins de la requête en rejet d’appel. 12 h 33 Argumentation de Me Labrèche concernant la requête en rejet d’appel modifiée. 12 h 39 Échange entre la Cour et Me Labrèche (expulsion, dommages). 12 h 43 Argumentation de Me Coulibaly. 12 h 51 Échange entre la Cour et Me Coulibaly (manque de collaboration, document reçu). 12 h 54 Me Coulibaly poursuit son argumentation. 12 h 55 Question de la Cour et réponse de Me Coulibaly (présence des parties appelantes à l’appel du rôle téléphonique). 12 h 56 Me Coulibaly poursuit son argumentation. 12 h 59 Échange entre la Cour et réponse de Me Coulibaly (mise en demeure déposée au dossier de la Cour, preuve de signification non contestée, compétence de la Cour, nature du moyen d’appel et autres). 13 h 13 Reprise de l’argumentation de Me Coulibaly 13 h 14 Réplique de Me Labrèche.
Échange entre la Cour et Me Labrèche (mise en demeure, procédure non déposée). 13 h 17 Suspension de l’audience. 13 h 43 Reprise de l’audience. La Cour s’adresse à Me Labrèche concernant la déclaration d’abus et les dommages- intérêts réclamés dans la requête en rejet. 13 h 44 Me Labrèche renonce aux conclusions en déclaration d’abus et en dommages- intérêts que contient sa requête en rejet d’appel. 13 h 46 PAR LA COUR : Arrêt unanime rendu séance tenante – voir page 4. 13 h 49 Fin de l’audience.
René Gutknecht, Greffier-audiencier ARRÊT [ 1 ] À supposer qu’il ne soit pas tardif (ce qui n’est pas certain vu l’arrêt Hitlab inc. c. Roberge [1] ), l’appel a néanmoins été irrégulièrement formé. En effet, quoique le dispositif du jugement de première instance ne déclare pas l’action des appelants abusive, les motifs l’indiquent, le juge la qualifiant ainsi expressément. Cela étant, les appelants, peu importe la nature de leurs moyens d’appel, étaient tenus de demander la permission d’appeler du jugement, et ce, aux termes de l’art. 30 al. 3(4°) C.p.c.
Ils ne l’ont pas fait, se contentant de se pourvoir par voie de déclaration d’appel seulement. [ 2 ] Pour ce motif, l’appel doit être rejeté conformément au paragr. 365(1) C.p.c.
Vu les circonstances, la Cour ne se prononcera toutefois pas sur les chances de succès de l’appel (les intimés renonçant par ailleurs à leur conclusion en déclaration d’abus et en dommages-intérêts). [ 3 ] Les appelants ne sont cependant pas privés de la possibilité de faire une demande de permission d’appeler hors délai, en vertu de l’art. 363 C.p.c. , s’ils estiment répondre aux conditions de cette disposition. [ 4 ] Vu le rejet de l’appel, il n’est pas nécessaire de statuer sur la requête pour cesser d’occuper présentée par l’avocat des appelants,
ces derniers ayant accepté que le premier continue de les représenter aux fins de la requête en rejet. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 5 ] ACCUEILLE partiellement la requête pour rejet d’appel, avec frais de justice; [ 6 ] REJETTE l’appel, avec frais de justice; [ 7 ] DÉCLARE sans objet la requête pour cesser d’occuper présentée par l’avocat des appelants et, par conséquent, la REJETTE , sans frais de justice. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A. PETER KALICHMAN, J.C.A.
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