2020 QCCA 1652, 2020 QCCA 1652
Opinion
Procureur général du Québec c. Ungava Mineral Exploration Inc. 2020 QCCA 1652 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-029186-202 (500-17-090235-154) DATE : 8 décembre 2020 DEVANT L'HONORABLE GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC REQUÉRANT – défendeur c. UNGAVA MINERAL EXPLORATION INC.
INTIMÉE – demanderesse JUGEMENT [ 1 ] Le requérant, le Procureur général du Québec ( PGQ ), me demande la permission d’appeler [1] d’un jugement rendu le 28 septembre 2020 par la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Bernard Synnott) [2] , qui rejette sa demande en rejet pour abus de l’action intentée contre lui par l’intimée, Ungava Mineral Exploration Inc. (Ungava). * * * [ 2 ] L’élément déclencheur survient en 2008 lorsque le Ministère des Ressources naturelles et de la Faune du Québec omet d’inclure le nom d’Ungava dans les baux miniers qu’il signe avec la compagnie Canadian Royalties Inc. (CRI), avec laquelle Ungava partage des droits miniers visés par les baux. [ 3 ] Après la signature de ces baux, CRI réclame devant un arbitre le droit d’obtenir la part restante des droits miniers d’Ungava en vertu du contrat qui les lie, en raison du défaut d’Ungava de financer sa part de l’entreprise commune.
Ungava se porte demanderesse reconventionnelle et prétend que CRI aurait agi de mauvaise foi pour obtenir sa part des droits miniers. [ 4 ] Au terme de l’arbitrage, l’arbitre conclut que CRI n’a pas agi de mauvaise foi, qu’Ungava n’a pas participé à l’entreprise commune et qu’elle n’avait plus aucun droit dans les baux miniers depuis 2009. De plus, dans la transaction faisant suite à la décision arbitrale, on retrouve la clause de renonciation suivante : 3.1.
Ungava waives and withdraws any claim to any interest in the Mining Leases, or to any error having been made when they were issued , and irrevocably recognize and acknowledge that CRI is the rightful owner and holder of the Mining Leases. Ungava further acknowledges the Final Award and the conclusions set out therein. [Soulignement ajouté] [ 5 ] Le 19 décembre 2014, la Cour supérieure homologue de consentement la décision arbitrale.
Cependant, le 8 septembre 2015, Ungava demande une rétractation de jugement au motif que l’arbitre se serait placé en conflit d’intérêts. [ 6 ] Parallèlement, toujours en 2015, Ungava intente l’action dont le PGQ demande aujourd’hui le rejet. Ungava y allègue que l’omission du Ministère de l’inclure dans les baux miniers constitue une faute extracontractuelle grossière ou intentionnelle. [ 7 ] Le 28 septembre 2016, l’honorable Pierre Nollet de la Cour supérieure rejette une première demande en rejet du PGQ [3] .
Il considère prématurés les moyens invoqués par le PGQ en raison du sort incertain de l’appel portant sur l’homologation de la décision arbitrale.
Par contre, il suspend l’instance jusqu’à la décision en appel, car « sans conclure que la décision arbitrale aura force de chose jugée à l’encontre de PGQ , la détermination demeure importante pour la suite des choses » [4] (soulignement ajouté). [ 8 ] Finalement, la Cour d’appel rejette la requête en rétractation de jugement [5] et la Cour suprême refuse ensuite la demande de permission d’appeler de ce jugement [6] . [ 9 ] Le PGQ formule donc une nouvelle demande en rejet.
C’est cette deuxième demande qui est rejetée par le juge Synnott dans le jugement visé par la demande de permission de faire appel. [ 10 ] Au soutien de sa requête pour permission d’appeler, le PGQ plaide que le jugement lui cause un préjudice irrémédiable puisqu’il omet de statuer sur la doctrine de l’abus de procédure résultant de la réouverture d’un litige [7] , il met en cause la compétence de la Cour supérieure à se saisir du litige et il oblige le PGQ à se défendre à l’encontre de prétentions et griefs qui ont été tranchés de manière définitive par l’arbitre.
[ 11 ] Contrairement à ce qu’affirme le PGQ, le juge Nollet ne détermine pas que l’homologation de la décision arbitrale règle une fois pour toutes le sort de l’action d’Ungava. Il reconnaît que certains points devront être tranchés au fond, plus particulièrement la responsabilité du Ministère pour la période antérieure à la date à laquelle l’arbitre a déterminé qu’Ungava avait perdu son
titre de propriété [8] : [57] Pour avoir droit aux dommages réclamés, Ungava devra prouver le lien de causalité entre la faute et les dommages. Or, le Ministère pourra difficilement être responsable des pertes qu’Ungava estime avoir subies si par ailleurs c’est par la propre faute d’Ungava si celle-ci n’est plus propriétaire de la propriété.
Que le Ministère ait ou non commis une erreur, il est possible que l’erreur ne soit pas la cause des dommages subis par Ungava . […] [65] D’ailleurs, Ungava admet dans sa plaidoirie écrite que si la décision de l’arbitre Baudouin survit, il restera toujours à déterminer la part de responsabilité du Ministère, mais uniquement pour la période antérieure à juin 2009, date à laquelle l’arbitre a décidé qu’Ungava perdait son
titre de propriété. Voilà un exemple clair de la nécessité de délimiter d’abord l’envergure de la cause . [Soulignements ajoutés] [ 12 ] Par ailleurs, tant le juge Nollet que le juge Synnott estiment que la clause 3.1 de la transaction est sans effet à l’égard du PGQ, en raison du principe de l’effet relatif des contrats [9] . [ 13 ] Ungava plaide avec raison que sa cause d’action diffère de celle de CRI par sa nature extracontractuelle (ce point est souligné par le juge Synnott [10] ).
De plus, la question des dommages entre 2008 et 2009 n’est pas abordée par la décision arbitrale. * * * [ 14 ] Le jugement qui rejette une demande en irrecevabilité n’est généralement pas susceptible d’appel, puisqu’il ne satisfait pas aux conditions de l’article 31, al. 2 C.p.c. Le juge du fond n’étant pas lié par ce jugement, on ne saurait dire qu’il décide en
partie du litige ou qu’il cause un préjudice irrémédiable à une partie. [ 15 ] Néanmoins, la permission d’appeler d’un jugement rejetant une demande en irrecevabilité peut, dans certaines circonstances exceptionnelles, être accordée, lorsque le débat porte sur la compétence du tribunal, sur la litispendance ou sur la chose jugée, ou si l’appel porte sur une question de droit nouvelle et d’intérêt public qu’il convient de trancher immédiatement [11] .
Dans ce cas, il demeure tout de même nécessaire de démontrer que l’appel envisagé est susceptible de servir les fins de la justice. [ 16 ] C’est ainsi que dans un cas où la chose jugée implicite lui était soulevée pour justifier la permission d’appeler recherchée, mon collègue le juge Mainville n’a pas hésité à conclure que l’affaire nécessitait d’être décidée à la lumière d’un contexte factuel complet et que la permission d’appeler ne devait pas être accordée, d’autant que la question de la chose jugée pourrait être décidée au fond [12] . [ 17 ] En l’espèce, le PGQ tente de me convaincre de l’opportunité de lui accorder la permission de faire appel en plaidant que la décision arbitrale, tant par sa portée que par ses conclusions, fait office de chose jugée et démontre clairement que le recours d’Ungava est voué à l’échec. [ 18 ] Si le PGQ formule ses arguments en faisant appel aux notions de chose jugée et de compétence de la Cour supérieure pour invoquer l’exception à la règle habituelle voulant que le jugement qui rejette une demande en rejet ne soit pas susceptible d’appel, il s’avère que ni l’une ni l’autre de ces notions ne sont en fait applicables, puisque le PGQ n’était pas
partie au contrat conclu entre Ungava à CRI. Il n’était pas davantage
partie à la décision arbitrale non plus qu’assujetti à l’arbitrage. Il n’y a pas ici chose jugée ni défaut de compétence de la Cour supérieure. [ 19 ] La démarche du PGQ procède plutôt d’une demande de rejet
sommaire pour abus. Elle ne revêt pas le caractère évident qu’invoque le PGQ qui produit d’ailleurs 43 annexes, en deux recueils, pour tenter de me convaincre de l’évidence de sa thèse. [ 20 ] Ces annexes volumineuses, tout comme la requête en rejet présentée en première instance, invite une analyse comparative fouillée et complexe des différentes procédures, des décisions rendues, des échanges intervenus entre les parties, à l’aide d’extraits choisis par le PGQ qui n’offrent qu’un portrait partiel du dossier. [ 21 ] On est loin d’un examen
sommaire du dossier qui puisse permettre de conclure au caractère manifestement mal fondé du recours [13] . L’exercice aussi exhaustif que périlleux proposé par le PGQ s’éloigne des règles de prudence qui doivent guider le juge saisi d’une demande de rejet pour abus [14] . [ 22 ] Il vaut de rappeler que le rejet d’une demande à un stade préliminaire est un accroc au droit d’être entendu et doit demeurer exceptionnel [15] , d’autant plus que le juge du fond pourra habituellement remédier à la situation [16] .
Ici, plusieurs éléments soulevés requièrent un examen plus approfondi de la preuve. [ 23 ] Aucun préjudice irréparable n’est démontré du fait pour le PGQ de devoir procéder au fond. L’inconvénient de subir un procès, malgré l’importance monétaire de la réclamation, n’est pas considéré comme un préjudice au sens de l’article 31 C.p.c . [17] .
Le PGQ conserve la possibilité de réclamer une sanction appropriée à l’endroit d’Ungava si le recours de cette dernière se révèle abusif au terme d’une administration complète de la preuve [18] . [ 24 ] Le PGQ ne me convainc pas en l’espèce qu’il satisfait les critères pour obtenir la permission de faire appel. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 25 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler;
[ 26 ] LE TOUT, avec les frais de justice. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. Me Mario Normandin Bernard, Roy (Justice - Québec) Pour le requérant Me Pierre V. LaTraverse LaTraverse Avocats inc. Me Daniel M. Kochenburger Daniel M. Kochenburger, Avocat Pour l’intimée Date d’audience : 5 novembre 2020
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