2020 QCCQ 8456, 2020 QCCQ 8456
Opinion
Protection de la jeunesse — 206710 2020 QCCQ 8456 JD1531 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la Jeunesse » N o : 450-41-006981-188 DATE : 7 JUILLET 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MICHEL DURAND, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DU JEUNE * : X né le [...] 2005 -et- [INTERVENANTE 1], personne dûment autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du CIUSSS A, dont le bureau est situé au [...],
Partie demanderesse -et- B -et- C Les parents . ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de réviser sa décision du 27 mai 2019 par laquelle il déclarait la sécurité et le développement du jeune X compromis pour les motifs de mauvais traitements psychologiques et de troubles de comportement sérieux. [ 2 ] Les mauvais traitements psychologiques avaient comme origine le conflit entre les parents qui dure depuis longtemps, qui durait encore à ce moment-là et qui perdure toujours.
Ce conflit avait également des impacts sérieux sur la sœur aînée de X, Y, et aussi sur sa sœur cadette, Z. [ 3 ] Les troubles de comportement sérieux faisaient référence au fait que X a abusé de sa petite sœur de trois ans plus jeune que lui
en lui faisant des attouchements sexuels. [ 4 ] La Directrice demande la révision pour le motif qu’elle allègue ainsi dans sa demande : «4. […]
g) dans la nuit du 29 au 30 avril 2020, X aurait commis des abus sexuels sur A, 13 ans, la fille du conjoint de la mère;
h) X reconnaît avoir commis les événements, mais commet plusieurs erreurs de pensée dans son raisonnement;
i) l’entente multisectorielle a été enclenchée;
j) le 30 avril 2020, une mesure de protection immédiate a été appliquée, confiant le jeune en centre de réadaptation.» [ 5 ] La Directrice allègue aussi que le conflit de séparation entre les parents demeure présent mais que depuis peu de temps, la mère tient le père informé de l’évolution de son fils par courriels. Il faut dire que X n’a pas repris contact avec son père. [ 6 ] Afin de traiter les troubles de comportement de X, il a participé au Groupe A, compte tenu des abus qu’il a commis sur sa sœur.
Mesures applicables [ 7 ] La Directrice demande que le jeune soit maintenu en centre de réadaptation où il est depuis le 30 avril suite à une mesure provisoire, et ce, jusqu’au 30 juillet 2020.
Elle demande d’être autorisée à réintégrer le jeune auprès de la mère selon l’évolution de la situation et qu’il puisse avoir des contacts, à sa demande, avec son père, après entente et selon les modalités convenues avec la Directrice. [ 8 ] Évidemment, compte tenu de la situation, la Directrice demande au Tribunal d’ordonner que X reçoive les soins et les services de santé requis par son état et notamment, la poursuite de sa psychothérapie entamée, et ce, tant que le professionnel dispensant le service le jugera nécessaire. [ 9 ] Étant donné que la mère et le fils ont pris l’engagement de recevoir des services de réadaptation à l’externe, la Directrice demande au Tribunal de prendre acte de leur engagement. [ 10 ] Il y a d’autres mesures accessoires demandées par la Directrice qui ne font pas l’objet de contestation et que l’on retrouvera dans les conclusions de la présente décision. [ 11 ] Cette nouvelle affaire d’abus sexuels aurait dû procéder plus tôt et devait d’ailleurs procéder plus tôt, mais en raison de la nature des faits allégués, du déclenchement de l’entente multisectorielle dans un cadre de pandémie, la situation a procédé le 7 juillet. [ 12 ] À l’audience du 7 juillet, mère et fils ne sont pas d’accord avec la position de la Directrice et demandent le retour immédiat de X à la maison et ne veulent pas attendre jusqu’à la fin du mois de juillet. [ 13 ] Et pour la mère et le fils aussi, il ne s’agirait pas d’une récidive comme dans la situation de Z, puisque A, fille du conjoint de la mère, n’est pas la sœur biologique de X. [ 14 ] Dès le début de l’audition, l’avocate de la Directrice amende ses conclusions pour ajouter les deux suivantes : Ordonner que X collabore au suivi psychosocial dans lequel sera abordée la problématique sexuelle; Suspendre les contacts entre X et A avec la possibilité de les reprendre dans un contexte supervisé dans un but thérapeutique et autoriser la levée de la supervision selon l’évolution de la situation. [ 15 ] La raison d’être de la demande d’une ordonnance pour que X collabore au suivi psychosocial visant sa problématique sexuelle, c’est que dès que ce sujet est abordé en rencontre avec l’intervenante, il refuse d’en parler.
Non seulement il ne s’ouvre pas, mais il se referme davantage. [ 16 ] Dans un tel contexte, c’est difficile de l’aider à régler son problème et pourtant, c’est absolument nécessaire pour qu’il ait un développement sain. [ 17 ] La demande d’une ordonnance pour que X collabore est justifiée aussi par le fait que depuis qu’il est hébergé en centre de réadaptation, il ne fait que du temps, se conforme à ce qui lui est demandé et ne s’ouvre pas sur la situation. [ 18 ] Il faut dire que pendant tout ce temps, le jeune sait qu’il y a une enquête policière et qu’il est susceptible d’être accusé pour les gestes à caractère sexuel posés sur A, la fille du conjoint de sa mère. [ 19 ] En plus, un avocat aurait suggéré au fils et à la mère de ne pas parler à la D.P.J. des faits qui se sont passés entre lui et A à la fin d’avril. [ 20 ] Mais avant d’adopter cette attitude de fermeture et de non-collaboration suite aux conseils d’un avocat, X a quand même dit beaucoup de choses à l’intervenante déléguée par la Directrice pour évaluer la situation de ce nouveau signalement. [ 21 ] Même s’il y aura plus tard un consentement aux conclusions recherchées par la Directrice, il est essentiel de parler du témoignage de M me [Intervenante 1], travailleuse sociale, parce qu’il donne un éclairage sur les besoins du jeune et surtout sur la nature
du traitement dont il doit bénéficier pour régler sa problématique d’ordre sexuel. [ 22 ] C’est facile de dire qu’on consent aux conclusions de la Directrice, qu’on s’engage à collaborer, mais encore faut-il déterminer les vraies affaires sur lesquelles le jeune doit travailler et être aidé. [ 23 ] L’intervenante apprend de la mère, le matin du 30 avril, que son fils X a recommencé à poser des gestes à caractère sexuel et cette fois, c’est sur A, âgée de treize ans, la fille de son conjoint. [ 24 ] Comme elle l’écrit dans son rapport (pièce D-15, page 2, paragraphe 1), X serait allé réveiller la jeune fille dans sa chambre à 1 heure du matin et lui aurait dit « t’es pas ma sœur…, je peux-tu te dévierger? ».
Il aurait tenté de la pénétrer mais il s’est arrêté voyant que la jeune fille avait un malaise. Du moins, c’est ce qu’il a dit à sa mère. [ 25 ] Cette intervenante, M me [Intervenante 1], dit avoir parlé à X trois fois dans cette même journée.
La dernière fois fut en soirée et X lui confie qu’il se sent mal et ajoute « je finis par faire de la peine aux gens que j’aime ». [ 26 ] M me [Intervenante 1] mentionne que le jeune lui a confirmé qu’il avait eu un contact sexuel avec A et il ne comprenait pas qu’il avait encore posé des gestes à caractère sexuel, se référant à sa petite sœur Z. [ 27 ] Il lui dit aussi qu’il avait des fantasmes sexuels depuis un certain temps avec A et il ne comprend pas pourquoi il est passé à l’acte. [ 28 ] L’intervenante a eu le contexte de la soirée par la mère et aussi par Y : ils avaient écouté la télévision et petit à petit, les personnes présentes allaient se coucher.
X est demeuré dans le salon avec A. [ 29 ] X lui-même confirme qu’ils n’ont pas eu de discussion sur la possibilité d’avoir un contact sexuel plus tard dans la soirée et il confirme aussi qu’il n’y a pas eu de sollicitation ni de séduction de la part de A. [ 30 ] Non seulement X a parlé de ses fantasmes sexuels à M me [Intervenante 1] le 30 avril lors de son intégration en centre de réadaptation, mais le lendemain de son arrivée au Transit le 2 mai, il a tenu le même discours auprès de l’éducatrice qui l’accompagnait dans ses réflexions d’accueil.
Il reconnaissait ses gestes, disait que ce n’était pas permis mais que c’était plus fort que lui. [ 31 ] Peu de temps avant que l’intervenante rédige son rapport complémentaire du 1 er juin 2020 (pièce D-15), X a mentionné qu’il avait des fantasmes sexuels pour A depuis l’été dernier.
Il a encore une fois affirmé que A ne l’avait jamais sollicité pour des rapprochements et qu’il n’a jamais perçu d’attitudes de séduction de sa part. [ 32 ] L’intervenante l’a questionné sur le déclencheur de son passage à l’acte cette nuit du 30 avril et le jeune lui a expliqué que le problème relationnel avec son père le maintenait dans un état négatif. [ 33 ] Au fil des rencontres, l’intervenante mentionne que le jeune se déresponsabilise de la situation : en effet, il ne se reconnaît l’abus car, pour lui, un trouble sexuel, c’est quelqu’un de violent et il ne se reconnaît pas de cette façon.
Il se déresponsabilise aussi puisqu’il a mentionné à M me [Intervenante 1] qu’il fallait en revenir puisque ce n’est arrivé qu’une seule fois. [ 34 ] Pourtant, comme elle l’explique, ce jeune savait que son comportement allait le mettre dans le trouble. [ 35 ] L’intervenante mentionne avoir parlé « beaucoup, beaucoup, beaucoup avec la mère et il y a eu plusieurs discussions ».
La position de cette dernière a évolué à partir du 30 avril. [ 36 ] Le 7 juillet, M me [Intervenante 1] témoigne que la mère ne croit plus qu’il s’agisse d’un abus sexuel, mais plutôt d’une mauvaise idée de la part de son fils, une erreur de jugement. [ 37 ] Pour la mère, ce n’est pas une récidive car la situation de A n’est pas la même que celle de Z et il n’y a pas eu de violence sexuelle. [ 38 ] M me [Intervenante 1] explique qu’au niveau clinique, il y a une similitude entre les deux cas : dans les deux cas, il y a eu un lien pulsionnel où X avait le goût de le faire et il l’a fait et ensuite, il dit ne pas comprendre pourquoi il est passé à l’acte. [ 39 ] L’autre similitude, c’est le contexte de surprise, puisque dans le cas de Z, elle dormait et elle ne l’a pas vu venir.
C’est la même chose pour A où X entre dans la chambre à coucher de cette jeune à 1 heure du matin. [ 40 ] Depuis la mesure provisoire du 4 mai, M me [Intervenante 1] déplore l’attitude de fermeture du jeune et elle attribue cette situation en grande
partie au fait que le jeune et la mère ont reçu le conseil d’un avocat de ne pas parler des événements du 30 avril, puisqu’il y a une enquête policière en cours. [ 41 ] Elle a tenté aussi de parler du plan de traitement, mais elle n’a pas eu d’adhésion car le jeune voulait régler ça à sa manière, dans sa famille et qu’il n’avait pas besoin de traitement. [ 42 ] Dans la première situation avec sa petite sœur Z, le travail fut aussi difficile car le jeune était réticent à faire les Groupes A. [ 43 ] En plus, ce qui a manqué dans le premier épisode avec sa sœur, c’est le retour avec Z et avec la famille sur la situation.
L’année dernière, il a refusé d’aborder cette sphère-là. [ 44 ] Pour M me [Intervenante 1], il s’agit à n’en point douter d’une récidive, puisque c’est de l’abus sexuel intrafamilial. Même si A n’est pas la sœur biologique de X, elle fait
partie de la famille et ils ont été élevés ensemble. Ils ont eu parfois des relations conflictuelles,
mais il y avait quand même une relation fraternelle. D’ailleurs, Z l’appelait son frère. [ 45 ] M me [Intervenante 1] mentionne que la situation serait différente si la mère et son conjoint s’étaient rencontrés tout récemment. Mais ce n’est pas le cas.
Pour elle, entrer dans la chambre de A, sans discussion préalable, sans y avoir été invité, X aurait dû après le premier traitement, avoir le réflexe qu’il allait commettre un geste et se mettre dans le trouble. [ 46 ] C’est un contexte intrusif et le fait de se permettre d’entrer dans la chambre de A après un premier traitement suite à l’abus sexuel de Z, et de proposer une relation sexuelle à une personne endormie, ça ne fait aucun sens et démontre que le problème de ce jeune n’est pas réglé. [ 47 ] Au moment où M me [Intervenante 1] témoigne le 7 juillet 2020, il n’y a pas eu de contact entre A et X.
D’ailleurs, X lui disait lui-même qu’il n’était pas prêt à la revoir. [ 48 ] Par contre, la situation avec A a eu un impact aussi sur Z car la jeune s’est sentie trahie, une deuxième fois.
Elle s’est sentie trahie par son frère parce que X lui avait promis que jamais il n’allait refaire ce qu’il lui avait fait. [ 49 ] Et cette réaction de Z n’est pas banale mais plutôt importante car X va retourner à la maison éventuellement. [ 50 ] Il doit y avoir un retour sur toute la situation avec Z et X en présence de M me [Intervenante 1], mais le jeune ne veut pas que cette intervenante assiste à cette rencontre. [ 51 ] Sur la question du retour ou non avant le 30 juillet, l’intervenante mentionne avoir discuté avec son réviseur, un intervenant en réadaptation, et celui-ci lui mentionnait que le jeune bénéficiait d’une réadaptation en centre de réadaptation et que par la suite, ça serait plus difficile. [ 52 ] Dans les dernières semaines, l’intervenante a expliqué à X et à sa mère qu’il y avait « deux interventions charnières à réaliser » : la première étant qu’il doit y avoir une intervention auprès de Z pour que X entende ce qu’elle a vécu. [ 53 ] La deuxième intervention charnière est qu’il doit y avoir une rencontre avec les deux figures parentales, la mère et aussi le père de Z. [ 54 ] Au moment où elle leur a fait part de ces deux interventions charnières, X avait des sorties à la maison quand Z n’y était pas.
Il y a toujours des difficultés de communication dans la famille. [ 55 ] X n’est pas favorable à ces deux interventions charnières et veut les faire en l’absence de l’intervenante. [ 56 ] M me [Intervenante 1] a expliqué que ces deux interventions charnières ne sont pas des caprices, mais qu’il s’agit des meilleures pratiques dans ce genre de matière. [ 57 ] Elle observe aussi qu’elle ne pense pas que X s’oppose parce qu’il ne veut pas les faire avec elle, mais c’est plutôt que ces interventions, particulièrement le retour avec Z, le stressent beaucoup. [ 58 ] Elle observe que le jeune a une attitude d’évitement et qu’il veut revenir chez lui, faire ses petites affaires et continuer son petit train-train. [ 59 ] M me [Intervenante 1] admet que la mère n’a pas la même perception qu’elle de la récidive. [ 60 ] Par contre, la mère est favorable au plan de traitement car elle veut aider son fils. [ 61 ] Sur le fait que X explique que le passage à l’acte est en lien avec le conflit avec son père, ça expliquerait pourquoi il se met les pieds dans les plats vu que ce conflit n’est pas réglé. [ 62 ] M me [Intervenante 1] a été claire, cette explication du jeune, à elle seule, n’est pas suffisante. [ 63 ] Interrogée sur le travail à mettre en place, M me [Intervenante 1] explique que la mère a déjà un suivi psychologique pour la supporter puisque la situation de Z a été difficile pour elle.
Elle veut mettre de l’aide pour la mère, mais elle ajoute qu’il ne faut pas multiplier les intervenants. [ 64 ] Selon elle, le défi de la mère est d’asseoir son autorité car elle a tendance à acheter la paix et elle en est consciente.
Malgré tout, M me [Intervenante 1] mentionne avoir vu la mère faire à certains moments de bonnes interventions. [ 65 ] Revenant sur le fait que pour la mère il ne s’agit pas d’une récidive, l’intervenante mentionne que cette situation n’aide pas X. Au tout début, la mère condamnait les gestes de façon claire. [ 66 ] Par contre, lorsqu’elle se met à parler de maladies, d’erreur ou de mauvais jugement de la part de X, elle se trouve à minimiser alors qu’on parle de gestes posés après un traitement.
Si c’était le premier épisode, M me [Intervenante 1] mentionne que la situation serait probablement différente. [ 67 ] Elle relate aussi cette discussion où la mère lui parle de « fuck friends », de relations modernes entre les jeunes et l’intervenante mentionne que ce n’est pas tout à fait exact ni approprié. [ 68 ] Elle ajoute que ce n’est pas la norme, parce que « des fuck friends », ce sont deux parties qui s’entendent sur comment ça va se passer, sur le fait qu’il n’y aura pas d’attachement et il y a une discussion préalable sur ces sujets.
[ 69 ] Dans le cas de X et de A, il n’y a pas eu de telles discussions, ni d’entente préalable, parce que X a admis qu’il a agi sous l’effet d’une pulsion, qu’il avait un fantasme sur A depuis longtemps et que celle-ci ne lui a fait aucune sollicitation et qu’il n’y a pas eu non plus de séduction de sa part. [ 70 ] En contre-interrogatoire, l’avocate de la mère demande à M me [Intervenante 1] si elle est au courant qu’aucune accusation ne sera portée contre ce jeune et si cette information a un impact vu qu’il n’y aurait donc pas une récidive. [ 71 ] L’intervenante n’a pas cette information le 7 juillet.
Et s’il n’y a pas d’accusation, c’est tant mieux pour X mais ça ne change rien au point de vue de la
Loi sur la protection de la jeunesse parce que le critère du droit criminel est totalement différent du critère du droit civil applicable à la
Loi sur la protection de la jeunesse. [ 72 ] Selon M me [Intervenante 1], l’argument qu’il ne s’agit pas d’une récidive parce qu’il n’y a pas de lien biologique entre X et A, ne correspond pas à la réalité et aux normes en cette matière. [ 73 ] Elle explique que dans le jargon usuel concernant les familles recomposées, on parle de fratrie symbolique et psychologique.
Il y a des liens. [ 74 ] Cette intervenante a été formée en ces matières, formée ensuite pour être elle-même formatrice et elle forme des intervenants et des intervenantes partout au Québec. [ 75 ] Elle donne la définition d’abus sexuels utilisée et appliquée [dans la région A] et partout au Québec.
L’abus sexuel intrafamilial y compris la plupart des cas d’inceste consiste par des activités sexuelles imposées à un enfant par un adulte de la famille ou par un membre de la famille de moins de dix-huit ans qui occupe une position de pouvoir ou d’autorité sur l’enfant, l’agresseur dans ces cas est membre de la famille biologique ou psychologique de l’enfant. Donc la définition d’abus sexuel intra qu’on utilise au Centre jeunesse A et partout en province fait référence à des liens biologiques ou encore psychologiques pour les abus sexuels. Q. Mais vous avez parlé en situation d’autorité? R.
En contexte de pouvoir ou d’autorité, une fratrie aînée donc un frère aîné ou une sœur aînée et perçu de façon tacite par une personne en situation de pouvoir sur les enfants plus jeunes de la maison. Q. O.K. vous dites que X est en situation d’autorité sur A c’est ça? R. Pas d’autorité mais une relation de pouvoir M. le juge et il a un pouvoir tacite dans la hiérarchie des enfants d’une famille où les aînés se retrouvent en situation de pouvoir sur la fratrie. M. le juge je veux vous illustrer que je suis aussi l’intervenante qui a participé à la formation des Groupes A je suis l’animatrice des groupes-là.
Dans ces groupes-là, on a des jeunes qui ont abusé de façons très diverses en intrafamilial. On se retrouve pis avec X dans son groupe y avait des jeunes dans les cas de figure que je vous dis donc des jeunes qui ont abusé sexuellement la fratrie recomposée donc exemple : la fille ou le fils d’un conjoint dans la famille et ça a été reconnu quand même pour de l’abus sexuel intrafamilial. Donc le cas de figure qui nous occupe ici, pour moi, n’est pas différent de d’autres dossiers que j’ai eus et qui est considéré comme de l’abus sexuel intrafamilial. Q.
Mais reconnu par qui, reconnu par qui, reconnu par votre organisme mais au sens là, dans le commun des mortels là, X n’a aucun lien de sang avec A n’eût été du fait que la mère est mariée avec M.
D depuis cinq (trois) ans hen c’est quoi le lien de ces gens-là, ils se connaissaient antérieurement, A vient une fin de semaine sur deux au domicile avant le jugement du juge Durand, l’honorable juge Durand, X habitait avec son père alors là, vous, vous mentionnez là que c’est une situation qui perdure pis qui se connaissent depuis très longtemps dans les faits, depuis combien de temps, ils se connaissent et en quoi si demain matin X avait choisi A comme blonde sincèrement est-ce que on en serait à la situation qu’il s’agit d’un abus sexuel? R.
M. le juge je reviens sur mon précédent témoignage d’abord en fait, y a quelques questions dans la question de Me Roy d’abord d’où je prends ça, d’où ça vient je vous ai donné la source pour la définition de l’abus sexuel intra familial donc ça vient pas de moi mais c’est quelque chose qui est en place partout au Québec sur la définition de l’abus sexuel intra familial sur le plan clinique et où la définition clinique diffère de la définition criminelle de l’inceste qui requiert un lien biologique, ici on est vraiment dans un lien symbolique comme je l’ai dit d’entrée de jeu, ma position aurait été différente si les deux s’étaient connus à l’adolescence.
Ou que la mère soit mariée avec M. D pour moi, ça change rien là.
Par contre c’est des enfants qui se sont connus il y a cinq ans, qui ont grandi ensemble et peu importe les ententes de garde sur le plan symbolique, ils habitent dans la même maison ils ont une relation fraternelle, de fratrie recomposée et pour moi c’est l’abus sexuel intrafamilial. [ 76 ] Cette question est importante parce que le 7 juillet, au moment où M me [Intervenante 1] témoigne, le litige ne se situe pas au niveau du plan de traitement mais sur la qualification de l’événement du 30 avril : en effet, la mère est d’accord que son fils reçoive de l’aide mais elle ne croit pas qu’il s’agisse d’une récidive. [ 77 ] Cette perception peut avoir un impact sur le plan de traitement.
De la part de X et de sa mère, c’est bien de dire qu’on accepte de l’aide, mais encore faut-il savoir ce sur quoi il faut travailler et être aidé. Il faut parler « des vraies affaires », sinon X risque d’avoir d’autres problèmes. [ 78 ] Le Tribunal est intervenu à la fin des interrogatoires des avocats. [ 79 ] La veille de l’audition, le Tribunal avait relu les rapports de révision et complémentaire de M me [Intervenante 1].
[ 80 ] Le Tribunal se demandait pourquoi prévoir une réintégration le 30 juillet alors que les rapports indiquent que X ne fait que se conformer en centre de réadaptation, comme s’il faisait du temps. [ 81 ] Alors le Tribunal a demandé à M me [Intervenante 1] pourquoi prévoir une sortie du centre de réadaptation si rapide compte tenu de ce conformisme et en plus, compte tenu de son témoignage où elle dit que X s’est refermé, ne veut plus parler des faits du 30 avril, du fait aussi qu’il a refusé de s’impliquer et aussi qu’il n’y a pas eu de retour avec X et Z sur la première situation d’abus sexuels avec sa sœur cadette. [ 82 ] Le Tribunal a demandé à M me [Intervenante 1] s’il ne serait pas préférable de voir si le jeune va sortir de son conformisme et s’il va faire des démarches, s’il va s’impliquer et atteindre des résultats. [ 83 ] Après tout, et surtout avec ce nouvel incident à connotation sexuelle avec A, ne serait-il pas à lui de faire ses preuves, de démontrer qu’il veut comprendre ses agissements, pourquoi il passe à l’acte même après un premier traitement et de démontrer qu’il veut régler ses problèmes et ne pas récidiver? [ 84 ] M me [Intervenante 1] a mentionné que cette question a été soulevée par son réviseur clinique, la veille ou l’avant-veille de l’audition.
Le réviseur était plus ou moins favorable à une réintégration le 30 juillet et qu’il serait plus efficace de faire le traitement en centre de réadaptation. [ 85 ] M me [Intervenante 1] a plaidé son point de vue devant son réviseur lui disant qu’elle s’était engagée auprès du jeune et de sa mère pour une sortie et une réintégration au 30 juillet. [ 86 ] L’intervenante a voulu maintenir son engagement et elle a en quelque sorte supplié son réviseur de maintenir l’orientation du 30 juillet pour lui permettre de maintenir sa parole auprès de X et de sa mère.
Elle a gagné son point de vue et le réviseur a accepté la date de réintégration du 30 juillet pour lui permettre de respecter sa parole donnée à la mère et au jeune. [ 87 ] À la fin du témoignage de M me [Intervenante 1], il était déjà rendu 12 heures 30. Il restait le témoignage de la mère, X et peut- être d’autres témoins.
De toute évidence, le temps prévu pour cette audition n’était pas réaliste. [ 88 ] Les avocats ont fait l’exercice de leurs disponibilités pour trouver une date avant le 30 juillet, mais ils n’étaient jamais disponibles en même temps jusqu’au 30 juillet, date prévue par M me [Intervenante 1] pour la réintégration de X chez sa mère. [ 89 ] Au retour de la pause du dîner, le Tribunal s’attend à débuter l’autre cause contestée d’une demi-journée à 14 heures. [ 90 ] Mais ce sont toutes les parties et leurs avocats de la présente affaire qui sont présents devant le Tribunal. [ 91 ] L’avocat du jeune prend la parole et déclare que les parties en sont arrivées à une entente. [ 92 ] Il déclare que le jeune et sa mère acceptent toutes les conclusions de la Directrice.
En présence de la mère, son avocate confirme le consentement aux conclusions recherchées. [ 93 ] L’avocate de la Directrice veut alors savoir ce que le jeune est prêt à reconnaître.
Elle a raison, puisque ce n’est pas tout de dire que les conclusions sont acceptées mais il faut savoir ce que le jeune admet pour travailler « sur les vraies affaires ». [ 94 ] S’ensuit alors un échange entre l’avocat du jeune et l’avocate de la Directrice qui révèle que les admissions sont plus ou moins claires : Par l’avocate de la Directrice : Je voudrais partager l’enthousiasme de mon collège mais je veux juste être certaine de bien comprendre les tenants et aboutissants du consentement.
J’ai bien entendu que les motifs de compromission n’étaient plus contestés, je dois donc comprendre que l’incident ou le sens qui a été apporté à l’incident qui a eu lieu le 30 avril, c’est pas contesté et votre client est d’accord pour s’engager dans une démarche à ce niveau-là… par l’avocat de l’adolescent : C’est-à-dire que… voyez-vous monsieur le juge, il va s’engager (inaudible) fallait qu’en soit une de toute façon pour Z. Le problème est encore d’actualité, même au-delà avant le nouvel événement.
Donc, le motif de compromission en soi, j’ai pas souvenir d’avoir dit qu’il y avait une contestation que X avait déjà eu un trouble de comportement là…la DPJ est dans sa vie, entre autres pour cette raison-là, aussi pour conflit de séparation. J’ai pas souvenir d’avoir dit que je contestais ça.
On commence avec cette base-là, le débat qu’on voulait statuer aujourd’hui c’était ce qui c’était passé avec A est une récidive ou pas, on a entendu les faits à date qui dit que le problème part pas de si il y avait consentement ou pas, le problème part est-ce que X aurait dû ou pas à 1 heure du matin cogner à la porte pour aller voir A. Il admet qu’il a fait ça. C’est après ça qu’il y avait débat.
À partir du moment où ça y’a pas de débat là-dessus, faut aller sur qu’est-ce qu’il faut travailler, que ce soit ou pas une agression sexuelle au sens criminel puisque c’est pas ça en soit le débat que vous avez à faire, sans dire que ça n’avait pas de pertinence, mais ultimement ce que vous vous avez à trancher au sens de la
loi sur la protection de la jeunesse c’était ça précisément. Moi, à mon avis, avec ce que je vous expose, puisque c’est ce qu’il reconnaît y’a possibilité de travailler ça, à mon avis à moi, je vous le soumets.
Par l’avocate de la Directrice : Je vais quand même m’appuyer là-dessus parce que je sais que c’est important pour ma cliente, le débat qu’on avait fait Me Drolet, était beaucoup situé sur … bon je suis d’accord avec vous qu’il n’était pas question d’aspect criminel dans le dossier, mais que le geste qui avait été posé s’inscrivait dans les troubles de comportement de votre jeune client, si on s’entend là-dessus moi j’ai pas de problème, les mesures pourront s’appliquer à ce moment-là.
Par l’avocat de l’adolescent : Je vais répéter… Y’avait pas d’affaire à cogner à 1 heure du matin pour aller voir A, ça rentre dans ce qui est un trouble de comportement. L’aspect après de… y as-tu eu agression… ça non, pis ça je ne pourrai pas faire admettre à X que … ça c’est sûr, c’est sûr ok, mais il reconnaissait qu’il est allé cogner à 1 heure du matin pis que c’était pas une bonne idée, c’est ce qui s’en venait dire.
Par l’avocate de la Directrice : Je suis un peu embêtée M. le juge parce que la preuve qui était faite devant vous ce matin, oui effectivement y’aurait pas dû … ça commencé par y’aurait pas dû rentrer, y aurait pas dû cogner à la porte à 1 heure du matin (inaudible) mais ça ça découle que il y a un geste qui a été posé par la suite qui s’inscrit dans les comportements sexuels qui font l’objet du trouble de comportement alors j’ai un petit peu de difficulté à comprendre le sens de vos propos Me Drolet, c’est peut-être moi qui ne saisis pas chacune des nuances là, mais pour, la preuve qu’on faisait au Tribunal c’était y’a eu effectivement dans le cadre de son suivi, un événement qui a fait en sorte que ça se considère comme étant une autre manifestation de son trouble de comportement dans le cadre de sa problématique sexuelle.
C’était ça la preuve dans ce sens-là, je trouve important que le Tribunal se prononce, si votre client n’admet pas cette
partie là. Par l’avocat de l’adolescent : Regardez monsieur le juge, je fais une proposition, je fais un bout de chemin, c’est le plus loin où je peux aller là parce que je peux pas faire admettre à X qu’il a commis une agression sexuelle minimalement pis que A voulait pas. Je n’aurai jamais ce mandat-là. Je peux pas faire ça, au mieux, il reconnaîtraît qu’il n’aurait pas dû cogner, qu’il n’aurait pas dû solliciter… Par le Tribunal : Y’allait quand même pas manger des toasts à 1 heure du matin-là, avec elle!
Par l’avocat de l’adolescent : Ça je comprends monsieur le juge mais …on me demande d’aller plus loin de ce que pourrait faire.
Par l’avocate de la Directrice : On en était pas sur le fait qu’il a fait une agression sexuelle, c’est pas ça qu’on disait là, c’est qu’il y avait, je le répète encore c’était un trouble du comportement, la problématique d’ordre sexuel, de promiscuité, de niveau… ma cliente l’a très bien expliquée sur la notion clinique de ce qu’était … et non pas la notion criminelle. […] Par le Tribunal : Ce n’est pas d’agression sexuelle dont on parle ici, c’est qu’on parle d’un jeune qui a eu des problèmes de violence sexuelle ou qui a eu des problèmes avec sa petite sœur Z en premier.
Et là, y’arrive un événement pis là il est prêt à reconnaître qu’il n’aurait pas dû aller là à 1 h du matin, parce qu’il n’allait pas manger des toasts aux confitures aux framboises alors que la petite est couchée, faut s’entendre. Y’as-tu eu de la force, de la violence, est-ce qu’il y a eu agression sexuelle ? Ça m’importe peu, c’est pas mon rôle de déterminer une situation semblable.
Sauf que je vais prendre la preuve comme elle est là, j’ai des rapports qui ont été déposés en preuve où le jeune dit qu’il n’y a pas eu de « parlementries » ou négociations ou de discussion sur … on va-tu avoir une relation sexuelle à 1 heure du matin quand tout le monde va être couché, y’a pas eu ça. Analyse [ 95 ] Comme le Tribunal l’a dit à l’audition, il doit prendre la preuve telle qu’elle est faite. Elle constituée des documents et notamment les rapports de l’intervenante.
En plus, il y a son témoignage d’une heure trente à l’audience du 7 juillet 2020. [ 96 ] Compte tenu que les autres parties ont renoncé à faire entendre des témoins et ont accepté cette preuve ainsi que les mesures applicables, la preuve n’est pas contredite.
[ 97 ] Par conséquent, à partir de cette preuve, il est clair que X a récidivé. [ 98 ] Dans une des trois conversations du 30 avril avec l’intervenante, il commence par dire qu’il finit toujours par faire de la peine aux personnes qu’il aime. [ 99 ] Ensuite, il confirme qu’il y a eu un contact sexuel avec A. Il n’est pas juste entré dans sa chambre à 1 heure du matin mais il a tenté de pénétrer la jeune. A était endormi lorsqu’il arrive là. X admet lui-même qu’il n’y a pas eu de discussion préalable avec A.
Il admet qu’il n’y a pas eu de sollicitation de la jeune ni séduction de sa part. [ 100 ] Il dit ne pas comprendre pourquoi il a encore posé de tels gestes en se référant à son passage à l’acte avec sa petite sœur Z. [ 101 ] X prétexte que c’est dû au conflit ou à sa mauvaise relation avec son père.
Cette situation n’étant pas réglée, il dit vivre dans du négatif et c’est ça qui le pousse à avoir de mauvais comportements. [ 102 ] M me [Intervenante 1] affirme que cette histoire de conflit non réglé entre les parents dont les enfants subissent les impacts ne peut pas à elle seule expliquer ce nouvel abus sexuel. [ 103 ] Le Tribunal ne croit pas non plus cette explication du jeune. [ 104 ] Le père a beau avoir le dos large et sa part de responsabilité dans le conflit parental, tout comme la mère, mais il ne faut quand même lui en mettre trop sur le dos. [ 105 ] Les jeunes qui ont des conflits avec leurs parents sont nombreux et ils sont rares ceux qui vont aller poser les gestes que X a admis.
Il n’y a pas de lien ni de logique entre le conflit avec son père et le fait d’entrer dans la chambre de A à 1 heure du matin. [ 106 ] Ça ne tient pas la route, d’autant plus que X lui-même a raconté à M me [Intervenante 1] qu’il avait un fantasme sur A depuis l’été passé. [ 107 ] Ce soir-là, il avait le goût, l’envie de le faire et la pulsion était plus forte que lui, selon son propre aveu. [ 108 ] C’est d’autant plus grave qu’il s’agit d’une récidive post-traitement après l’abus sur Z. [ 109 ] Il est clair qu’il s’agit d’un abus sexuel et par surcroît un abus sexuel intrafamilial. [ 110 ]
La définition de l’abus sexuel intrafamilial expliquée par l’intervenante et appliquée partout au Québec est retenue par le Tribunal, puisqu’elle n’est pas contredite. [ 111 ]
La définition du Code criminel n’est pas pertinente dans la présente affaire. Le Tribunal n’a pas à déterminer s’il s’agit d’une agression sexuelle au sens du Code criminel . [ 112 ] Nous sommes en protection de la jeunesse et l’objectif est non pas de condamner des jeunes ou des adultes, mais de les protéger, leur venir en aide, répondre à leurs besoins et mettre l’intérêt du jeune en priorité. [ 113 ] Ce jeune ne comprend pas pourquoi il a passé à l’acte, surtout post-traitement. Il avait des fantasmes et ce soir-là, la pulsion était trop forte.
Il le regrette. [ 114 ] X a un trouble du comportement avec une dynamique spécifique à caractère sexuel. [ 115 ] S’il ne comprend pas pourquoi il passe à l’acte, il a besoin de le savoir et de le découvrir. Il a besoin de traitements et, selon M me [Intervenante 1], cette
partie n’a jamais été refusée par la mère, mais elle veut que son fils soit aidé. [ 116 ] La mère a bien raison et c’est l’objectif de M me [Intervenante 1] aussi. Il faut cependant être clair : ce n’est pas en disant que c’est une simple erreur, un manque de jugement ou en réduisant l’événement du 30 avril à une « partouze de fuck friends » que la mère va aider son fils. [ 117 ] C’est carrément de la minimisation, de la banalisation et c’est de nature à déresponsabiliser le jeune.
Ça ne lui vient pas en aide et c’est un mauvais service à lui rendre. [ 118 ] Le Tribunal comprend que c’est difficile de s’admettre que son propre fils pose de tels gestes et qu’il recommence. Mais le rôle des parents, ce n’est pas d’acheter la paix, de passer l’éponge et d’être populaires. [ 119 ] Un parent solide et responsable dans de telles circonstances doit mettre son pied à terre et mettre son jeune devant ses gestes et l’aider à prendre ses responsabilités. [ 120 ] Et le plus important, ça passe par la vérité.
Si le jeune n’est pas capable d’admettre la vérité, le travail sera difficile et peut-être même impossible. [ 121 ] Ça serait dommage car X est un bon jeune, intelligent, structuré et il est capable de régler ce problème, s’il le veut, et y met la motivation et l’implication nécessaire. [ 122 ] C’est là que l’influence des parents est nécessaire et aidante. Ils doivent l’aider à se motiver, s’impliquer et surtout à l’inciter à dire les vraies affaires, la vérité. [ 123 ] Si X ne le fait pas et si la mère qui l’héberge ne l’incite pas mais minimise, il risque de poser à nouveau de tels gestes. C’est le
temps à quinze ans de régler ça. [ 124 ] Rendu à dix-huit ans, s’il n’a pas compris et n’a pas réglé ce problème, il risque d’avoir des accusations sérieuses et se ramasser derrière les barreaux. Cela dit non pas pour lui faire peur mais ce sont malheureusement des choses que nous voyons devant nos tribunaux. [ 125 ] Le Tribunal a décidé de faire confiance à X.
Maintenant qu’il n’y aura pas d’accusation, selon l’avocate de la mère, le temps est venu pour la mère de poser son pied à terre et d’inciter son fils à s’impliquer dans un traitement. [ 126 ] Le Tribunal a décidé de faire confiance au jeune et à sa mère qui l’héberge.
Si le père pouvait avoir une communication avec son fils et poser son pied à terre, lui aussi, et mettre le jeune devant ses responsabilités, ce serait certes aidant pour X. [ 127 ] Il faut dire que le père était absent à cette audition et son avocate a donné sa position à savoir qu’il est en accord avec les conclusions recherchées par la Directrice. [ 128 ] Le Tribunal leur fait confiance mais dans l’intérêt du jeune, le Tribunal demande aussi à la Directrice d’être vigilante. [ 129 ] Si X ne participe pas au plan de traitement, ne s’implique pas, ne fait qu’occuper une chaise, il faudra penser à une solution plus contraignante pour faire un travail efficace.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la demande en révision remodifiée; DÉCLARE la sécurité et le développement du jeune X encore compromis; RÉVISE l’ordonnance rendue le 27 mai 2019 le concernant; ORDONNE l’hébergement du jeune X en centre de réadaptation à être désigné par la Directrice de la protection de la jeunesse, et ce, jusqu’au 30 juillet 2020 ; AUTORISE selon l’évolution de la situation, la réintégration du jeune X dans son milieu maternel; AUTORISE , en faveur du jeune, des contacts à sa demande avec son père après entente et selon les modalités convenues avec la Directrice de la protection de la jeunesse; AUTORISE que le jeune X bénéficie de soins et de services de santé requis par sa situation, notamment la poursuite de sa psychothérapie entamée, et ce, tant que jugé nécessaire par le professionnel dispensant le service; PREND ACTE de l’engagement du jeune ainsi que de sa mère de recevoir des services de réadaptation externe; SUSPEND les contacts entre le jeune X et A avec la possibilité de les reprendre dans un contexte supervisé, et ce, dans un but thérapeutique et autoriser la levée de la supervision de ces contacts selon l’évolution de la situation; ORDONNE aux parents et au jeune de prendre les moyens nécessaires pour mettre fin à la situation de compromission, notamment qu’ils collaborent avec les intervenants ainsi qu’aux moyens proposés par ces derniers; ORDONNE au jeune X de collaborer au suivi psychosocial dans lequel sera abordée la problématique sexuelle; RECOMMANDE aux parents de participer à des rencontres de coparentalité avec la déléguée selon l’évolution de la situation; PREND ACTE de l’engagement des parents à s’assurer que les informations essentielles soient partagées entre les deux parents avant la prise de décisions importantes; PREND ACTE de l’engagement des parents de se parler respectueusement devant leurs enfants et s’assurer que les propos des autres membres de la famille soient également respectueux à cet égard; RECOMMANDE à la mère de poursuivre son suivi psychologique, et ce, tant que jugé nécessaire par le professionnel dispensant le service; ORDONNE qu’une ou des personnes oeuvrant au sein du CIUSSS A ou de tout autre établissement ou organisme soient désignées pour apporter aide, conseil et assistance au jeune X et à sa famille, et ce, pour une période d’une année ; CONFIE la situation du jeune X à la Directrice de la protection de la jeunesse du CIUSSS A pour l’exécution de la présente ordonnance.
Signé le 14 août 2020
__________________________________ Michel Durand, J.C.Q. M e Josée Mayo Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Isabelle Roy Avocate de la mère M e Stéphanie Brard Avocate du père M e Dave Drolet Avocat de l’adolescent Date d’audience : 7 juillet 2020 Dernière pièce déposée : D-15
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