2018 QCCQ 8922, 2018 QCCQ 8922
Opinion
Caisse populaire Desjardins de Sept-Îles et Florian Picard recyclage inc. 2018 QCCQ 8922 COUR DU QUÉBEC (Chambre civile) Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MINGAN N° : N° : 650-22-003941-180 DATE : 8 AOÛT 2018 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : Me ANNE-MARIE BÉDARD, GREFFIÈRE SPÉCIALE _______________________________________________________________________ LA CAISSE POPULAIRE DESJARDINS DE SEPT-ÎLES Demanderesse c.
FLORIAN PICARD RECYCLAGE INC. et JEAN-SÉBASTIEN RIOUX et MICHEL BLAIS Défendeurs conjoints et solidaires _______________________________________________________________________ JUGEMENT _______________________________________________________________________ [ 1 ] Il s’agit d’une demande introductive d’instance en délaissement forcé et vente sous contrôle de justice, de gré à gré, de biens mobiliers; [ 2 ] VU la procédure, les significations et la déclaration sous serment; [ 3 ] VU l’absence de contestation; JB4248 [ 4 ] VU les pièces produites au dossier, le défaut de répondre des défendeurs et la demande d’inscription pour jugement par défaut;
[ 5 ] VU les préavis d’exercice publiés le 14 mai 2018 au Registre des droits personnels et réels mobiliers, sous les numéros 18- 0507821-0001 et 18-0508224-0001; [ 6 ] CONSIDÉRANT que la demanderesse a prouvé le bien-fondé de sa demande; [ 7 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 8 ] ACCUEILLE la demande introductive d’instance en délaissement forcé et vente sous contrôle de justice, de gré à gré; [ 9 ] CONSTATE le caractère liquide et exigible de la créance de la demanderesse aux termes des contrats de prêts P-3 et P-7; [ 10 ] CONSTATE le défaut des défendeurs de se conformer aux obligations et conditions contenues aux contrats de prêts P-3 et P-7 et aux cautionnements spécifiques P-10 et P-11; [ 11 ] CONSTATE le refus par la défenderesse, Florian Picard recyclage inc., de délaisser volontairement et officiellement les biens meubles ci-dessous décrits et l’absence valable d’une cause d’opposition; [ 12 ] NOMME Guy Truchon, huissier de justice (ci-après la « personne désignée ») comme personne désignée pour agir à
titre d’officier désigné pour procéder à la vente sous contrôle de justice des biens meubles et créances, pour accomplir les démarches nécessaires ou utiles pour cette vente, pour préparer les états de collocation requis par l’article 766 et suivants du Code de procédure civile et pour distribuer le prix de vente et FIXE sa rémunération au taux horaire de 120 $ de l’heure, en sus des déboursés et taxes; [ 13 ] ORDONNE à la défenderesse, Florian Picard recyclage inc., de délaisser, en faveur de la demanderesse, les biens meubles ci- après décrits en faveur de la personne désignée et ce, dans les dix (10) jours de la signification du présent jugement en laissant prendre pleine possession pour permettre à la demanderesse d’exercer son droit hypothécaire de vente sous contrôle de justice, de gré à gré, à savoir notamment : DÉSIGNATION Les biens suivants sont hypothéqués par Florian Picard recyclage inc. : • Un camion Dodge Ram, année 2008, numéro d’identification 1D7HU18208J219751; • Un chargeur Hough, modèle H90, année 1978, numéro d’identification P263311114001; • Un camion Hino, année 2006, numéro d’identification 5PVND8JP762S10189; • Un camion Hino, année 2012, numéro d’identification 2AYNV8JV0C3S14590; • Reka 23’, modèle 20-23-G3, année 2011, numéro de série NP-I386-12082011; Les droits et indemnités d’assurance couvrant les biens et créances décrits ci-dessus ou faisant
partie des universalités décrites ci-dessus, ainsi que toutes autres indemnités auxquelles le constituant pourrait avoir droit si lesdits biens sont endommagés, perdus, détruits ou autrement affectés ou si lesdites créances ne peuvent être perçues en totalité ou en partie, incluant les indemnités pour perte de revenus ou bris des machines, le cas échéant.
Les créances, effets ou sommes d’argent provenant de la location, de la vente ou autre aliénation des biens hypothéqués, y compris les sommes en dépôt dans toute institution financière. Si des nombres ou unités sont mentionnés dans les paragraphes qui précèdent, ils doivent être considérés comme indicatifs des biens ou des créances dont le constituant est propriétaire à la date des présentes et ne doivent pas être interprétés comme limitant l’étendue de l’hypothèque.
Si une ou des adresses ou lots y sont mentionnés, ils doivent être considérés comme indicatifs de l’endroit où les biens se trouvent à la date des présentes et ne doivent pas être interprétés comme faisant perdre des droits à la caisse si les biens sont déplacés, ni comme restreignant la portée de l’hypothèque à l’égard de l’universalité ou des universalités de biens mentionnées dans la description, l’hypothèque grevant tous les biens présents et futurs faisant
partie de cette ou ces universalités, qu’ils soient situés à ces adresses ou lots ou ailleurs. DÉSIGNATION Biens spécifiques : Les biens suivants (ci-après appelés « les biens ») : • 1995 camion International 9200 Sleeper truck tractor S/N 2HSFMAMR0SC025299; • 2005 Landoll 435A 48FT T/A Tilting equipement trailer S/N 1LH435UH651A14641; • 2001 Western star 496EX Sleeper truck (T/A) S/N 2WKEDD3J81K970959; Les droits et indemnités d’assurance couvrant les biens et créances décrits ci-dessus ou faisant
partie des universalités décrites ci-dessus, ainsi que toutes autres indemnités auxquelles le constituant pourrait avoir droit si lesdits biens sont endommagés, perdus, détruits ou autrement affectés ou si lesdites créances ne peuvent être perçues en totalité ou en partie, incluant les indemnités pour perte de revenus ou bris des machines, le cas échéant. Les créances, effets ou sommes d’argent provenant de la location, de la vente ou autre aliénation des biens hypothéqués, y compris les sommes en dépôt dans toute institution financière.
Si des nombres ou unités sont mentionnés dans les paragraphes qui précèdent, ils doivent être considérés comme indicatifs des biens ou des créances dont le constituant est propriétaire à la date des présentes et ne doivent pas être interprétés comme limitant l’étendue de l’hypothèque.
Si une ou des adresses ou lots y sont mentionnés, ils doivent être considérés comme indicatifs de l’endroit où les biens se trouvent à la date des présentes et ne doivent pas être interprétés comme faisant perdre des droits à la caisse si les biens sont déplacés, ni comme restreignant la portée de l’hypothèque à l’égard de l’universalité ou des universalités de biens mentionnées dans la description, l’hypothèque grevant tous les biens présents et futurs faisant
partie de cette ou ces universalités, qu’ils soient situés à ces adresses ou lots ou ailleurs. [ 14 ] À défaut par la défenderesse, Florian Picard recyclage inc ., de se conformer à l’ordonnance de délaissement dans le délai imparti, ORDONNE que les biens meubles ci-avant décrits soient enlevés à la défenderesse Florian Picard recyclage inc. ou tout possesseur et remis en possession de la personne désignée, et ce, par les moyens prévus par la loi; [ 15 ] ORDONNE qu’une liste des créances de la défenderesse, Florian Picard recyclage inc ., soit remise à la personne désignée sans autres formalités; [ 16 ] AUTORISE et ORDONNE la vente sous contrôle de justice, de gré à gré, des biens meubles ci-avant décrits; [ 17 ] INDIQUE que la vente sous contrôle de justice, de gré à gré, des biens meubles ci-avant décrits, se fera aux conditions et modalités suivantes :
a) la personne désignée sera réputée représenter le propriétaire du bien pour la conclusion du contrat de vente et sera autorisée à signer en son nom;
b) la vente [1] interviendra au nom de la défenderesse, Florian Picard recyclage inc . , sans aucune garantie et aux risques et péril de l’acheteur [2] ;
c) La vente des biens meubles pourra se faire en bloc ou séparément;
d) tout offrant devra verser, lors de la remise de son offre d'achat, en argent comptant ou par chèque visé fait à l'ordre de la personne désignée, en fidéicommis, un montant équivalant à cinq pourcent (5 %) du prix offert;
e) que la personne désignée soit autorisée à vendre les biens meubles ci-devant décrits à un prix commercialement raisonnable, au vu des circonstances de la vente de ceux-ci;
f) sous réserve du droit de rétention ci-après mentionné, le prix de chaque vente sera payé comptant, par chèque certifié ou traite bancaire, lors de la signature de l'acte de vente;
g) la personne désignée est autorisée à remettre à la demanderesse, au moment de la signature de l’acte de vente, le produit de toute vente en considération de l’émission d’ un engagement écrit irrévocable en faveur de la personne désignée garantissant le paiement sur demande des créances qui sont prioritaires aux créances de la demanderesse, ainsi que de tout solde de prix de vente en excédant des créances de la demanderesse et des créances prioritaires à celles-ci, tel qu'il sera établi par l’état de collocation;
h) la demanderesse aura le droit de formuler une offre d'achat à la personne désignée si elle devait le juger à propos. Si la demanderesse se portait acquéreur, elle pourrait retenir le prix de vente jusqu'à l'expiration de cinq (5) jours de la fin des délais prévus pour la contestation de l’état de collocation. La demanderesse devrait alors payer un montant équivalant aux créances qui sont prioritaires à la sienne ainsi que tout solde du prix de vente en excédent de sa propre créance et des créances prioritaires à la sienne et, une fois ces paiements effectués, elle pourrait retenir le solde du prix de vente correspondant à la collocation de sa propre créance;
i) tous les actes de vente seront préparés aux frais de l’acheteur par la personne désignée ou par la personne qu’il aura désignée à cette fin, mais l’acheteur pourra, s’il le désire, retenir les services d’un professionnel de son choix en assumant alors seul les frais à cet égard;
j) la personne désignée peut s’adjoindre de tout professionnel, si elle l’estimait opportun, pour accomplir les démarches nécessaires ou utiles pour cette vente, pour préparer les avis, les rapports et les états de collocation requis pour distribuer le produit de la vente en conformité avec le Code de procédure civile. Les frais engagés à cette fin feront
partie des frais d’exécution;
k) toutes les taxes, les prélèvements, les droits ou impositions pouvant résulter des ventes seront à la charge de l'acheteur;
l) sous réserve du paragraphe
h) ci-haut mentionné, le produit de la vente sera conservé en fidéicommis par la personne désignée dans un compte auprès d'une institution financière et portant intérêts, pour qu'il en soit disposé suivant la loi;
m) le transfert de propriété en faveur de l’acheteur des biens meubles et créances n’aura lieu qu’après le paiement du prix de vente ainsi que les taxes, ajustements et autres déboursés, s’il y a lieu;
n) la personne désignée peut ajouter toute autre condition particulière jugée opportune, et ce, dans l’intérêt des créanciers afin d’aider au bon déroulement de la vente et sans limiter ce qui précède, les articles 742 et suivants du Code de procédure civile s’appliquent, en faisant les adaptations nécessaires, le cas échéant;
[ 18 ] ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ordonnant la vente sous contrôle de justice, de gré à gré, des biens meubles ci-avant décrits, nonobstant appel et sans caution; [ 19 ] CONDAMNE les défendeurs solidairement à payer à la demanderesse la somme de 51 837,78 $ en vertu du Prêt 1 avec un taux d’intérêts de 9,710 % l’an à compter du 16 mai 2018; [ 20 ] CONDAMNE les défendeurs solidairement à payer à la demanderesse la somme de 19 450,56 $ en vertu du Prêt 2 avec un taux d’intérêts de 11,010 % l’an à compter du 16 mai 2018; [ 21 ] LE TOUT avec les frais de justice, y compris les frais d’exécution. ______________________________ Me ANNE-MARIE BÉDARD, G.S.C.Q.
Me Élise Clavet CAIN LAMARRE Avocats de la demanderesse Florian Picard recyclage inc. Jean-Sébastien Rioux Michel Blais Défendeurs conjoints et solidaires
Loading document…