2015 QCCQ 9665, 2015 QCCQ 9665
Opinion
Simard c. Beauce Distribution inc. 2015 QCCQ 9665 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEAUCE LOCALITÉ DE ST-JOSEPH N° : 350-32-009497-142 DATE : 17 septembre 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ANDRÉ J. BROCHET, J.C.Q. ______________________________________________________________________ GUY SIMARD et MARTINE ROY […]Beauceville (Québec) […] Demandeurs c. BEAUCE DISTRIBUTION INC. 642, boul. Renault Beauceville (Québec) G5X 1M6 et VIDÉOTRON SENC 612, boul.
Renault Beauceville (Québec) G5X 1M6 et 129487 CANADA INC. 350-6555, ch.
Côte-des-Neiges Montréal (Québec) H3S 2A6 Défenderesses ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les demandeurs, madame Martine Roy et monsieur Guy Simard poursuivent les défenderesses pour avoir été harcelés pour le paiement d’une facture de services de cablodistribution qui, non seulement n’était pas due, mais qui n’avait aucun rapport avec eux. [ 2 ] Beauce Distribution inc., faisant affaire sous le nom de Cablintel (Cablintel) conteste en soumettant avoir réalisé l’erreur et s’être excusée et rétractée en temps utile. [ 3 ] Vidéotron SENC, qui a acheté la clientèle de Cablintel, indique que dans son contrat, cette dernière doit l’indemniser de toute poursuite à l’égard de services antérieurs à la vente, ce qui est le cas dans le présent dossier. [ 4 ] Finalement, la troisième défenderesse, 129487 Canada inc., faisant affaires sous le nom de Agent de recouvrement Dickson, est absente. [ 5 ] Comme l’ont bien expliqué à l’audience madame Roy et monsieur Simard, leur fils était propriétaire d’un immeuble à Beauceville et était abonné aux services de Cablintel pour la cablodistribution.
Cet immeuble a été vendu en décembre 2011. Bien qu’avisé des coordonnées du nouveau propriétaire pour la facturation et ayant payé pour tous les services avant la vente, le fils du
demandeur, Olivier Simard reçoit une nouvelle facture et un nouvel avis est donné à Cablintel en indiquant le changement de propriétaire. [ 6 ]
Malgré toutes ces informations, Cablintel, le 26 novembre 2013, confectionne une facture au nom de madame Roy et monsieur Simard pour 1 029,84 $ à l’égard de services de cablodistribution entre le 1 er janvier 2012 et le 1 er mai 2013. [ 7 ] Les demandeurs ne savent plus à quel interlocuteur ils doivent faire la communication de l’erreur puisque personne ne les écoute. Le 5 décembre 2013, Cablintel leur fait parvenir une lettre leur indiquant que leur compte sera remis en collection à une agence de recouvrement.
Cette lettre menace d’affecter la cote de crédit des demandeurs, évoque la possibilité que leurs cartes de crédit personnelles ou commerciales soient fermées, que les banques et les agences de crédit leur causent problèmes. Bref, ils s’agit d’une lettre intimidante, menaçante qui, avec raison, ont fait craindre aux demandeurs pour leur crédibilité, leur crédit et ont atteint leurs valeurs morales.
Ils ont toujours payé leurs comptes. [ 8 ] Quelques jours plus tard, le 13 décembre 2013, monsieur Michel Gagnon de Cablintel confirmait d’autre part qu’il ne tenait pas responsables les demandeurs du compte expédié. [ 9 ] Toutefois, le 30 avril 2014, l’agence de recouvrement Dickson, au nom de Cablintel, reprenait ses menaces à l’égard des demandeurs en leur demandant de payer le compte de 1 029,84 $. [ 10 ] Le 9 mai suivant, madame Julie Lessard, secrétaire de Cablintel, présente à l’audience, écrivait qu’il s’agissait d’une erreur et qu’ils avaient omis d’aviser l’agence Dickson du retrait du compte. [ 11 ] Madame France Marcheterre qui était chargée de la facturation chez Cablintel explique qu’elle cherchait ainsi à se faire payer ce compte en l’imputant aux demandeurs et en l’expédiant à la dernière adresse connue du fils des demandeurs. [ 12 ] Voilà qui est une façon bien particulière de percevoir une créance et qui a généré le conflit dont le Tribunal est saisi. [ 13 ] À l’audience, monsieur Simard indique qu’il a vérifié auprès des agences de crédit et qu’aucune mention défavorable n’apparaît à son dossier et celui de sa conjointe.
Il n’en reste pas moins, dit-il, qu’il a subi des pertes de travail et des inconvénients, des ennuis à l’égard de toute cette histoire et avec sa conjointe, il réclame des déboursés de 28,73 $, 500 $ d’inconvénients pour lui, madame réclamant 750 $. [ 14 ] Voici comment il sera décidé du présent litige. [ 15 ] Il y a eu deux fautes commises par Cablintel dans ce dossier. D’abord, la facturation incorrecte au nom des demandeurs d’un compte de cablodistribution qui n’était pas dû par eux.
Ensuite, après la remise du compte pour recouvrement à une agence spécialisée, l’agence Dickson, le manque de diligence à les prévenir de l’erreur de facturation. Tout ceci a engendré chez les demandeurs des inquiétudes justifiables. [ 16 ] Les fautes de Cablintel participent à la responsabilité extracontractuelle, telle qu’elle est édictée à l’
article 1457 du Code civil du Québec (C.c.Q.) qui se lit ainsi : 1457. Toute personne a le devoir de respecter les règles de conduite qui, suivant les circonstances, les usages ou la loi, s'imposent à elle, de manière à ne pas causer de préjudice à autrui. Elle est, lorsqu'elle est douée de raison et qu'elle manque à ce devoir, responsable du préjudice qu'elle cause par cette faute à autrui et tenue de réparer ce préjudice, qu'il soit corporel, moral ou matériel.
Elle est aussi tenue, en certains cas, de réparer le préjudice causé à autrui par le fait ou la faute d'une autre personne ou par le fait des biens qu'elle a sous sa garde. [ 17 ] Le Tribunal considère que les demandeurs ont droit à une indemnité chacun de 500 $ pour compenser les périodes d’inquiétude et inconvénients subis par toute cette affaire. S’ajouteront les intérêts et les frais. [ 18 ] Les défenderesses seront solidairement condamnées à payer. Toutefois, entre elles, Cablintel devra indemniser Vidéotron de toute somme que cette dernière pourrait être appelée à payer en vertu du présent jugement.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : CONDAMNE les défenderesses, Beauce Distribution inc., Vidéotron senc et 129487 Canada inc., solidairement, à payer aux demandeurs, madame Martine Roy et monsieur Guy Simard, la somme de 1 000 $ avec intérêts au taux de 5 % l’an et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , à compter de la mise en demeure, le 12 mai 2014. AVEC FRAIS de 106 $ pour la requête plus 28,73 $ pour les frais d’envoi de la mise en demeure; POUR VALOIR entre les parties défenderesses uniquement, CONDAMNE Beauce Distribution inc. à indemniser Vidéotron senc et 129487 Canada inc. de toute somme qui pourrait être payée par ces dernières en vertu du présent jugement.
ANDRÉ J. BROCHET, J.C.Q. Date d’audience : 19 août 2015
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