2019 QCCQ 9915, 2019 QCCQ 9915
Opinion
Protection de la jeunesse — 19800 2019 QCCQ 9915 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 540-41-005007-173 DATE : 27 février 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE MARIE-SUZANNE LAUZON J.C.Q. [Intervenante 1], en sa qualité de personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse Demanderesse -et- X, Né le [...] 2007 Enfant intimé -et- A, Mère intimée -et- B, Père intimé JUGEMENT En vertu de l’article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende. [articles 11.2.1 et 135 L.P.J .] [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’une demande en prolongation d’une ordonnance du 31 octobre 2017 confiant X avec la possibilité de réintégrer l’enfant au domicile de sa mère. L’enfant se trouve auprès d’elle depuis le 15 mai 2018; [ 2 ] Le père qui habite [le pays A] et qui est peu impliqué dans la vie de X est absent et n’a pas de contacts avec son fils.
Des tentatives pour le joindre, en date du 19 février 2019 et depuis, ont été vaines. Il a par le passé indiqué ne pas avoir d’alternative à offrir au domicile de la mère. En conséquence, le Tribunal a procédé en son absence. [ 3 ] La mère qui n’est pas représentée par avocat est en accord avec le motif de compromission qu’elle dit toujours présent.
Elle est en accord avec le dépôt des rapports pour valoir témoignage ainsi qu’avec les recommandations suggérées. [ 4 ] La mère s’investit activement dans le suivi social, fait des démarches personnelles pour mettre un terme au motif de compromission et favorise la présence d’un éducateur de milieu familial. [ 5 ] L’avocat de X est en accord avec les mesures proposées et le dépôt des rapports pour valoir preuve. [ 6 ] En conséquence, vu la preuve révélée par les témoignages, et les rapports produits et vu les mesures recherchées par le Directeur auxquelles consentent les parties et que le Tribunal considère dans le meilleur intérêt de X, LE TRIBUNAL :
[ 7 ] ACCUEILLE la demande; [ 8 ] DÉCLARE toujours compromis la sécurité et le développement de X au sens des sous-alinéas e) (1) de l'article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 9 ] ORDONNE les mesures de protection suivantes pour une période d’une année : • que X soit confié à sa mère; • qu’aide, conseil et assistance soient apportés à X ainsi qu’à sa famille; • que X et ses parents participent activement à l’application des mesures ayant pour but de mettre fin à la situation de compromission; • que les contacts entre X et son père soient déterminés de concert entre les parties quant à la fréquence, aux modalités et autorise la déléguée du Directeur de la protection de la jeunesse à déterminer et à appliquer le degré de supervision requis selon l’évolution de la situation et selon l’intérêt de l’enfant; • que la mère s’assure que X reçoive tous les soins de santé et thérapeutiques requis par son état; [ 10 ] CONFIE la situation de X au Directeur de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l'ordonnance à intervenir; [ 11 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s'y conformer. __________________________________ MARIE-SUZANNE LAUZON J.C.Q.
Me Isabelle Roy Procureure du Directeur de la protection de la jeunesse Me Éric Ouellette Procureur de l’enfant A Mère non représentée B Père non représenté Version écrite du jugement rendu oralement lors de l’audience le 27 février 2019 MSL/jb
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