2014 QCCQ 8732, 2014 QCCQ 8732
Opinion
9049-4139 Québec inc. (Plav Audio) c. Agence Apéro inc. 2014 QCCQ 8732 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-FRANÇOIS LOCALITÉ DE SHERBROOKE « Chambre civile » N° : 450-22-011470-144 DATE : 2 septembre 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MADELEINE AUBÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ 9049-4139 QUÉBEC INC. , faisant affaires sous le nom de PLAV AUDIO, ayant un établissement au 1390, rue King Est, Sherbrooke (Québec) J1G 1E9 Requérante c.
AGENCE APÉRO INC. , ayant anciennement un établissement au 6965, 21 e Avenue, Montréal (Québec) H1X 2G9 et MARTIN TRUDEAU , domicilié et résidant au […] , Chambly (Québec) […] et CARL DUBOIS , domicilié et résidant au […] , Saint-Calixte (Québec) […] et JEAN-FRANÇOIS ARSENAULT , domicilié et résidant au […] , Saint-Césaire (Québec) […] Intimés ______________________________________________________________________ JUGEMENT par défaut ______________________________________________________________________ [ 1 ] VU la requête en homologation d’une transaction signifiée aux parties : • Agence Apéro inc., le 28 juillet 2014; • Martin Trudeau, le 22 juillet 2014; • Carl Dubois, le 22 juillet 2014; et • Jean-François Arsenault, le 24 juillet 2014; [ 2 ] VU le dépôt, à l'audience du 12 août 2014, d'une entente intitulée « Avenant au protocole d’entente intervenu le 21 mars 2014 » signée par les parties le 25 juin 2014, confirmant les modalités du règlement hors Cour de ce litige [1] ; par laquelle les intimés se portent personnellement cautions solidaires des obligations d’Agence Apéro inc. [2] et renonçant au bénéfice de division pouvant exister entre eux [3] ; [ 3 ] VU que cette entente constitue une transaction au sens de l'
article 2631 du Code civil du Québec [4] ; [ 4 ] CONSIDÉRANT que la requérante demande au Tribunal d'homologuer la transaction; [ 5 ] VU les pièces produites au dossier et l’affidavit signé de Dominic Guillette, le représentant dûment autorisé de la requérante; [ 6 ] VU le témoignage du représentant de la requérante et le défaut de contestation des intimés; [ 7 ] CONSIDÉRANT que les pouvoirs conférés au Tribunal par l'
article 2633 du Code civil du Québec consistent à homologuer une transaction; [ 8 ] CONSIDÉRANT le second alinéa de l'
article 2633 du Code civil du Québec qui édicte qu'une transaction n'est susceptible d'exécution forcée qu'après avoir été homologuée; [ 9 ] CONSIDÉRANT que la requérante a prouvé le bien-fondé de sa requête; [ 10 ] LE TRIBUNAL, après avoir étudié la procédure et la preuve : [ 11 ] ACCUEILLE en
partie la requête en homologation de transaction; [ 12 ] HOMOLOGUE à toutes fins que de droit la transaction intervenue entre les parties selon les termes du document intitulé « Avenant au protocole d’entente intervenu le 21 mars 2014 » signé par les parties le 25 juin 2014, dont copie est annexée au présent
jugement; [ 13 ] DÉCLARE exécutoire cette entente pour avoir l'autorité de la chose jugée entre les parties; [ 14 ] CONSTATE le défaut des intimés de rembourser la somme de 44 391,23 $; [ 15 ] Avec dépens . __________________________________ MADELEINE AUBÉ, J.C.Q. Me Charles Désy FONTAINE PANNETON & ASSOCIÉS Procureur de la requérante Dates d’audience : 12 et 19 août 2014
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