2017 QCCA 1575, 2017 QCCA 1575
Opinion
St-Pierre c. R. 2017 QCCA 1575 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-005763-147 (705-01-078314-137) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 16 octobre 2017 CORAM : LES HONORABLES ALLAN R. HILTON, J.C.A. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. APPELANT AVOCAT AIMÉ ST-PIERRE m e ALAIN MANSEAU (Manseau, avocats) INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me MATHIEU LOCAS (Directeur des poursuites criminelles et pénales) En appel d'un jugement rendu le 29 avril 2015 par l'honorable Sylvain Lépine de la Cour du Québec, district de Joliette.
NATURE DE L'APPEL : Culpabilité (art. 151 C.cr.) – « Défère à la formation de la Cour les questions soulevées au par. 19.7 de la requête pour permission d’appeler- Volets recevabilité et valeur probante de la requête pour nouvelle preuve déférés. Greffière d’audience : Alya Elisio Salle : RC-14 AUDITION 10 h 50 Argumentation de Me Alain Manseau 10 h 59 Suspension de l’audience 11 h 18 Reprise de l’audience Suite de l’argumentation de Me Manseau 11 h 30 Suspension de l’audience 11 h Reprise de l’audience Me Mathieu Locas est dispensé de plaider. PAR LA COUR : Arrêt unanime prononcé par l’honorable Allan R.
Hilton, J.C.A.- voir page 3 Fin de l’audience Alya Elisio Greffière d’audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre un jugement rendu le 9 janvier 2014 par l’honorable Sylvain Lépine de la Cour du Québec, district de Joliette, qui déclare l’appelant coupable d’avoir, à des fins d’ordre sexuel, touché une
partie du corps d’un enfant de moins de 16 ans ( art. 151 C.cr. ). * [ 2 ] Les faits du 24 juillet 2012, concernant le geste posé par l’appelant, sont aussi simples que saugrenus. Dans la matinée, alors qu’une panne d’électricité sévit dans le voisinage, l’appelant, qui est alors âgé de 76 ans, se porte à l’aide d’un voisin plus âgé que lui, M. B..., avec l’installation d’une génératrice. De retour chez lui pour le lunch, sa conjointe, Mme Patricia St-Onge, lui suggère de donner aux enfants d’un autre voisin les cornets de crème glacée qui risquaient de fondre en raison de la panne.
L’appelant s’exécute entre 12 h 30 et 13 h. Il se rend chez ses voisins où habitent E... S..., sa conjointe Mme C... Br..., belle-mère de la plaignante, X, qui est âgée de 14 ans. Mme Br... le reçoit et le remercie. Elle met fin à la courte rencontre en lui mentionnant qu’elle doit se rendre à un rendez-vous médical. [ 3 ] L’appelant repart, mais revient vers 13 h. Il cogne à la porte. La plaignante le laisse entrer. Il dit avoir une question à poser et demande si Mme Br... est présente.
Quand la plaignante lui dit qu’elle est absente, l’appelant la complimente sur son apparence, lui donne un billet de 20 $, après quoi il met la main sur son épaule, lui lèche le sein droit, lui caresse le dos avant de repartir en lui disant qu'il était un gars correct, qu'il avait de l'expérience et qu'il laissait le reste pour le copain de la plaignante.
[ 4 ] La plaignante panique et pleure. Elle appelle sa belle-mère qui était en route pour son rendez-vous. À travers les pleurs et les cris, elle comprend les mots « Aimé » et « lécher le sein ». Elle fait demi-tour et revient chez elle. Sur l’entrefaite, le copain de la plaignante, Y, 13 ans, est arrivé chez la plaignante. Il constate sa détresse. Mme Br... se rend tout de même à son rendez-vous avec les deux enfants pour ensuite se rendre au poste de police. La plaignante fait une déclaration enregistrée sur vidéo le 26 juillet, soit deux jours plus tard. [ 5 ] Quant à l’appelant, il est arrêté le 2 août 2012.
Son droit à l’assistance d’un avocat est respecté et il bénéficie d’une consultation avec l’avocat de garde. Il est interrogé sur les événements du 24 juillet 2012. La déclaration est également captée sur vidéo. Une promesse de comparaître lui est remise. La date de comparution indiquée est le 7 mars 2013.
Cette promesse est confirmée le 5 mars 2013, soit plus de six mois après les faits. [ 6 ] Ce délai est à la source du premier moyen d’appel recherchant l’arrêt des procédures. [ 7 ] Le déroulement procédural de l’affaire peut ensuite être résumé à grands traits. [ 8 ] Me Jean-Luc Jolly représente l’appelant pour sa comparution et pour son enquête préliminaire tenue le 23 août 2013. Pour le procès, les 6 et 9 janvier 2014, il est représenté cette fois par Me Michel Carignan, avocat en exercice à ce moment.
Comme mentionné, l’appelant subit son procès et, au terme de celui-ci, il est déclaré coupable. [ 9 ] Au procès, la poursuite fait entendre, la jeune plaignante. Elle dépose sa déclaration vidéo en application de l’
article 715.1 C.cr. , puis la plaignante est contre-interrogée. Trois autres témoins sont entendus pour expliquer l’état de la victime à la suite de la visite de l’appelant et du geste posé. Enfin, son père explique que l’appelant a tenu, peu avant l’incident, des propos ambigus concernant le développement physique de sa fille. La poursuite obtient, avec le consentement de Me Carignan, l’admissibilité de la déclaration extrajudiciaire de l’appelant aux fins du contre-interrogatoire, si nécessaire. En défense, seul l’appelant est entendu. [ 10 ] « Me »
Carignan démissionne du Barreau en avril 2014. [ 11 ] Me Alain Manseau prend la relève le ou vers le 28 juillet 2014, selon le plumitif, et représente l’appelant pour la suite, notamment l’étape de la détermination de la peine.
L’audition est reportée à plusieurs reprises et se termine le 27 janvier 2015. [ 12 ] Outre des notes envoyées au juge le 30 avril 2015, l’appelant ne fait aucune démarche en première instance avec son nouvel avocat pour mettre de l’avant les griefs qu’il expose en appel. [ 13 ] Le 29 avril 2015, l’appelant est condamné à la peine minimale prévue au Code criminel , soit quarante-cinq jours d’emprisonnement et les ordonnances accessoires. [ 14 ] Puisque l’incompétence de l’avocat est en cause en appel, l’appelant a présenté une requête pour nouvelle preuve.
Tout en déférant à la formation qui entendra l'appel le débat sur la recevabilité et la valeur probante, la Cour a autorisé le dépôt des déclarations sous serment détaillées de l’appelant du 28 juillet 2015 (RNP-12), de Mme St-Onge (pièce RPN-6), le rapport du psychologue André Jacques (pièce RPN-7), le rapport d’événement du policier Vincent Paradis (pièce RPN-8), le compte d’honoraires de « Me »
Michel Carignan (pièce RPN-11) de même que les témoignages de l’appelant et de sa conjointe rendus lors de la détermination de la peine : 2015 QCCA 1330 . [ 15 ] En fait, la permission d'appeler de cette question a été déférée à notre formation : 2014 QCCA 2320 . ** [ 16 ] Dans ses procédures, l’appelant soulève de nombreux moyens, mais il n’en développe que deux dans son mémoire. Il n’y a donc pas lieu de commenter davantage les moyens abandonnés. [ 17 ] Les questions sont ainsi formulées :
A) Le juge de première instance a-t-il erré en droit en omettant de décréter d'office (art. 24 de la Charte) l’arrêt définitif des procédures ou après les représentations sur sentence, notamment pour abus de procédures, déconsidération de la saine administration de la justice et pour violation de l' article 15(1) de la Charte canadienne des droits et libertés ?
B) Est-ce que l'appelant a eu droit à un procès juste et équitable? [ 18 ] Essentiellement, comme mentionné, l’appelant invoque le délai de comparution pour appuyer sa revendication portant sur l’arrêt des procédures. Selon lui, la date de comparution mentionnée à la promesse a bafoué le pouvoir discrétionnaire de l’avocat du poursuivant et la directive ACC-5 du Directeur des poursuites criminelles et pénales, laissant l’avocat de la poursuite devant le fait accompli et lui interdisant le choix de poursuivre par procédure
sommaire. Il plaide que rien ne justifiait une poursuite par mise en accusation. [ 19 ] Ce seul fait est suffisant, dit-il, pour déconsidérer l'administration de la justice de façon telle que le juge devait arrêter les procédures de son propre chef.
A fortiori , il a erré lorsque la demande lui en a été faite le 30 avril 2015 après les observations sur la peine. [ 20 ] Avec son second moyen, l’appelant prétend que l’équité de son procès a été compromise en raison de l’incompétence de son avocat. [ 21 ] L’intimée répond que les tribunaux n’interviendront pas dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire du poursuivant à moins d’une preuve claire d’abus de procédure, ce qui n’est pas le cas. Indépendamment d’une requête écrite, le juge a eu raison de rejeter cette prétention, aucune preuve n’ayant été présentée pour la démontrer.
[22] Quant à l’équité du procès et à l’incompétence de « Me » Carignan, l’intimée répond que « certains actes [de « Me » Carignan]soulevés par l'appelant sont soit inexacts (ex. : l'admission en preuve de la déclaration vidéo de l'appelant le 2 août 2012), non pertinents(ex. : l'omission de faire témoigner certaines personnes qui n'ont pas été témoin de l'événement) ou spéculatifs (ex. : l'omission de fairetémoigner le policier Vincent Paradis et l'absence des notes sténographiques de l'enquête préliminaire). » : M.I., par. 32.
Selon l’intimée,il n’y a aucune démonstration que ces actes ne découlaient pas de l'exercice d'un jugement professionnel raisonnable. *** [23] Le premier moyen de l’appelant est sans fondement. La Cour partage le point de vue de l’intimée et constate l’absence depreuve de quelque conduite abusive de la part du ministère public.
La Cour souligne que Me Manseau s’est contenté d’uneargumentation théorique le 30 janvier 2015, par l’envoi de notes écrites, après l’audition sur la peine et pendant le délibéré. [24] Outre le caractère hautement inhabituel d’une telle démarche de la part d’un avocat, comme le fait remarquer avec justesse lepremier juge, il faut noter que l’appelant n’a jamais cru opportun, entre le 28 juillet 2014 et le 30 janvier 2015, d’administrer une preuveutile au soutien de cette violation dont il se plaint maintenant en appel et qu’il décrit dans son mémoire comme une « usurpation dupouvoir exclusif du ministère public (jura regalia) par la police a empêché également le substitut du DPCP d'exercer sans nulle influenceextérieure, en toute indépendance et objectivement son choix du mode de poursuite; res ipsa loquitur et la preuve documentaire en estune prima facie. » : M.A., par. 28. [25] Contrairement à ce que prétend l’appelant, en principe, la non-observance d’une directive administrative ne peut pas, en soi,constituer un abus de procédure.
La Cour est d’avis que les remarques de la Cour suprême dans l’arrêt Beaudry sont transposables auxdirectives en cause en ce qu’elles n’ont qu’une valeur normative relative, qu’elles n’ont pas force de loi et, surtout, qu’elles ne peuventmodifier la portée du pouvoir discrétionnaire du poursuivant qui découle de la common law ou d’une loi : R. c. Beaudry 2007 CSC 5, [2007] 1 R.C.S. 190, par. 45. [26] Ce premier moyen est rejeté. [27] Quant à l’incompétence de l’avocat « Me » Carignan, l’appelant lui reproche plusieurs manquements dans l’administration de lapreuve au procès. « Me »
Carignan aurait omis de faire témoigner Mme Patricia St-Onge, sa conjointe très impliquée dans cette affaire,des policiers qui auraient commis des bourdes, M. B... son voisin qui était à proximité au moment du crime et un psychologue clinicien. [28] Il cherche donc à produire, outre sa propre déclaration sous serment qui n’a été rédigée que le 28 juillet 2015,approximativement un an après que Me Manseau a comparu au dossier de première instance, la déclaration sous serment de Mme St-Onge, de même que le témoignage de celle-ci rendu lors de la détermination de la peine.
Il souhaite également produire le rapport dupsychologue clinicien André Jacques, qui a dressé, selon lui, son profil psychosexologique. M. B..., affirme-t-il, est maintenant atteintd’une maladie qui l’empêcherait de témoigner. [29] Il reproche également à « Me » Carignan de ne pas avoir fait entendre le policier Vincent Paradis qui a pris la déclaration de laplaignante. Il aurait dû demander le dépôt de son rapport qui contredit, selon lui, des éléments de la version de la plaignante. Il demandeque ce rapport soit versé à
titre de preuve nouvelle. « Me » Carignan aurait dû également questionner les policiers sur l’absence deprélèvements pour une analyse génétique. [30] Qui plus est, selon lui, « Me » Carignan n’aurait pas dû consentir au dépôt de la déclaration vidéo de la plaignante sans voir-dire, sans en avoir préalablement discuté avec lui et donc sans son accord. Il prétend à cet égard que la policière est très suggestive dansses questions et qu’elle est vue de dos. [31] Enfin, il reproche à « Me »
Carignan l’admission du caractère libre et volontaire de sa déclaration vidéo extrajudiciaire mêmes’il lui a confié que cette dernière n’était pas toute la vérité et qu’il dit à deux reprises lors de l’interrogatoire « qu'il veut prendre unavocat ». Il ajoute aussi que « Me » Carignan lui aurait conseillé de témoigner au procès de façon concordante avec sa déclaration vidéo,qui pourtant comportait des mensonges. [32] La Cour tient compte de la nouvelle preuve pour examiner la conduite de « Me »
Carignan et, dans ses éléments que l’appelantaurait souhaité déposer au procès, présume, pour les fins de l’appel, qu’ils étaient admissibles. [33] Dans l’arrêt G.B.D., le juge Major explique que l’incompétence de l’avocat peut compromettre soit l’équité procédurale, soit lafiabilité du verdict, ce qui a alternativement l’effet de produire une erreur judiciaire : R. c. G.D.B., 2000 CSC 22 , [2000]1 R.C.S. 520, par. 26-28. Il explique au par. 27 et 28 : 27 L’incompétence est appréciée au moyen de la norme du caractère raisonnable.
Le point de départ de l’analyse est la forteprésomption que la conduite de l’avocat se situe à l’intérieur du large éventail de l’assistance professionnelle raisonnable. Il incombe àl’appelant de démontrer que les actes ou omissions reprochés à l’avocat ne découlaient pas de l’exercice d’un jugement professionnelraisonnable. La sagesse rétrospective n’a pas sa place dans cette appréciation. 28 Les erreurs judiciaires peuvent prendre plusieurs formes dans ce contexte.
Dans certains cas, le travail de l’avocat peut avoircompromis l’équité procédurale, alors que dans d’autres, c’est la fiabilité de l’issue du procès qui peut avoir été compromise. [34] Le moyen est rejeté. Tout d’abord, la Cour note que le moyen est soulevé pour la première fois en appel. De plus, l’appelant areçu l’assistance successive de trois procureurs avant le procès, soit de l’avocat de garde au moment de sa détention, puis de Me Jolly etenfin de « Me »
Carignan. [35] Suivant les enseignements de la Cour suprême, on doit présumer que ces avocats successifs ont rempli leur devoir d’assistancede manière raisonnable et professionnelle. Dans cette perspective, la Cour ne peut se limiter à l’analyse des seules instructions du dernierconseiller juridique dont l’appelant a retenu les services.
[ 36 ] En définitive, la nouvelle preuve ne rehausse pas, au contraire, la crédibilité de l’appelant vu le caractère évolutif, et somme toute tardif, de ses versions. Cette faible crédibilité ne lui permet pas de repousser la présomption de l’assistance suffisante de son avocat. Cela est particulièrement vrai quant à ses explications concernant le déroulement de l’événement à la base de l’accusation. À cet égard, la nouvelle preuve est à première vue contradictoire sur l’identité de l’avocat qui lui aurait signalé l’absence de crédibilité de sa version donnée aux policiers.
Il est également difficile de prêter foi aux dires de celui qui affirme avoir menti volontairement sous serment en se fiant uniquement, sans plus, à sa compréhension des conseils qu’il aurait reçus d’un avocat. [ 37 ] D’autres éléments de cette preuve nouvelle sont peu convaincants. Le rapport du psychologue André Jacques, dans lequel on cherche en vain un fondement scientifique raisonnable, se présente plutôt comme une opinion personnelle sur la crédibilité de l’appelant. Quant au voisin, M. B..., sauf l’affirmer, l’appelant ne démontre pas qu’il est aujourd’hui incapable de témoigner.
Nonobstant cela, on sait toutefois que, de façon contemporaine à l’arrivée de Me Manseau au dossier, il a offert sa collaboration à l’agente de probation : M.A. p. 152. [ 38 ] Les « manquements » de « Me » Carignan, identifiés par l’appelant, peuvent évidemment être le début d’une discussion sur la valeur de son travail, mais en réalité, il s’agit de décisions fréquentes dans plusieurs dossiers et elles ne sont certainement pas révélatrices, en soi, d’une incompétence au sens de la jurisprudence. L’évaluation de l’à-propos d’une décision ne peut pas, par ailleurs, se faire dans un vacuum factuel.
Il faut l’évaluer en fonction des faits spécifiques au dossier. [ 39 ] Or, ce dernier est totalement muet sur l’importance relative des décisions reprochées à « Me » Carignan. À
titre d’exemple, la Cour est laissée dans l’ignorance complète de ce qu’aurait pu révéler l’enquête préliminaire, sur les raisons pour lesquelles les policiers n’ont pas cru opportun de faire un prélèvement ou encore sur les conseils de l’avocat de garde au moment où l’appelant décide de faire une déclaration aux policiers et ceux de Me Jolly dans le cadre de son mandat. [ 40 ] Quant aux témoins que l’appelant croit importants, rien ne démontre que ceux-ci pouvaient apporter un éclairage sur l’événement en cause ou soutenir une défense.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 41 ] ACCUEILLE la permission d’appeler déférée portant sur la question de l’incompétence de l’avocat en première instance ; [ 42 ] ACCUEILLE la requête pour preuve nouvelle; [ 43 ] REJETTE l’appel; [ 44 ] ORDONNE à M. Aimé St-Pierre de se présenter au Centre de détention de Saint-Jérôme situé au 2, boulevard de la Salette, Ville de Saint-Jérôme, avant le 19 octobre 2017, 16 h, afin d’y purger sa peine d’emprisonnement. ALLAN R. HILTON, J.C.A. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A.
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