2014 QCCQ 910, 2014 QCCQ 910
Opinion
Harbour c. Beaupré Capitale Chrysler 2014 QCCQ 910 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » No : 200-32-057620-121 DATE : 7 février 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE A. GAGNON, J.C.Q. [JG-2320] ______________________________________________________________________ ROBERT HARBOUR […] Québec (Québec) […] Demandeur c.
BEAUPRÉ CAPITALE CHRYSLER 225, rue Marais Québec (Québec) G1M 3C8 Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le 22 mai 2012, M. Robert Harbour confie le changement du catalyseur de son Jeep Liberty 2004 (le « Jeep ») au concessionnaire Beaupré Capitale Chrysler (« Capitale ») parce que le catalyseur est sous garantie du fabricant. [ 2 ] Or, Capitale ne diagnostique pas que le catalyseur est défectueux. En conséquence, elle facture M.
Harbour 786,19 $ pour son travail de diagnostic et le changement de deux sondes. Elle ne fournit pas d'évaluation écrite à M. Harbour avant d'effectuer son travail. [ 3 ] Puisque le problème au moteur réapparaît, M. Harbour confie le changement de son catalyseur à son garagiste indépendant qui lui facture 749,47 $. [ 4 ] Insatisfait du travail de Capitale et invoquant l'
article 168 de la
Loi sur la protection du consommateur [1] (« L.P.C. »), M. Harbour réclame le remboursement tant de la facture de Capitale que celle de son garagiste indépendant. Questions en litige : [ 5 ] Capitale a-t-elle violé ses obligations de commerçant prévues à la L.P.C. et, si oui, quelle en est la conséquence? Les faits : [ 6 ] Le 22 mai 2012, le Jeep de M. Harbour tombe en panne. M. Harbour le fait remorquer chez son garagiste indépendant, Garage Jean Lapierre inc. (« Lapierre »). Celui-ci diagnostique un catalyseur droit bouché.
Compte tenu que Chrysler garantit normalement le catalyseur pour huit ans, le représentant de Lapierre communique avec Capitale. Capitale lui confirme que le catalyseur est sous garantie. En conséquence, M. Harbour fait remorquer le Jeep chez Capitale. [ 7 ] Le mécanicien de Capitale en arrive toutefois à un diagnostic différent. Après plusieurs heures de travail, il conclut que ce sont les sondes gauche et droite du catalyseur qui sont défectueuses. Il les remplace.
Il ne remplace pas le catalyseur. [ 8 ] Capitale facture 786,19 $ avec taxes pour 4.55 heures de main-d'œuvre (491,19 $), deux sondes (176,34 $) et deux tubes (11,26 $). M. Harbour paie la facture et reprend son Jeep. [ 9 ] Le lendemain, le Jeep de M. Harbour éprouve le même problème. M. Harbour se dirige chez Lapierre qui conclut encore une fois que c'est le catalyseur qui est défectueux. Lapierre lui propose de retourner chez Capitale, ce que M. Harbour refuse. M. Harbour
demande à Lapierre de remplacer le catalyseur, ce que Lapierre fait pour un coût de 749,47 $. Analyse et motifs : [ 10 ] Un commerçant doit, avant d'effectuer une réparation sur une automobile, fournir une évaluation écrite au consommateur comprenant notamment le prix de la réparation à effectuer. En effet, les articles 168 et 170 de la L.P.C. disposent : 168. Avant d'effectuer une réparation, le commerçant doit fournir une évaluation écrite au consommateur. Le commerçant ne peut se libérer de cette obligation sans une renonciation écrite en entier par le consommateur et signée par ce dernier.
L'évaluation n'est pas requise lorsque la réparation doit être effectuée sans frais pour le consommateur. Un commerçant ne peut exiger de frais pour faire une évaluation à moins d'en avoir fait connaître le montant au consommateur avant de faire l'évaluation. 170. L'évaluation doit indiquer :
a) le nom et l'adresse du consommateur et ceux du commerçant;
b) la marque, le modèle et le numéro d'immatriculation de l'automobile;
c) la nature et le prix total de la réparation à effectuer;
d) la pièce à poser, en précisant s'il s'agit d'une pièce neuve, usagée, réusinée ou remise à neuf; et
e) la date et la durée de validité de cette évaluation. [ 11 ] Cette exigence imposée au commerçant est d'ordre public [2] . Le commerçant ne peut se libérer de cette obligation sans une renonciation qui est « écrite en entier par le consommateur et signée par lui » [3] . [ 12 ] Le commerçant ne peut opposer au consommateur le fait qu'il ait payé la facture de réparation pour palier à son omission de fournir une évaluation écrite : 178.
L'acceptation de l'évaluation ou le paiement du consommateur n'est pas préjudiciable à son recours contre le commerçant en raison d'une absence d'autorisation préalable de la réparation, d'une malfaçon ou d'un prix qui excède, selon le cas, le prix indiqué dans l'évaluation ou la somme du prix indiqué dans l'évaluation et du prix convenu lors de la modification autorisée. [4] [ 13 ] L'évaluation écrite n'est pas requise lorsque la réparation doit être effectuée sans frais pour le consommateur [5] . [ 14 ] En l'espèce, M.
Harbour fait remorquer son Jeep chez Capitale parce que Capitale informe Lapierre que le catalyseur est sous garantie. Ainsi, Capitale n'est pas tenue de fournir une évaluation puisque la réparation doit être effectuée sans frais pour M. Harbour [6] . [ 15 ] Toutefois, le garagiste de Capitale ne réussit pas à confirmer le diagnostic que le catalyseur est bouché. Ce faisant, le fabricant n'accorde pas de garantie. Capitale facture alors tout le temps consacré au diagnostic et à la réparation du Jeep plus le coût des pièces, soit 786,19 $. [ 16 ] En ce faisant, Capitale viole l'article 168 de la L.P.C.
De deux choses l'une : ou bien la réparation du moteur est sous garantie, auquel cas M. Harbour n'a rien à payer, ou bien elle ne l'est pas, auquel cas Capitale doit fournir une évaluation écrite avant d'effectuer la réparation. [ 17 ] À partir du moment où Capitale constate que le catalyseur n'est pas défecteux, elle doit en aviser M. Harbour et lui fournir une évaluation écrite des coûts nécessaires pour remédier au problème de moteur du Jeep. [ 18 ] Le manquement de Capitale à son obligation de fournir une évaluation écrite conforme aux articles 168 L.P.C. et suivants, donne à M.
Harbour le droit au recours de l'article 272 de la L.P.C . : 272. Si le commerçant ou le fabricant manque à une obligation que lui impose la présente loi, un règlement ou un engagement volontaire souscrit en vertu de l'article 314 ou dont l'application a été étendue par un décret pris en vertu de l'article 315.1, le consommateur, sous réserve des autres recours prévus par la présente loi, peut demander, selon le cas :
a) l'exécution de l'obligation;
b) l'autorisation de la faire exécuter aux frais du commerçant ou du fabricant;
c) la réduction de son obligation;
d) la résiliation du contrat;
e) la résolution du contrat; ou
f) la nullité du contrat, sans préjudice de sa demande en dommages-intérêts dans tous les cas. Il peut également demander des dommages-intérêts punitifs. [ 19 ] En l'espèce, M. Harbour réclame non seulement le remboursement de la facture de Capitale pour 786,19 $ mais également celle
de Lapierre pour 749,47 $. [ 20 ] Dans Plante c. John Scotti Automotive ltée [7] , la Cour du Québec devait décider de la sanction appropriée au défaut de Scotti de fournir une évaluation écrite dans un contexte semblable au nôtre. Quelques jours après l'achat d'une Volvo usagée, la lumière « vérifier le moteur » s'allume. Mme Plante confie la réparation à Scotti qui, dans un premier temps, fait des réparations sous garantie conventionnelle du fabricant Volvo. Mais, après les réparations, la lumière se rallume.
Mme Plante retourne chez Scotti qui, consacre cinquante heures à 105 $ de l'heure pour trouver le problème. Scotti conclut qu'une mauvaise réparation de fils qui ont été sectionnés ou comprimés lors d'un accident est la source du problème. Scotti facture à Mme Plante toutes les heures passées à trouver la cause du problème (5 630 $). Mme Plante refuse de payer parce qu'elle n'a pas obtenu d'évaluation écrite. [ 21 ] Le Tribunal constate que la garantie du fabricant ne s'applique pas au problème.
En conséquence, Scotti a manqué à son obligation de commerçant en ne fournissant pas une évaluation écrite à Mme Plante : [90] Il est bien évident également que si Plante avait été avisée que la garantie pouvait ne pas s'appliquer qu'elle n'aurait pas renoncé à son droit d'obtenir une évaluation écrite du coût des réparations et qu'ayant obtenu une évaluation, même approximative, qu'elle n'aurait pas autorisé ces travaux. [95] N'ayant pas réévalué la situation de façon diligente, Scotti s'est placée en situation où elle a accompli du travail sans donner d'évaluation du coût des travaux incluant le temps pour investiguer le problème et remonter le véhicule contrairement aux dispositions des articles 168 et 169 de la
Loi sur la protection du consommateur . [ 22 ] Le Tribunal conclut que la demande d'annulation de la facture de Scotti est bien fondée dans les circonstances. Il écrit : [103] Dans le présent dossier, Scotti n'a pas réparé le véhicule, mais a uniquement consacré du temps pour investiguer un problème. Elle a aussi remonté le véhicule pour qu'il soit remis à Plante dans l'état auquel le véhicule se trouvait le 21 janvier 2008. [104] Il n'y a pas eu ici d'enrichissement de Plante au détriment de garage Scotti comme ce fût le cas dans les jugements cités plus haut.
Pour le Tribunal, il y a possibilité de remettre les parties en état, parce que le véhicule ne fût pas réparé. [105] Ainsi, le Tribunal prenant en considération le contexte dans lequel le manquement est survenu conclut qu'il est équitable d'annuler les factures P-9 et P-11. [ 23 ] En l'espèce, le Tribunal en vient à la même conclusion. La facture de Capitale est essentiellement du travail diagnostic. Si M. Harbour a confié la réparation de son Jeep à Capitale, c'est qu'il croyait que le travail serait fait sous garantie, donc sans frais. La remise d'une facture à M.
Harbour à la fin de la journée de travail ne peut se justifier en l'absence d'une autorisation préalable des travaux par M. Harbour. [ 24 ] Le Tribunal conclut que le remboursement complet de la facture de Capitale pour 786,19 $ est justifié. [ 25 ] Il en est autrement du remboursement de la facture de Lapierre. Capitale reproche à M. Harbour de ne pas être retourné la voir lorsque le moteur de son Jeep lui a, à nouveau, causé problème. Elle a raison. M. Harbour se devait de permettre à Capitale de corriger le tir et d'effectuer les réparations à son catalyseur, sans frais. D'ailleurs, M.
Harbour a fait fi de la recommandation de Lapierre de retourner chez Capitale. En ce faisant, il a empêché Capitale de remplir sa propre obligation. Le manquement de M. Harbour l'empêche de prétendre que Harbour a, sans justification, fait défaut d'exécuter son obligation : 1590. L'obligation confère au créancier le droit d'exiger qu'elle soit exécutée entièrement, correctement et sans retard. Lorsque le débiteur, sans justification , n'exécute pas son obligation et qu'il est en demeure , le créancier peut, sans préjudice de son droit à l'exécution par équivalent de tout ou
partie de l'obligation : 1° Forcer l'exécution en nature de l'obligation; 2° Obtenir, si l'obligation est contractuelle, la résolution ou la résiliation du contrat ou la réduction de sa propre obligation corrélative; 3° Prendre tout autre moyen que la loi prévoit pour la mise en oeuvre de son droit à l'exécution de l'obligation. (nous soulignons) [ 26 ] Le Tribunal ne peut donc accorder le remboursement de la facture de Lapierre. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE en
partie la demande; CONDAMNE Beaupré Capitale Chrysler à payer à M. Robert Harbour la somme de 786,19 $ avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 17 octobre 2012; CONDAMNE Beaupré Capitale Chrysler à payer à M. Robert Harbour les frais judiciaires de la demande, soit 103 $.
__________________________________ PIERRE A. GAGNON, J.C.Q. Date d’audience : 6 janvier 2014
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