2023 QCCA 809, 2023 QCCA 809
Opinion
Paquin-Charbonneau c. Société des casinos du Québec inc. 2023 QCCA 809 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-030477-236 ( 500-06-000766-150 ), (500-06-000857-173) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 16 juin 2023 L’HONORABLE GUY COURNOYER, J.C.A. PARTIES REQUÉRANTES AVOCAT Sébastien Paquin-Charbonneau Norma Lanteigne Me CHARLES-ANTOINE DANIS ( Danis Avocats ) Absent
PARTIE INTIMÉE AVOCAT Société des Casinos du Québec inc. Me JEAN-PHILIPPE GROLEAU ANTOINE DUTRISAC, étudiant en droit ( Davies Ward Phillips & Vineberg ) Absents DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance le 10 décembre 2022 par l’honorable Claude Dallaire de la Cour supérieure , district de Montréal . (Articles 31 et 357 C.p.c .) Greffière-audiencière : Ariane Simard-Trudel Salle : RC-18 AUDITION 9 h 23 Début de l’audience. Continuation de l'audience du 14 juin 2023. Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour. PAR LE JUGE : Jugement – voir page 3. Fin de l’audience.
Ariane Simard-Trudel, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] Les requérants demandent la permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance par la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Claude Dallaire), le 20 décembre 2022 [1] . La juge de première instance accueille plusieurs objections à des demandes de préengagements avant la tenue d’un interrogatoire préalable. Elle accepte également la modification de la description du groupe. * [ 2 ] Deux actions collectives sont autorisées contre l’intimée les 30 septembre 2016 et 6 septembre 2018.
Celles-ci visent à établir que l’intimée a exigé des frais de surcharge illégaux aux consommateurs en contravention des articles 12 et 224
c) de la
Loi sur la protection du consommateur [2] . [ 3 ] Ces frais de surcharge seraient survenus au moment de faire l’achat de jetons ou de se procurer de l’argent comptant avec une carte de débit à un terminal de point de vente (TPV). Les questions en litige concernent principalement la qualification du contrat intervenu entre les clients et l’intimée et la dénonciation des frais de surcharge au moment de la formation des contrats. [ 4 ] Le 22 décembre 2021, les requérants transmettent une demande contenant plus d’une centaine de préengagements en vue de l’interrogatoire du représentant de l’intimée.
Le 10 mars 2022, l’intimée communique une demande pour faire trancher plusieurs objections, portant principalement sur la pertinence. [ 5 ] Il n’est pas nécessaire de décrire tous les préengagements demandés ni toutes les objections présentées.
Seules les objections qui font l’objet de la permission d’appeler, soit 17 demandes de préengagements, doivent être résumées. [ 6 ] On peut les diviser en deux catégories : (1) les règlements, politiques ou tout autre document similaire destinés au personnel, aux représentants ou aux clients qui concernent les transactions faites à un TPV, les frais de surcharge et la facturation de ces frais (les préengagements concernant l’information sur les frais de surcharge); (2) les communications avec les tiers, notamment les institutions financières, Interac et les acquéreurs de service (les relations avec les tiers). [ 7 ] Quant aux demandes relatives à l’information sur les frais de surcharge au personnel, aux représentants et aux clients (1), l’intimée affirme qu’il s’agit de demandes trop larges et requérant un travail démesuré.
La juge lui donne raison. Selon elle, « tout ce qui est en amont de ce qui est présenté lors de la transaction [n’est] pas pertinent ni nécessaire » quant à l’intention commune lors de la formation du contrat [3] . Seules les affiches situées dans les casinos et ce qui est à proximité des TPV pour renseigner les clients sont pertinents [4] . [ 8 ] Pour ce qui est des demandes relatives aux relations avec les tiers (2), l’intimée s’oppose, arguant qu’elles ne sont pas pertinentes. La juge maintient ces objections.
Elle est d’avis que le fait d’obtenir des documents concernant l’administration de l’intimée « n’apportera rien de pertinent ni de nécessaire, pour résoudre les véritables enjeux du litige » [5] . ** [ 9 ] Selon les requérants, le jugement leur cause un préjudice irrémédiable, puisqu’il limite leur capacité à administrer la preuve lors de l’audience au fond et les empêche ainsi de présenter une défense pleine et entière. [ 10 ] De leur point de vue, la juge a erré en accueillant les objections de l’intimée.
En effet, la conclusion de la juge sur les préengagements relatifs à l’information sur les frais de surcharge est trop restrictive; la conclusion sur ceux relatifs aux relations avec les tiers empêche les requérants de présenter une preuve complète quant à la nature du contrat. [ 11 ] En outre, la juge a modifié erronément la description du groupe en insérant la notion de « frais de commodité », alors que la preuve révèle des « frais de surcharge », terme utilisé dans la description du groupe tel qu’accepté par la juge lors d’une gestion d’instance le 30 août 2022. *** [ 12 ] Je suis d’avis que la permission d’appeler doit être rejetée. [ 13 ] Les arguments des requérants ne satisfont pas aux critères de l’article 31, al. 2 du Code de procédure civile .
Selon cet article, les requérants doivent établir que le jugement décide en
partie du litige ou lui cause un préjudice irrémédiable et que l’appel est dans l’intérêt de la justice [6] . Ils doivent également faire la démonstration que le jugement est affligé, du moins en apparence, d’une erreur de nature, à potentiellement entraîner une intervention de la Cour [7] .
[ 14 ] En l’espèce, les requérants ne parviennent pas à me convaincre d’un préjudice irrémédiable.
Plusieurs demandes de préengagements autorisés pourront leur permettre de présenter une défense pleine et entière, notamment celles en lien avec les affiches et ce qui est à proximité des TPV et qui renseignent les clients sur les transactions et les frais de surcharge qui y sont rattachés. [ 15 ] Les requérants ne font valoir aucune erreur apparente qui pourrait mener à une intervention de la Cour et l’intérêt de la justice ne justifie pas d’accorder la permission d’appeler [8] . [ 16 ] La juge, qui est saisie des actions collectives depuis plus de cinq ans et qui a présidé plusieurs conférences de gestion, bénéficie d’une marge discrétionnaire importante dans la gestion de la communication de la preuve [9] et dans l’évaluation de la pertinence de la preuve recherchée [10] . [ 17 ] En ce qui concerne la modification du groupe, il s’agit vraisemblablement d’une erreur cléricale, puisqu’il est écrit dans la décision du 10 décembre 2022 « frais de commodité », alors que la description du groupe tel qu’acceptée par la juge le 30 août 2022 et réfère à des « frais de surcharge » [11] .
Cette erreur qui peut être facilement corrigée (art. 588 C.p.c. ) ne requiert pas l’attention de la Cour. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 18 ] REJETTE la permission d’appeler, avec les frais de justice. GUY COURNOYER, J.C.A.
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