2016 QCCQ 720, 2016 QCCQ 720
Opinion
Maison de torréfaction Café Métropolit c. Kubba 2016 QCCQ 720 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-147048-153 DATE : 8 FÉVRIER 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE BRIGITTE GOUIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MAISON DE TERROFACTION CAFÉ MÉTROPOLIT Demanderesse c. MOHAMMED KUBBA et TIGRIS TIGERS GROUP INC.
Défendeurs ______________________________________________________________________ MOTIFS DU JUGEMENT [1] RENDU SÉANCE TENANTE ______________________________________________________________________ [ 1 ] VU l’action prise par Maison de Terrofaction Café Métropolit, demanderesse, contre Mohammed Kubba et Tigris Tigers Groupe inc., défendeurs solidairement, pour une somme de 2 657 $, fondée sur un instrument bancaire revenu avec la mention « refusé ». [ 2 ] CONSIDÉRANT jugement qui fut rendu par défaut le 12 novembre 2015 par la greffière spéciale, Danièle Besner, condamnant solidairement les défendeurs à payer la somme de 2 657 $; [ 3 ] CONSIDÉRANT la requête en rétractation présentée par les défendeurs faisant état qu’ils n’avaient pas reçu l’avis d’audition et qu’ils ne savaient pas qu’ils devaient contester; [ 4 ] CONSIDÉRANT que les défendeurs, nonobstant le fait qu’ils aient été dûment avisés et appelés, brillent encore par leur absence; [ 5 ] CONSIDÉRANT la présence de M.
Raouf Jmour, représentant de Maison de terrofaction café métropolit; [ 6 ] CONSIDÉRANT que l’action est fondée sur une facturation pour marchandise vendue et livrée, soit du café, factures n os 1902 et 1903; [ 7 ] CONSIDÉRANT qu’un chèque tiré par Tigris Tigers Group inc. au montant de 2 657 $ le 27 mai 2014, folio […], sur la Banque Canadienne impériale de commerce à l’ordre de la demanderesse fut retourné avec la mention « NSF, fonds insuffisants »; [ 8 ] CONSIDÉRANT que la demanderesse a rencontré son fardeau de preuve en vertu de l’
article 2803 du Code civil du Québec (CcQ) ; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : CONDAMNE les défendeurs solidairement, Mohammed Kubba et Tigris Tigers Group inc., à payer à la demanderesse, Maison de terrofaction café métropolit, la somme de 2 657 $ avec intérêts au taux de 5 % majorés de l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 CcQ à compter du 18 novembre 2014, de même que les frais de 159 $. ____________________________ BRIGITTE GOUIN, J.C.Q. Date d’audience : 8 février 2016
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