2011 QCCQ 8698, 2011 QCCQ 8698
Opinion
Commission de la Construction du Québec c. Leclair 2011 QCCQ 8698 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE HULL LOCALITÉ DE GATINEAU « Chambre civile » N° : 550-22-013177-116 DATE : 10 août 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE RICHARD LAFLAMME, J.C.Q. ______________________________________________________________________ COMMISSION DE LA CONSTRUCTION DU QUÉBEC
Partie demanderesse c. LUC LECLAIR , administrateur de la société 6327516 CANADA INCORPORÉE « Les Installations Céramiques Leclair »
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] En vertu de la
Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main d'œuvre dans l'industrie de la construction [1] , la demanderesse a obtenu un jugement le 19 mai 2010 condamnant la compagnie 6327516 Canada Inc, faisant affaires sous les nom et raison sociale «Les installations céramiques Leclair». La condamnation s'élève à 4 378,24 $ plus les intérêts et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 C.c.Q. [ 2 ] La preuve documentaire révèle que la compagnie condamnée n'a pas de biens saisissables. Il appert de la preuve que le défendeur est un administrateur de cette compagnie. Conformément aux paragraphes 2, 3 et 4 de l'article 122 de la Loi précitée, la demanderesse réclame au défendeur, à
titre d'administrateur, le montant des salaires, indemnités de vacances et avantages sociaux impayés. Le montant s'élève à 4 389,84 $. Le défendeur n'a pas comparu suite au dépôt de la requête introductive de la demanderesse. [ 3 ] Vu le défaut de plaider ; [ 4 ] Vu la preuve documentaire déposée au soutien de la demande ; [ 5 ] Vu l'affidavit de monsieur Georges Dormoy ; POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la requête introductive d'instance de la demanderesse ; CONDAMNE le défendeur à payer à la demanderesse la somme de 4 389,84$ avec intérêts au taux légal ainsi que l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 , et ce, à compter de l'assignation ; LE TOUT AVEC DÉPENS __________________________________ RICHARD LAFLAMME, J.C.Q. Letellier et Gosselin Procureurs de la
partie demanderesse
Date d’audience : 9 août 2011
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