2013 QCCQ 9522, 2013 QCCQ 9522
Opinion
Protection de la jeunesse — 132935 2013 QCCQ 9522 JL4312 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE : […] « Chambre de la jeunesse » No : 400-41-002829-097 JUGEMENT RENDU LE : 9 juillet 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE BRUNO LANGELIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérante et X, née le […] 1997 Adolescente-intimée et A Mère-intimée et B Père-intimé ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Articles 95 al. 1 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une requête en révision amendée d'une ordonnance rendue le 11 janvier 2012 par le juge Yvan Cousineau dans la situation de l'adolescente X, née le […] 1997.
Ce jugement était rendu dans les termes suivants : ACCUEILLE partiellement la présente requête; DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’adolescente demeurent compromis; PROLONGE l’ordonnance rendue le 29 juin 2011 par le juge soussigné; ORDONNE l’hébergement de l’adolescente en centre de réadaptation pour une période de quatre (4) mois et par la suite, ORDONNE l’hébergement de l’adolescente en famille d’accueil jusqu’à sa majorité; ORDONNE, au cours de cette période, que l'adolescente reçoive tous les services de santé requis par son état, notamment en pédopsychiatrie et en psychologie; PERMET que les contacts entre les parents et l’adolescente s'établissent sur entente entre les parties; ORDONNE que les contacts entre le père et l’adolescente se fassent en présence d’une tierce personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse;
ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’adolescente et à sa famille jusqu’à sa majorité; CONFIE la situation à la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance; PERMET l’exécution des présentes mesures par tout agent de la paix; LE TOUT sans frais. [ 2 ] La demande de la Directrice de la protection de la jeunesse vise principalement l'hébergement de l'adolescente en centre de réadaptation pour une période de six mois et, par la suite, que soit maintenu son hébergement en famille d'accueil jusqu'à sa majorité. [ 3 ] L'adolescente est présente à l'audition et représentée par procureur.
Elle conteste la période de l'hébergement en centre de réadaptation. [ 4 ] Sa mère est également présente et représentée par procureur. Elle adopte la même position que l'adolescente concernant les conclusions. Le père est absent et non représenté. [ 5 ] La Directrice de la protection de la jeunesse dépose au dossier de la Cour un rapport sur la situation sociale de l'adolescente et des recommandations suivant l'article 86 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 6 ] Le jugement précédent permettait de croire que la situation de l'adolescente s'améliorait et le Tribunal ordonnait un hébergement de quatre mois en centre de réadaptation, croyant que cela était suffisant. [ 7 ] Or, son retour en famille d'accueil s'est avéré très difficile et a nécessité son déplacement par une mesure provisoire afin de l'héberger en centre de réadaptation. [ 8 ] Les difficultés habituelles de X telles que l'automutilation et une certaine agressivité sont apparues assez rapidement.
Elle s'est réellement mise en danger; ses comportements ont nécessité en certaines occasions qu'elle soit conduite à l'hôpital parce qu'elle avait consommé de façon abusive et se serait automutilée. [ 9 ] X nie les automutilations et les verbalisations suicidaires, mais elle a tout de même été conduite à l'urgence les 31 janvier, 7, 10, 21 et 30 avril 2013 et y a passé la nuit. [ 10 ] Elle a été retrouvée pieds nus par les policiers le 30 avril 2013, elle était intoxiquée et aurait tenu des propos suicidaires. [ 11 ] X a fréquenté un jeune homme qui aurait eu des comportements inadéquats avec celle-ci.
X affirme : « qu'il était alcoolique et qu'il la brassait ». Elle a eu une peine d'amour et croit s'en être remise actuellement. [ 12 ] Avec sa mère, il y a encore eu des disputes, les tensions étaient encore existantes. Il y a eu une interruption de contacts entre juin 2012 et septembre 2012. [ 13 ] Les refus de sa mère et de la famille d'accueil concernant sa relation avec son copain ont été de nature à exacerber ses difficultés comportementales. [ 14 ] La famille d'accueil a été éprouvée par les comportements de X. Ceux-ci ont été bien inquiets lorsqu'elle s'est mise en danger.
Ils croient que la relation de l'adolescente avec son amoureux a été nocive et des répercussions se sont fait sentir au sein de leur famille. [ 15 ] Son expression était teintée par de l'impulsivité et de l'agressivité. [ 16 ] Monsieur et Madame se disaient attachés à l'adolescente. La relation de la mère avec la famille d'accueil était cordiale et respectueuse. [ 17 ] On parle de X comme ayant « une grande capacité intellectuelle en terme de réussite scolaire. X doit relever un grand défi au niveau des relations sociales et sa capacité d'adaptation [1] ». [ 18 ] Le Tribunal a grandement apprécié son témoignage.
Elle est apparue très sincère et il est vrai qu'elle fonctionne relativement bien en centre de réadaptation. [ 19 ] Elle est décrite comme « une jeune personne attachante, débrouillarde, capable à l'occasion de se remettre en question, de s'excuser, éprouvant des désirs de se réaliser, … [2] ». [ 20 ] Le passé de cette adolescente est difficile; parcourir son dossier permet de mieux comprendre.
Il est important de souligner que l'adolescente affirme aimer sa mère, qu'elle la trouve sévère et que le lien s'est brisé avec celle-ci. [ 21 ] Elle veut coucher chez elle pour renouer des liens. [ 22 ] L'intervenante souligne que la mère collabore très bien. Elle est allée à l'hôpital pour sa fille et elle entretenait une relation empreinte de courtoisie avec la famille d'accueil. Madame a été en mesure de se positionner relativement aux demandes de X d'aller coucher chez son chum. [ 23 ] Cette adolescente prend de la maturité.
Le Tribunal a senti que malgré les difficultés éprouvées, elle avait encore ce besoin d'entretenir des liens avec sa mère et que ceux-ci soient plus harmonieux. [ 24 ] Le Tribunal croit qu'une réussite sur cet aspect des liens mère-fille serait de nature à apaiser son intérieur.
[ 25 ] Le Tribunal est d'avis qu'à 16 ans, cette adolescente est en mesure de mieux exprimer ses besoins. Les professionnels doivent être à l'écoute de ce besoin exprimé dans la mesure où l'adolescente respecte les règles lors des sorties et cesse de se mettre en danger. [ 26 ] Il est important également de sensibiliser X face à la consommation d'alcool ou d'autres substances intoxicantes pour atténuer ses souffrances.
Elle doit être amenée à consulter de façon sérieuse, car le Tribunal croit qu'elle présente et pourra présenter une grande fragilité sur cet aspect. [ 27 ] Pour la période d'hébergement, il est difficile pour le Tribunal de déterminer la période, alors qu'il y a de nombreux facteurs impondérables qui font en sorte que la période déterminée sera suivie d'une réussite ou d'un échec. [ 28 ] Mais ce que le Tribunal retient, c'est la sincérité apparente lorsque X a témoigné. [ 29 ] Les procureurs qui la connaissent mieux que le Tribunal ont exprimé à l'audition qu'il y avait un changement visible et positif. [ 30 ] Le procureur de la Directrice de la protection de la jeunesse affirme que « jamais je l'ai vue aussi posée et resplendissante et il croit qu'on est près d'un gain » dans sa situation. [ 31 ] Le Tribunal invite la mère à continuer de travailler et de s'impliquer dans sa relation avec sa fille et d'avoir encore confiance aux interventions. [ 32 ] Il y a encore presque deux ans de travail à faire pour bien outiller cette adolescente afin d'atteindre un bel équilibre. [ 33 ] C'est l'adolescente qui est responsable de sa réussite.
À 16 ans, elle doit être responsabilisée et comprendre que la confiance mise en elle augmente sa responsabilité pour un résultat probant. [ 34 ] Sa volonté et persévérance pourront faire la différence! [ 35 ] L'ensemble de la preuve amène le Tribunal à reconnaître l'existence d'une preuve prépondérante qui démontre que la sécurité et le développement de l'adolescente sont toujours compromis. [ 36 ] Après avoir pris connaissance de l'ensemble de cette preuve, le Tribunal considère que les mesures suggérées sont dans l'intérêt de l'adolescente et appropriées dans les circonstances pour répondre à ses besoins.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 37 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 38 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'adolescente demeurent compromis; [ 39 ] RÉVISE l'ordonnance rendue le 11 janvier 2012 par le juge Yvan Cousineau; [ 40 ] ORDONNE l'hébergement de l'adolescente en centre de réadaptation pour une période de trois mois et, par la suite, ORDONNE l'hébergement de l'adolescente en famille d'accueil jusqu'à sa majorité; [ 41 ] ORDONNE que l'adolescente reçoive tous les services de santé requis par son état, notamment en psychologie et en pédopsychiatrie; [ 42 ] PERMET que les contacts entre les parents et l'adolescente s'établissent sur entente entre les parties; [ 43 ] ORDONNE que les contacts entre le père et l'adolescente se fassent en présence d'une tierce personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 44 ] ORDONNE qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte, aide, conseils et assistance à l'adolescente et à sa famille jusqu'à sa majorité; [ 45 ] CONFIE la situation de l'adolescente à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures; [ 46 ] LE TOUT sans frais. __________________________________ BRUNO LANGELIER, J.C.Q.
Me Christian Madore Madore, Trudel, Champoux, Gélinas, Lavallée, avocats Pour la Directrice de la protection de la jeunesse
Me Pierre Gamache Lavigne, Gamache, Brouillette, Guévin & Ayotte Pour l'adolescente Me Jacques Patry Pour la mère Monsieur B, père Date d’audience: 12 juin 2013
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