2015 QCCA 1946, 2015 QCCA 1946
Opinion
Dion c. Simard 2015 QCCA 1946 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-009097-152 (200-22-073846-149) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 20 novembre 2015 CORAM : LES HONORABLES FRANÇOIS DOYON, J.C.A. (JD1630) CLAUDE C. GAGNON, J.C.A. (JG1843) ÉTIENNE PARENT, J.C.A. (JP1892)
PARTIE APPELANTE AVOCAT JOHANNE DION Me JONATHAN DECHERF (Tassé, Bertrand)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT JEAN-FRANÇOIS SIMARD Me MATHIEU THERRIEN (Lévesque, Lavoie) En appel d'un jugement rendu le 24 juillet 2015 par l'honorable Charles G. Grenier de la Cour du Québec, district de Québec.
NATURE DE L'APPEL : Procédure civile Greffière : Marianik Faille (TF0891) Salle : 4.33 AUDITION 9 h 32 Observations de Me Decherf; Observations de la Cour; Me Decherf poursuit; 10 h 08 Observations de Me Therrien; Observations de la Cour; Me Therrien poursuit; 10 h 32 Suspension; 10 h 38 Reprise; Arrêt. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L’appelante interjette appel d’un jugement rendu le 24 juillet 2015, par la Cour du Québec du district de Québec (l’honorable Charles G.
Grenier), qui a accueilli une requête de l’intimé afin que l’étude Tassé Bertrand Avocats soit déclarée inhabile à occuper pour elle [1] . * * * [ 2 ] Un jugement de la Cour du Québec prononcé en 2013 concluait que l’action intentée par l’intimé contre l’appelante pour revendiquer sa part de certains biens acquis durant leur vie commune était irrecevable parce que l’intimé n’avait pas l’intérêt requis pour ester en justice à leur égard. Celui-ci, qui avait fait cession de ses biens en 2007, avait en effet omis de dénoncer ces mêmes actifs au syndic de la faillite.
Il avait, par la suite, été libéré en 2008 sans que ses créanciers n’aient été avisés de leur existence et de leur valeur. [ 3 ] En raison de la persistance de l’intimé à vouloir continuer des procédures, malgré qu’il ait été avisé très tôt dans le processus qu’en raison de son absence d’intérêt son action était vouée à l’échec et en dépit des offres de règlement raisonnables qu’elle lui avait formulées, l’appelante décida par la suite d’introduire un recours pour lui réclamer les honoraires extrajudiciaires qu’elle avait dû débourser en raison de l’attitude fermée, entêtée et belliqueuse de son ex-conjoint. [ 4 ] Ce dernier, qui n’entendait pas céder, répliqua en défense qu’il ne lui devait rien, que la réclamation de l’appelante était prescrite et subsidiairement qu’elle aurait pu, en présentant son moyen d’irrecevabilité à la première opportunité, minimiser ses dommages.
Elle devait, en conséquence, être blâmée pour ne l’avoir fait que beaucoup trop tardivement à l’ouverture du procès. Prétextant vouloir faire valoir efficacement ses droits, il a demandé et obtenu que le cabinet Bertrand et Tassé Avocats, qui représentait
l’appelante lors du premier litige, soit déclaré inhabile à occuper dans le second parce qu’un de ses membres, Me Jean-François Bertrand, y serait assigné à
titre de témoin essentiel notamment « … pour expliquer la raison pour laquelle une requête en irrecevabilité n’a pas été présentée plus tôt… ». [ 5 ] Considérant que la requête en inhabilité s’inscrivait dans une « guérilla judiciaire » entre les parties, que l’interrogatoire de Me Bertrand risquait d’être musclé et d’offrir un spectacle qui ne serait pas « joli joli » [2] en plus d’être susceptible de discréditer le processus judiciaire ainsi qu’en raison des doutes qu’il entretenait sur la capacité des autres membres de l’étude de maintenir la distanciation requise d’un officier de justice objectif, le juge concluait que l’inhabilité de l’avocat et de tous les membres du cabinet constituait la solution la plus simple et la plus logique, de même que celle qui servait le mieux l’intérêt de la justice. * * * [ 6 ] Le droit du justiciable d’être représenté par l’avocat de son choix constitue une valeur fondamentale de notre système de justice qui ne doit être écartée qu’en présence de raisons graves et contraignantes [3] . [ 7 ] Par opposition aux situations où le conflit d’intérêts d’un avocat s’étend généralement aux autres membres du même cabinet, la Cour soulignait que « le seul fait qu’un avocat sera appelé comme témoin ne rend pas les autres membres de son cabinet automatiquement inhabiles à occuper » [4] . [Nous soulignons.] [ 8 ] En pareil cas, l’inhabilité de tous les avocats d’une même étude n’est pas la règle et la question doit s’apprécier en fonction des faits particuliers de chaque affaire en tenant compte des circonstances qui ont donné lieu au litige et en considération des intérêts apparents de la justice [5] . [ 9 ] Bien que l’indépendance et l’intégrité des avocats soient essentielles au bon fonctionnement de notre système de justice, on ne saurait pour autant accepter que ces valeurs soient mises en doute ou écartées par une
partie à des fins stratégiques ou sur la base d’allégations spéculatives [6] . [ 10 ] Contrairement à la situation qui prévalait lors du premier litige entre les parties dans lequel Me Bertrand occupait pour l’appelante, c’est un autre membre de la même étude, Me Decherf, qui a le mandat de la représenter dans le présent recours. [ 11 ] En l’espèce, le témoignage projeté de Me Bertrand ne paraît pas essentiel à la résolution du second litige, car l’intimé est en mesure de faire autrement la preuve du moment de la connaissance acquise par l’appelante du moyen d’irrecevabilité fondé sur l’absence d’intérêt, des avertissements transmis à son procureur peu de temps après qu’il eut introduit son recours pour l’alerter de la précarité de son recours, de la présentation de la demande d’irrecevabilité uniquement au jour fixé pour le procès, du motif ou de l’opportunité de le faire à ce moment et de la diminution des honoraires extrajudiciaires dont elle aurait pu bénéficier si ce moyen avait été présenté plus tôt. [ 12 ] Il ne saurait, par ailleurs, être question d’interroger Me Bertrand relativement aux mandats que lui a donnés l’appelante [7] , non plus que sur la teneur des propos qu’elle lui a confiés lors de leur exécution [8] .
Un tel interrogatoire, selon toute probabilité, violerait son devoir de confidentialité [9] . [ 13 ] Dans un tel contexte, le témoignage de l’avocat est d’une utilité incertaine et l’assignation projetée pourrait s’avérer sans objet. [ 14 ] La preuve soumise au juge n’établissait pas non plus que, dans l’hypothèse où Me Bertrand serait entendu comme témoin, Me Jonathan Decherf n’aurait pas la distanciation suffisante pour exercer de façon objective son rôle d’officier de justice, non plus que des raisons graves et contraignantes pour exclure tous les membres du cabinet d’avocats choisi par l’appelante. [ 15 ] L’intervention de la Cour est, en l’espèce, requise pour infirmer la déclaration d’inhabilité.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 16 ] ACCUEILLE l’appel avec dépens; [ 17 ] INFIRME la déclaration d’inhabilité de l’étude Tassé Bertrand Avocats à représenter l’appelante; [ 18 ] REJETTE la requête afin de faire déclarer inhabiles les procureurs de l’appelante avec dépens; [ 19 ] ANNULE l’ordonnance faite à l’appelante de comparaître personnellement ou de se constituer un nouveau procureur. FRANÇOIS DOYON, J.C.A. CLAUDE C. GAGNON, J.C.A.
ÉTIENNE PARENT, J.C.A.
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