2018 QCCQ 7645, 2018 QCCQ 7645
Opinion
Cloutier c. Municipalité du Canton de Shefford 2018 QCCQ 7645 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEDFORD LOCALITÉ DE GRANBY « Chambre civile » N° : 460-32-700037-178 DATE : 22 octobre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARTIN TÉTREAULT J.C.Q. ______________________________________________________________________ Martin CLOUTIER et Pascale NADEAU Demandeurs c.
MUNICIPALITÉ DU CANTON DE SHEFFORD et LA MUTUELLE DES MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC et Simon NAYLOR Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les demandeurs réclament 5 273,04 $ des défendeurs en raison des dommages subis à leur propriété suite à des pluies survenues en août 2016. [ 2 ] Les défenderesses, Municipalité du Canton de Shefford (« Municipalité ») et La Mutuelle des municipalités du Québec (« Mutuelle »), nient toute responsabilité en invoquant : 1) l’obligation des fonds inférieurs de recevoir les eaux des fonds plus élevés, 2) les travaux exécutés sur la propriété du défendeur, M.
Simon Naylor (« M. Naylor »), et 3) l’absence de toute faute de la part de la Municipalité. [ 3 ] La contestation de M. Naylor se limite au fait qu’il a été ajouté au recours seulement le 20 décembre 2016 et qu’il n’a été avisé du problème des demandeurs que plusieurs mois après sa survenance. Cette situation l’aurait empêché d’aller constater les dommages et d’y apporter une solution, le cas échéant.
CONTEXTE FACTUEL [ 4 ] Depuis le 26 septembre 2000, les demandeurs sont propriétaires d’un immeuble sur le territoire de la Municipalité (l’« Immeuble ») [1] . [ 5 ] L’Immeuble est situé sur un chemin de gravier appartenant à et entretenu par la Municipalité (le « Chemin »). [ 6 ] En 2016, M. Naylor est propriétaire d’un terrain boisé adjacent à l’Immeuble (« Terrain Naylor »). Ce Terrain est plus élevé par rapport à l’Immeuble. [ 7 ] Le 16 août 2016, une pluie importante s’abat sur la Municipalité. M. Martin Cloutier (« M.
Cloutier ») constate que beaucoup d’eau s’écoule sur le Chemin à partir d’un fossé sur le Terrain Naylor. En soirée, M. Cloutier réalise que l’eau a détruit une
partie des travaux de terrassement qui avaient été terminés la semaine précédente sur l’Immeuble. [ 8 ] Le 17 ou le 18 août, M. Cloutier contacte la Municipalité pour qu’elle détermine l’origine du problème et le corrige. À cette époque, M. Cloutier considère que le problème serait causé par « un fossé inexistant » au bout du Chemin « suite à la construction d’une nouvelle maison » [2] . [ 9 ] Le 19, M me Chantal Morissette (« M me Morissette »), alors directrice des travaux publics de la Municipalité, se rend à
l’Immeuble pour rencontrer M. Cloutier et constater l’état des lieux. Elle voit que le rond-point au bout du Chemin est délavé et que l’Immeuble est endommagé. Elle informe alors M. Cloutier qu’elle enverra un ouvrier pour tenter de corriger les lieux, mais pas avant la fin du mois d’août en raison d’autres travaux déjà planifiés. [ 10 ] Le 21 août, une pluie abondante tombe à nouveau sur Shefford.
Celle-ci cause un affaissement dans le rond-point du Chemin et un ruissellement majeur sur l’Immeuble qui aggrave les dommages aux travaux de terrassement des demandeurs. [ 11 ] Le 24 août, les demandeurs mettent la Municipalité en demeure de corriger la situation et la tienne responsable des dommages qui leur ont été causés [3] . [ 12 ] Les 29 ou 30 août, des travaux de nivellement sur le Chemin sont exécutés par la Municipalité. [ 13 ] Le 6 septembre, M. Daniel Galarneau (« M. Galarneau »), expert en sinistre pour la Mutuelle, se rend à l’Immeuble suite à la mise en demeure transmise à la Municipalité.
Après avoir examiné les lieux, il demande à M. Cloutier de lui envoyer une soumission pour effectuer les travaux de réparation. [ 14 ] Le 8 septembre, M. Cloutier obtient une soumission du même entrepreneur qui avait effectué les travaux d’aménagement en juillet et août précédents, soit Roch Vallières inc. (la « Soumission ») [4] . Les coûts sont estimés à 5 273,04 $. [ 15 ] Le lendemain, M. Cloutier transmet la Soumission à M. Galarneau. [ 16 ] Le 15 septembre, après avoir reçu un appel de M. Cloutier, M.
Galarneau lui transmet ce courriel : Bonjour Madame Nadeau et Monsieur Cloutier, J’ai bien reçu la soumission. Je ne compte pas envoyer d’évaluateur me sentant confortable avec la soumission même s’il me semble que les travaux suggérés incluent une légère amélioration au niveau des pierres pour le ruisseau et l’installation d’une membrane près de la maison. Mais bon…je complète mon analyse avec les gens de la municipalité et je vous reviendrai dès que possible. En ce qui me concerne, vous pouvez effectuer les réparations.
Mais si vous attendez une réponse de notre part, elle suivra dès que j’aurai complété mon expertise quant à la responsabilité de la municipalité. Merci et bonne journée. [ 17 ] Le lendemain, les demandeurs réécrivent à M. Galarneau pour obtenir des précisions sur son dernier courriel [5] . Ils demandent notamment ce qui suit : […] Alors : pouvons nous vraiment débuter les travaux? Allons nous devoir payer la facture à nouveau si la municipalité décide de contester? Est-ce vous qui avez le dernier mot ou la municipalité de Shefford? […] [Reproduction intégrale] [ 18 ] Le même jour, M. Galarneau répond : Bonjour M.
Cloutier, Il n’y a aucune ambiguïté. Mon courriel vous indique que je ne vais pas assigner d’évaluateur et que comme vous nous avez permis de contrôler les dommages, vous pouvez d’ores et déjà aller de l’avant avec les travaux, cela relève de votre décision à savoir quand vous ferez les travaux. Toutefois, il me reste un bout de l’expertise à compléter avec la municipalité après quoi je rendrai ma décision. La municipalité n’a pas à s’ingérer dans la position de son assureur relativement aux dossiers de réclamation tout comme la MMQ ne s’ingère pas dans les travaux de la municipalité.
Je vais donc compléter mon expertise et vous revenir dès que possible. Bonne journée. [ 19 ] Suite à ce courriel, les demandeurs retiennent les services de leur entrepreneur pour effectuer les travaux conformément à la Soumission. Ceux-ci seront exécutés le 26 septembre suivant. Une facture au montant de 5 273,04 $ sera émise deux jours plus tard (la « Facture ») [6] . [ 20 ] Le 5 octobre, M. Galarneau contacte M. Cloutier pour l’informer que la Municipalité n’assumera pas le coût des réparations puisqu’elle n’est pas responsable des dommages affectant l’Immeuble. [ 21 ] Le même jour, les demandeurs écrivent à M.
Galarneau pour lui faire part de leur désaccord avec son refus d’assumer les coûts et l’inciter à respecter sa parole [7] . Ils mettent en copie plusieurs personnes, dont M me Morissette et le frère de la demanderesse qui est avocat. [ 22 ] Le 13 octobre, M. Galarneau écrit aux demandeurs pour officialiser la position de la Mutuelle et de la Municipalité :
Monsieur, Pour faire suite à la réclamation que vous avez présentée à notre client, nous avons maintenant terminé l’étude du dossier. Nous désirons vous informer que la responsabilité de notre client ne saurait être engagée. En effet, notre enquête nous mène à conclure que l’assuré n’a commis aucune faute. Au surplus, le fossé qui a été altéré par l’installation temporaire d’un poteau électrique a été installé à l’insu de la municipalité. Par ailleurs, la municipalité n’est pas responsable du ruissellement des eaux de surface provenant de la montagne est des terrains n’appartenant pas à la municipalité.
Par conséquent, nous ne pouvons donner suite à votre demande. Regrettant de ne pouvoir agir autrement dans les circonstances, nous vous prions d’accepter nos sincères salutations. [Reproduction intégrale] [ 23 ] Le 2 novembre suivant, les demandeurs reçoivent une lettre de leur propre assureur qui les informe qu’ils ne sont pas couverts pour les dommages causés à leur terrassement par l’eau [8] . [ 24 ] Le 20 décembre, les demandeurs mettent les défendeurs en demeure de leur rembourser la Facture [9] . [ 25 ] Le 10 janvier 2017, ils déposent leur Demande . QUESTIONS EN LITIGE [ 26 ] 1. M.
Naylor est-il responsable des dommages causés à l’Immeuble? [ 27 ] 2. La Municipalité et la Mutuelle sont-elles responsables des dommages causés à l’Immeuble? ANALYSE [10] 1. RESPONSABILITÉ DE M. NAYLOR [ 28 ] La Contestation de M. Naylor est essentiellement fondée sur l’absence de mise en demeure de la part des demandeurs avant que les travaux de réparation ne soient exécutés. [ 29 ] À l’audience, il ajoute de ne pas être responsable des dommages subis par les demandeurs.
Le droit [ 30 ] En matière de voisinage, deux régimes de responsabilité coexistent : celui de la responsabilité sans faute fondée sur la mesure des inconvénients ( art. 976 du Code civil du Québec (C.c.Q.) et celui de la responsabilité civile ( art. 1457 C.c.Q.) [11] . [ 31 ] L’
article 976 C.c.Q. impose aux voisins d’accepter « les inconvénients normaux du voisinage n’excédant pas les limites de la tolérance qu’ils se doivent, suivant la nature ou la situation de leurs fonds, ou suivant les usages locaux ». [ 32 ] Pour avoir gain de cause, une victime qui invoque l’
article 976 C.c.Q. devra établir, de façon probable [12] , l’existence d’inconvénients anormaux sans avoir à prouver la faute du voisin, ce dernier ne pouvant écarter sa responsabilité en prouvant l’absence de faute de sa part [13] . [ 33 ] La limite de la tolérance doit s’évaluer en fonction du critère de la personne raisonnable placée dans les mêmes circonstances [14] . [ 34 ] En ce qui concerne les eaux, l’
article 979 C.c.Q prévoit certaines règles particulières : Les fonds inférieurs sont assujettis, envers ceux qui sont plus élevés, à recevoir les eaux qui en découlent naturellement. Le propriétaire du fonds inférieur ne peut élever aucun ouvrage qui empêche cet écoulement.
Celui du fonds supérieur ne peut aggraver la situation du fonds inférieur; il n’est pas présumé le faire s’il effectue des travaux pour conduire plus commodément les eaux à leur pente naturelle ou si, son fonds étant voué à l’agriculture, il exécute des travaux de drainage. [ 35 ] L’obligation de subir l’écoulement des eaux provenant d’un fonds voisin n’existe qu’en cas d’écoulement naturel et non lorsque celui-ci est provoqué par l’intervention humaine, notamment par un rehaussement de terrain [15] .
Cette servitude légale ne signifie pas que le propriétaire du fonds supérieur ne peut pas faire d’aménagement ou de travaux ayant pour effet de modifier l’écoulement des eaux, mais s’il le fait, il ne doit pas en résulter un préjudice sérieux pour les fonds inférieurs [16] [ 36 ] Dans ce dernier cas, bien que le voisin inférieur ne soit pas tenu d’accepter les eaux de son voisin supérieur [17] , son droit à des dommages-intérêts ne sera pas automatique [18] . [ 37 ] Pour être indemnisé, le voisin inférieur devra démontrer, de façon probable [19] , que :
1. l’écoulement provient du fonds plus élevé; 2. l’écoulement n’est pas naturel et résulte de travaux ou d’ouvrages qui l’ont aggravé [20] ; et 3. l’écoulement lui cause un préjudice. [ 38 ] En matière extracontractuelle, il n’est pas nécessaire de mettre son débiteur en demeure lorsqu’on réclame des dommages puisque le droit à la réparation existe dès la survenance du préjudice causé [21] . Application du droit en l’espèce [ 39 ] Les demandeurs ont démontré que les critères d’application de l’
article 979 C.c.Q. sont remplis à l’égard de M. Naylor. 1. Écoulement des eaux provenant d’un fonds plus élevé [ 40 ] Nul ne conteste le fait que le Terrain Naylor est plus élevé que l’Immeuble. [ 41 ] M. Cloutier est le seul témoin à avoir assisté aux intempéries du 16 août 2016. Il a vu les eaux s’écouler du terrain de M. Naylor vers l’Immeuble en passant en travers du Chemin. Son témoignage n’a pas été contredit. [ 42 ] Les eaux qui ont affecté l’Immeuble provenaient donc d’un fonds plus élevé. 2.
Écoulement non naturel aggravé par des travaux [ 43 ] Au moment des intempéries, des travaux de construction sont en cours chez M. Naylor. [ 44 ] Les témoignages de M me Morissette et de M.
Cloutier confirment la présence d’une structure électrique et de travaux qui pouvaient affecter l’écoulement des eaux en provenance du Terrain Naylor. [ 45 ] De plus, les demandeurs ont confirmé que depuis l’achat de l’Immeuble en 2000, il n’avait jamais eu d’écoulement d’eau aussi prononcé. [ 46 ] Par ailleurs, malgré qu’elles aient été abondantes, les pluies d’août 2016 n’étaient pas exceptionnelles [22] . [ 47 ] Dans ces circonstances, la deuxième condition d’application de l’
article 979 C.c.Q. est remplie. 3. Préjudice découlant de l’écoulement [ 48 ] M. Cloutier affirme que les dommages causés à l’Immeuble avaient pour origine l’eau provenant du Terrain Naylor qui a traversé le Chemin. M. Galarneau confirme ce fait. [ 49 ] M. Naylor a tenté de démontrer que les travaux d’aménagement exécutés par les demandeurs pouvaient avoir causé les problèmes à l’Immeuble, mais son témoignage ne peut être retenu à la lumière de ceux de MM. Cloutier et Galarneau. De plus, malgré ses connaissances [23] , M. Naylor ne peut témoigner comme expert dans son propre dossier. [ 50 ] Les demandeurs ont donc rempli la troisième condition de l’
article 979 C.c.Q. 4. Mise en demeure tardive [ 51 ] À la lumière des principes juridiques énoncés précédemment, l’argument de M. Naylor fondé sur l’absence de mise en demeure avant l’exécution des travaux de correction doit être rejeté. En effet, la responsabilité découlant de l’
article 979 C.c.Q. est de nature extracontractuelle. [ 52 ] Par ailleurs, M. Naylor a admis à l’audience avoir été informé par son entrepreneur, quelques jours après les pluies abondantes, que la Municipalité avait « appelé » en raison des « problèmes d’eau ». Il a alors donné des instructions pour que des travaux soient exécutés pour corriger la situation, ce qui a été fait dès la semaine du 23 août. [ 53 ] Il dit que l’absence de mise en demeure l’a empêché de constater l’étendue du problème et de vérifier l’ampleur des travaux réalisés. [ 54 ] Le Tribunal ne peut retenir ces griefs puisque M.
Naylor aurait pu demander de voir des photos ou encore de faire des vérifications à partir des documents déjà produits. Il ne l’a pas fait. [ 55 ] Comme le quantum des dommages n’a pas été contesté, il y a lieu de condamner M. Naylor à payer le montant réclamé par les demandeurs. [ 56 ] Les intérêts et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q. commenceront à courir à compter de la notification de la mise en demeure, soit le 3 janvier 2017. 2. RESPONSABILITÉ DE LA MUNICIPALITÉ Le droit
[ 57 ] Dans l’arrêt Scanlan [24] , la Cour d’appel citait avec approbation les principes énoncés par le juge de première instance en matière de responsabilité civile d’une municipalité à l’égard de l’entretien de ses routes : 1) La demanderesse doit prouver une faute de la Ville; 2) Il n'y a pas de présomption de faute lors d'un accident qui survient sur un trottoir ou une voie appartenant à une municipalité.
Cette dernière est tenue à une obligation de moyens, dont la violation doit être prouvée par la demanderesse et la municipalité n'est pas l'assureur des usagers de ses trottoirs et rues; 3) La norme de conduite à laquelle est tenue une municipalité est ainsi décrite par la Cour d'appel : Bien que la loi et la jurisprudence reconnaissent qu'il revient à la municipalité d'apporter une vigilance raisonnable dans l'entretien de ses voies publiques en tenant compte de divers facteurs tels que la variabilité des températures et l'étendue du territoire à couvrir, les actes posés par la municipalité doivent être appréciés en regard du critère de la personne raisonnablement prudente et diligente . [5] (Références omises). [ 58 ] Une municipalité peut être responsable si elle autorise des travaux sur des terrains privés sans vérifier ou s’assurer que le drainage des eaux de ruissellement provenant de ces terrains sera canalisé sur des chemins lui appartenant [25] .
Application du droit en l’espèce 1. La faute [ 59 ] Les demandeurs prétendent que la Municipalité n’a pas respecté son obligation d’entretien en ne creusant pas un fossé approprié en bordure du Chemin pour s’assurer que les eaux provenant du Terrain Naylor ne s’écoulent pas chez eux. De plus, M.
Cloutier affirme que M me Morissette aurait admis la responsabilité de la Municipalité lors de sa rencontre du 19 août 2016. [ 60 ] La Municipalité ne nie pas être responsable de l’entretien du Chemin. [ 61 ] Cependant, elle affirme ne pas avoir manqué à son obligation. [ 62 ] Le Tribunal est d’accord avec elle. [ 63 ] En effet, les demandeurs n’ont pas apporté de preuve à l’effet que la topographie du Chemin était, en soi, fautive. Il en va de même pour la mise en place d’un fossé au bout de l’impasse. [ 64 ] Quant à l’entretien, il est vrai que la Municipalité n’a pas exécuté de travaux dès le 19 septembre.
Ces travaux auraient probablement pu empêcher l’aggravation des dommages à l’Immeuble découlant des pluies du 21 août. [ 65 ] Toutefois, il n’a pas été prouvé qu’en reportant les travaux à une date ultérieure, la Municipalité n’ait pas agi comme ferait « une personne raisonnablement prudente et diligente » dans les mêmes circonstances. [ 66 ] Comme l’a expliqué M me Morissette, la Municipalité a environ 70 kilomètres de route en gravier à entretenir. Ses effectifs sont limités.
Des travaux étaient déjà planifiés ailleurs et son examen des lieux ne lui donnait pas d’indices qu’il y avait urgence à agir, surtout suite à sa conversation avec l’entrepreneur de M. Naylor qui lui avait dit qu’une rigole serait creusée sur le terrain afin de prévenir un autre écoulement. [ 67 ] Par ailleurs, le Tribunal ne croit pas que M me Morissette ait admis que la Municipalité était responsable pour les dommages subis à l’Immeuble lors de sa rencontre du 19 août avec M. Cloutier.
Il est toutefois probable qu’elle ait reconnu que la Municipalité était responsable de l’entretien du Chemin. [ 68 ] Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal conclut à l’absence de preuve d’un entretien fautif de la part de la Municipalité au moment des événements d’août 2016. [ 69 ] La Municipalité n’est pas non plus fautive en vertu de l’
article 979 C.c.Q. puisqu’elle n’a fait aucun travail qui aurait pu aggraver l’écoulement naturel des eaux du Chemin vers l’Immeuble. [ 70 ] En l’absence de faute, la responsabilité de la Municipalité est écartée et le recours en son encontre doit être rejeté. [ 71 ] Quant à la Mutuelle, le Tribunal ne peut conclure à une faute de M. Galarneau. [ 72 ] En effet, contrairement à ce qu’affirment les demandeurs, les courriels échangés en septembre 2016 [26] ne permettent pas de conclure que la Mutuelle (ou la Municipalité) avait accepté de payer le coût des travaux de réparation. [ 73 ] À l’audience, M.
Galarneau explique qu’il a envoyé le courriel du 15 septembre suite à un message de M. Cloutier qui se disait presser de faire exécuter les travaux. [ 74 ] Dans ce contexte, on peut comprendre qu’il ait indiqué aux demandeurs qu’ils pouvaient faire exécuter les travaux, mais qu’il ne se prononcerait pas sur le fait que la Municipalité allait en assumer les coûts avant d’avoir terminé son enquête. [ 75 ] Les demandeurs, des personnes cultivées et informées, ne peuvent tenir M. Galarneau, la Mutuelle ou la Municipalité responsable pour leur mauvaise interprétation.
[ 76 ] Dans ces circonstances, le recours à l’encontre de la Mutuelle doit également être rejeté. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 77 ] ACCUEILLE en
partie la Demande ; [ 78 ] CONDAMNE le défendeur Simon Naylor à payer aux demandeurs la somme de 5 273,04 $ avec intérêt au taux légal majoré de l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 3 janvier 2017, date de la notification de la mise en demeure; [ 79 ] AVEC LES FRAIS DE JUSTICE en faveur des demandeurs; [ 80 ] REJETTE, avec les frais de justice, la Demande à l’encontre des défenderesses, Municipalité du Canton de Shefford et Mutuelle des municipalités du Québec. __________________________________ MARTIN TÉTREAULT J.C.Q.
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