2019 QCCQ 9500, 2019 QCCQ 9500
Opinion
Protection de la jeunesse — 19606 2019 QCCQ 9500 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 525-41-034664-185 DATE : 9 janvier 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LUCIE GODIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans la situation de: X Née le [...] 2003 Directrice de la protection de la jeunesse Requérante -et- A -et- B Parents mis en cause ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Article 38 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.p.j.). [ 1 ] À la demande et du consentement de toutes les parties, le Tribunal procède à une enquête commune dans la situation des enfants X et Y. [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) allègue que la sécurité ou le développement de l’adolescente est compromis pour certains motifs en lien avec des troubles de comportement (38f)), des mauvais traitements psychologiques (38c)), de l’abus physique (38e) 2) et de la non-fréquentation scolaire (38.1b) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ). [ 3 ] La mère admet certains faits, en ignore plusieurs, nie tous les faits liés au risque de négligence en vertu de l’article 38e) 2) et accepte les recommandations de la Directrice.
En somme, la mère accepte les recommandations, mais n’accepte pas les motifs de compromission qui donnent ouverture aux mesures qu’elle accepte. [ 4 ] Il en est de même du père qui n’admet que des faits neutres qui ne sont pas liés aux motifs de compromission. [ 5 ] L’adolescente admet tous les faits allégués dans la demande et exprime son accord avec les recommandations. [ 6 ] Le Tribunal prend en compte l’ensemble de la preuve testimoniale et documentaire, et conclut que la sécurité et le développement de l’adolescente sont compromis pour les motifs allégués. [ 7 ] Le Tribunal retient les éléments suivants : [ 8 ] L’adolescente ne fréquente pas l’école sur une base régulière.
La preuve démontre qu’elle ne se présente pas à l’école et ses nombreuses absences permettent de conclure qu’elle ne fréquente pas l’école. [ 9 ] L’adolescente fait face à des accusations en vertu de la
Loi sur le système de justice pénale pour adolescent . [ 10 ] Le 3 octobre 2018, l’adolescente a été transférée à l’Hôpital Rivière-des-Prairies. Elle présentait des idées suicidaires et menaçait de blesser autrui. [ 11 ] Durant son séjour à l’Hôpital Rivière-des-Prairies, elle a tenté de s’automutiler avec une fourchette de plastique et a refusé de manger ou de boire. [ 12 ] Le 23 octobre 2018, l’adolescente a été transférée à l’Hôpital Sainte-Justine, et par la suite, dans une unité de soins psychiatriques après avoir menacé de tuer un bébé.
[ 13 ] Dans l’unité de soins psychiatriques, l’adolescente a agressé un autre patient. [ 14 ] Le 2 novembre 2018, l’adolescente a reçu son congé de l’hôpital et est retournée en centre de réadaptation. [ 15 ] L’adolescente subit, de façon grave et continue, des comportements de nature à lui causer un préjudice de la part de ses parents qui ne prennent pas les moyens nécessaires pour mettre fin à la situation de compromission. [ 16 ] En effet, la preuve révèle qu’en mars 2018, un incident est survenu durant lequel le père a frappé la mère.
Le frère de l’adolescente, en tentant d’intervenir, a été frappé à la tête par le père et l’adolescente était présente durant toute cette altercation. [ 17 ] L’adolescente continue à être exposée à la violence verbale entre ses parents. [ 18 ] L’adolescente est dans une situation où il y a un risque sérieux qu’elle soit victime de sévices corporels ou soumis à des méthodes éducatives déraisonnables. [ 19 ] En effet, la preuve révèle que l’adolescente a relaté que le père l’a frappée sur la tête à une fréquence d’un moins une fois par semaine. [ 20 ] À au moins une occasion, le père a frappé l’adolescente au visage et lui a donné des coups de pied. [ 21 ] L’adolescente a peur de son père. [ 22 ] Les parents nient tous deux ces faits.
Par contre, les propos de l’adolescente ne sont contestés d’aucune manière et sont crédibles. Mesures [ 23 ] [Intervenante 1], personne autorisée par la Directrice, dans un rapport daté du 29 novembre 2018, analyse la situation dans les termes suivants : X continue to demonstrate suicidal behaviours/ideations while being continuously supervised at the rehabilitation centre. X is proactive in her acting out and has demonstrated the ability to control her environment and those around her with her acting out behaviours.
X needs continued support for her behaviours, while ensuring that she follow program and receive therapeutic support services to help her manage her emotions and discuss the presenting issues. at this time, X does not want to returns home as she does not feel safe and she feels angry at her father for his violent behaviour towards her mother and for using physical discipline towards her and Y. Although the parents continuously deny conjugal violence, recently, there has been some acknowledgement on their part regarding verbal arguments between them.
The family is facing a difficult time with X’s placement, X’s refusal to have contact with them and Xs concerning behaviour, thus, it is important that the family be supported in order to alleviate the stressors which can cause arguments and consequently, exposing the children to such violence. It is also important that Mr.
B be supported as he has verbalized feeling sad and/or depressed and has verbalized using his [Religious place A] as a means to seek help. [1] [ 24 ] La Directrice de la protection de la jeunesse doit certes intervenir dans cette situation et le but de l’intervention est identifié de la manière suivante : The goal for Sabah is to be maintained in a safe and stable environment, while ensuring that her needs are met and where her psychological/emotional integrity will not undermined. [2] [ 25 ] Considérant les motifs de compromission, la très faible reconnaissance des parents, les besoins de l’adolescente, le Tribunal conclut que les recommandations formulées par la DPJ sont dans l’intérêt de l’adolescente. [ 26 ] CONSEQUENTLY, THE COURT: [ 27 ] CONCLUDES that this application is well founded in facts and in law; [ 28 ] GRANTS the application; [ 29 ] DECLARES that the security and development of the adolescent are considered to be in danger for the reasons that are alleged; [ 30 ] ORDERS that X be entrusted in a Rehabilitation Center for a period of one year; [ 31 ] ORDERS that the frequency and modality of contacts between X and her parents, and siblings as well, be determined by the Director of Youth Protection, taking into account her wishes; [ 32 ] ORDERS that X attend school on a daily basis, unless justified by medical note; taking act of her willingness to do so; [ 33 ] ORDERS that X continue to engage in therapeutic services; [ 34 ] TAKES JUDICIAL NOTICE that she has to express her willingness to do so; [ 35 ] TAKES JUDICIAL NOTICE that the adolescent is willing to go through a psychiatric assessment; [ 36 ] ORDERS that all measures be taken in order to provide her with such assessment as soon as possible;
[ 37 ] ORDERS that the parents ensure that X is not exposed to any form of verbal and physical violence; [ 38 ] RECOMMENDS that the mother participate in counselling to address conjugal and domestic violence and follows through with the recommendations of the therapist; [ 39 ] RECOMMENDS that the father participate in counselling to address his issues (anger and mental health issues) and follow through with the recommendations of the involved professionals; [ 40 ] ORDERS that aid, counsel and assistance be provided to the adolescent and her family; [ 41 ] THE WHOLE for a period of one year as of today, meaning until January 9, 2020; [ 42 ] ENTRUSTS the situation of the adolescent, X, to the Director of Youth Protection of the Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux A who shall then see that the measures are carried out.
SIGNÉ À VILLE A Ce e jour de février 2019 ______________________ LUCIE GODIN, J.C.Q. Me Dominique Douglas Procureure de la DPJ Me Sonia Harvey Procureure de l'enfant Me Josée Lefebvre Procureure de la mère Me Léandre Dubé-Laberge Procureure du père Date d’audience : 9 janvier 2019 LG/if
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