2011 QCCQ 7870, 2011 QCCQ 7870
Opinion
Lauzé Larochelle c. Rousseau 2011 QCCQ 7870 JC1573 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-052858-106 DATE : 7 juin 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE ANDRÉ CLOUTIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ÈVE-MARIE LAUZÉ LAROCHELLE, […] , Québec (Qué.) […] . Demanderesse c. GUILLAUME ROUSSEAU, […] , St-Rédempteur (Qué.) […] .
Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame l'annulation de la vente d'un véhicule automobile acheté du défendeur le 15 juin 2010. [ 2 ] La preuve entendue à l'enquête révèle que madame Lauzé Larochelle a accepté de se porter acquéreur du véhicule de monsieur Rousseau après l'avoir examiné
sommairement et en avoir fait l'essai routier. [ 3 ] Comme monsieur Rousseau utilisait son véhicule pour se rendre et revenir de son travail dans la région de Montréal, celui-ci n'était pas disponible pour être soumis à un examen mécanique complet. C'est dans ces circonstances que madame Lauzé Larochelle a accepté de se porter acquéreur du véhicule sans examen complet, se fiant aux déclarations du vendeur à l'effet qu'il avait toujours bien entretenu son véhicule. [ 4 ] Quinze jours après la vente, madame Lauzé Larochelle a fait expertiser son véhicule par le Centre de vérification technique du Club Automobile.
Cet examen a révélé plusieurs problèmes mécaniques sérieux au niveau des freins, de même que des problèmes de rouille du châssis, des supports du moteur et de la transmission, de la suspension et du plancher du véhicule, rendant celui-ci impropre à la circulation sur les chemins publics. [ 5 ] Les problèmes causés par la rouille à la suspension et au châssis du véhicule étaient tout à fait visibles et apparents à un simple examen visuel du dessous de la carrosserie, tel que le démontre la preuve photographique.
De tels problèmes ne sont pas couverts par la garantie de qualité que le vendeur doit à l'acheteur ( art. 1726 C.c.Q. ). [ 6 ] En ce qui concerne les freins du véhicule, y compris le frein à main, les problèmes décelés relèvent de l'entretien normal d'un véhicule automobile usagé et ne sauraient justifier l'annulation de la vente. [ 7 ] En vertu des règles du Code civil du Québec régissant la vente, il appartient à l'acheteur d'être diligent et de faire un examen complet du bien qu'il se propose d'acheter ( art. 1726 C.c.Q. "à contrario"). S'il accepte de se porter acquéreur du bien après seulement un examen
sommaire, il assume un risque et ne peut, après avoir réalisé qu'il a commis une grave erreur, demander la nullité du contrat. [ 8 ] Malheureusement pour la demanderesse, c'est la conclusion que le Tribunal tire de la preuve entendue. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: REJETTE la requête avec dépens fixés à 118 $.
__________________________________ ANDRÉ CLOUTIER, J.C.Q. Date d’audience : 24 mai 2011
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