2020 QCCQ 918, 2020 QCCQ 918
Opinion
Konate c. Tremblay 2020 QCCQ 918 JA0809 COUR DU QUÉBEC Chambre civile CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MINGAN LOCALITÉ DE SEPT-ÎLES « Division des petites créances » No : 650-32-700178-192 DATE : 4 février 2020 _________________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE NATHALIE AUBRY, J.C.Q. _________________________________________________________________________ BAKARY KONATE
Partie demanderesse c. KEVEN TREMBLAY
Partie défenderesse _________________________________________________________________________ JUGEMENT _________________________________________________________________________ [ 1 ] En date du 26 avril 2019, la
partie demanderesse (Monsieur Konate) intente un recours à la division des petites créances contre la
partie défenderesse (Monsieur Tremblay), lui réclamant la somme de 8 717,34 $. [ 2 ] Il s’agit d’une réclamation en lien avec l’achat et la livraison de motos, et concernant un emprunt personnel non remboursé. [ 3 ] Même si la demande lui a dûment été notifiée par courrier recommandé, la
partie défenderesse n’a pas déposé de contestation au dossier de la Cour. L’audition du dossier procède donc par défaut en son absence. [ 4 ] Considérant la preuve prépondérante, le Tribunal fera droit à la demande de la
partie demanderesse. [ 5 ] Voici les éléments motivant cette décision.
Résumé des faits et de la preuve [ 6 ] Il appert du témoignage de Monsieur Konate qu’à la fin de l’année 2018, il est mis en contact par un ami avec Monsieur Tremblay, qui vend alors deux motos. [ 7 ] Monsieur Tremblay demeure à Forestville, alors que Monsieur Konate réside à Sept-Îles, et la plupart des démarches entre les deux parties ont lieu par courriel, par messages textes et par l’application Messenger , selon la preuve soumise au Tribunal [1] . [ 8 ] Suivant des discussions entre les parties, Monsieur Konate décide de faire l’acquisition des motos. [ 9 ] Entre le 6 décembre 2018 et le 22 février 2019, Monsieur Konate transfère à la
partie défenderesse une somme de 7 900,00 $ par virements bancaires [2] . Cependant, il n’a jamais reçu les motos en question et n’a pas eu de remboursement de la part de Monsieur Tremblay. [ 10 ] De plus, il témoigne qu’il a personnellement prêté un montant de 500,00 $ par virement bancaire à Monsieur Tremblay, qui n’a toutefois jamais acquitté cette dette [3] . [ 11 ] Monsieur Konate indique que la
partie défenderesse a par la suite fermé son compte Facebook et qu’il a bloqué ses messages texte. [ 12 ] Le 28 mars 2019, la
partie demanderesse transmet une mise en demeure à la
partie défenderesse par huissier de justice. Cette mise en demeure est signifiée le 5 avril 2019, les honoraires de l’huissier étant de 317,34 $. Analyse [ 13 ] En matière de droit civil, la
partie réclamant un montant d’argent doit faire la preuve prépondérante devant le Tribunal des fondements de son action, tel que l’édicte l’
article 2803 du Code civil du Québec : 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. [ 14 ] La
partie faisant une réclamation devant la Cour doit ainsi prouver l’existence des faits invoqués par prépondérance. [ 15 ] Après étude et analyse du dossier, le Tribunal constate que la
partie demanderesse a fourni la preuve des montants acquittés pour l’achat des motos et la non-réception de la marchandise. Elle a prouvé la dette de la
partie défenderesse à son endroit, ainsi que les frais payés pour les services d’un huissier de justice. [ 16 ] Dans le cas qui nous occupe, considérant la preuve administrée lors de l’audition, le Tribunal conclut donc que la
partie demanderesse s’est déchargée de son fardeau de prouver les faits de sa réclamation. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 17 ] ACCUEILLE la demande; [ 18 ] CONDAMNE la
partie défenderesse à payer à la
partie demanderesse la somme de 8 717,34 $, avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , à compter du 5 avril 2019; [ 19 ] CONDAMNE la
partie défenderesse à payer à la
partie demanderesse les frais judiciaires de la présente demande, soit 190,00 $. __________________________________ NATHALIE AUBRY, J.C.Q. Bakary Konate
Partie demanderesse Keven Tremblay
Partie défenderesse
Date d’audience : 16 octobre 2019
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